ET SR
Une distinction doit être faite.
L'étranger peut agir en vertu d’un titre exécutoire qui n’est pas contesté : il ne sera passoumis, d’après la majorité des auteurs, à la formalité de la caution, car la saisie qu'il opérera dans ces conditions sera un moyen d'exécution (1).
Celui qui produira à un ordre, en qualité de créancier hypothécaire, ne sera pas tenu de fournir une caution pour cette raison. L’étranger qui poursuivra une expropriation forcée sera dispensé de cette garantie : c’est le souverain du territoire qui ordonne à ses officiers de prêter leur ministère pour l’exécution du titre; d’ailleurs le débiteur français sera suffisamment garanti par le montant même de sa dette (2).
Le Français pourracependantse défendre ; il pourra contester le titre, sur lequel s’appuie l'étranger pour le poursuivre. L’étranger sera-t-1l regardé comme demandeur ou défendeur ?
Si l’on appliquait la théorie déjà développée (3), il faudrait considérer comme demandeur cet étranger :s’ilsaisiten vertu d’un titre exécutoire, il ya un ordre du souverain, aussi 1l n’est pas besoin de caution ; si au contraire, il n’a pas de titre exécutoire, il doit agir en vertu d’une convention entre parties;