Tr. procédure, tome IE, p
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tervention constitue une véritable demande ; aussi est-il juste que l'étranger soit soumis à toutes les obligations imposées à un demandeur ordinaire.
10. Le défendeur étranger est-il tenu de fournir une caution ? Cette question s'était posée dans l’ancien droit, mais aujourd’hui des textes formels donnent à cette controverse seulement un intérêt rétrospectif.
La défense est un droit naturel ; on est maître de demander, on est obligé de se défendre ; actor voluntarie agit : reus autem ex necessitate se defendit. Ce principe, qui avait été appliqué par l’ancien droil français n’a pas perdu aujourd’hui son application. Il aurait été injuste de contraindre nn étranger attaqué à fournir une caution.
D'ailleurs deux textes sont formels à cet égard : l’article 16 du Code civil dit expressément que la caution sera due par « l’étranger qui sera demandeur » ; ces termes excluent celui qui est défendeur. L'article 166 du Code de procédure civile pose le même principe : «tous étrangers, demandeurs prinprincipaux ou intervenants, seront tenus... » ; ces mots font disparaître toute controverse. Il est donc impossible devant ces deux textes d'admettre que le défendeur étranger soit astreint à fournir la cau- . tion.
Le but même de cette exception en dispense le défendeur : la caution a été instituée pour paralyser
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dans une certaine mesure les actions mal fondées des étrangers ; elle n’a jamais été créée pour les empêcher de répondre à une demande à eux adressée ; les étrangers doivent pouvoir se défendre devant nos tribunaux sans être obligés de donner des garanties à ceux qui les y amènent.
AL. Il est généralement admis que le demandeur reconventionnel n’est pas tenu de donner caution : la demande reconventionnelle n’est, en effet, regardée que comme un moyen de défense, aussi convient-il d’assimiler le plaideur qui en use à un défendeur et non à un demandeur véritable (1).
Il importe peu que l'étranger ait conclu à des dommages et intérêts reconventionnels ou à des réserves aux mêmes fins : ces conclusions, en effel, ne sont qu'accessoires et « sont opposées en défense à titre de reconvention », aussi elles ne pourraient motiver contre lui l'obligation à la caution judicatum solvi (2).
A2. Une controverse a divisé la doctrine : un étranger réclame la nullité ou la mainlevée d’une saisie arrêt par voie d'action ou d'opposition, est-il demandeur ou défendeur ? |
D’après une première opinion (3), il faut distinguer : si la saisie-arrèêt a été pratiquée en vertu d'un
4, Aubry et Rau, VII, p. 127.
2. Paris, 20 avril 4877 ; J. dr. int. pr., 1878, p. 159. 3. Dalloz, Rep. au mot exception, n° 4.
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titre sous signature privée ou d'une ordonnance, elle n’a aucun caractère d’authenticité quant au fond ; le saisi peut toujours constater sa valeur, et dès lors il est défendeur au fond. Si la saisie-arrêt, au contraire, a lieu en vertu d’un titre exécutoire, comme un jugement, il n’en sera plus de même : elle est authentiquement prouvée, aussi le saisi est bien demandeur au fond, et il est tenu de fournir la caution.
Cette doctrine est généralement repoussée (1) : d’abord elle est en contradiction avec l’article 567 du Code de procédure civile qui dit: « lademandeen validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie seront portées devant le tribunal du domicile dela partie saisie ». Cet article est une autre application du principe : actor sequitur forum rei ; il considère donc le saisi comme défendeur dans tous les cas, et il ne distingue pas entre les diverses causes de la saisie. En outre il serait impossible d'admettre qu'un étranger, plaidant la nullité d’une saisie-arrêt, fût obligé, avant faire droit, de donner une caution ; il convient de le laisser se défendre, car au fond il use d’un véritable droit de défense.
La jurisprudence a d’ailleurs adopté cette seconde doctrine (2).
1° Aubry et Rau, tome VIII, p. 128, note 5.
2. Nancy, 9 mars 1872 (Sirey, 1872, II, 20) ; Seine, 22 janvier 1876 (J. dr. int. privé, 1877, p. 142); Bordeaux, 3 mars 1880 (Sirey, 1881, IL, p. 8).
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Il faudra appliquer la même théorie pour toutes les autres saisies. Il a été jugé (1) pour la saisiegagerie que l'étranger demandant la nullité d’une saisie pratiquée contre un tiers sur des objets mobiliers garnissant une maison, dont il est locataire par bailayant date certaine, agit, non comme demandeur, mais comme défendeur, pour l'application de l’article 16 du Code civil : l’étranger, en effet, en s’opposant à la saisie de ces meubles, agit ex necessilate contre une attaque qui l’oblige à citer en justice ; il ne doit donc pas la caution, qui est requise seulement de l’étranger qui volontairement intente un procès « aux conséquences duquel il serait trop facile d'échapper ». [Il en est de même de l'étranger qui fait appel d’une ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion comme locataire et la vente de ses meubles saisis gagés (2) : « l'appelant, en effet, défendeur dans l'instance première, demeure toujours défendeur au procès ».
Le même principe sera applicable à la saisie foraine (3) et à la saisie conservatoire (4).
On appliquera la même doctrine à la saisie mobilière, mais une distinction est ici nécessaire : l’étranger sera défendeur s’il poursuit la nullité ou la main-
. Nancy, 9 mars 1872, Sirey, 1872, II, 20.
. Paris, 20 avril 1877, J. dr. int. privé, 1878, p. 159.
. Seine, 30 octobre 1863, Gaz. Trib., 2 nov. 1863.
. Seine, 20 août 1836, Le Droit, 6 sept. 1856. Brunet
levée d’une telle saisie,alors que les meubles dontil s’agit sont saisis sur lui-même; il sera évidemment regardé comme demandeur, s’il intervient dans l’instance pour revendiquer des meubles saisis sur une tierce personne, et dans ce cas la caution pourra être réclamée : cette revendication, en effet, ne peut pas, être considérée comme un acte de défense légitime de la part l'étranger : elle constitue une attaque distincte, un acte d’hostilité contre le saisissant, qui prétend s'emparer des meubles qui appartiennent au débiteur ; il serait illogique dans ce cas de dispenser un étranger, qui en réalité intervient comme demandeur dans une instance déjà engagée, de la caution judicatum solvi (1).
En un mot il faudra, dans toutes les saisies, considérer l’étranger qui poursuit leur nullité ou leur mainlevée comme un défendeur, et le dispenser de la caution : il use, en effet, d’un véritable droit de défense, et il serait hors nature de le restreindre. Dans une saisie mobilière,il faudra cependant regarder l'étranger comme demandeur, s’il intervient pour revendiquer des meubles saisis sur un tiers, car en réalité il attaque le saisissant.
13. Uneseule hypothèse a été étudiée jusqu’à présent: un étranger est exécuté par un Français; il est nécessaire d’en concevoir une seconde : un étranger exécute un Français.
L. Sic : Nancy, 22 juin 1889 (Sirey, 1889, II, 222). Contrà : Nancy, 9 mars 1872 (Sirey, 1872, II, 20).