Paragraphe 12 de ce chapitre
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et le Français qui s'y oppose, en attaquant la validité de l’acte qui donne lieu à l’exécution, est véritablement défendeur, aussi convient-il d’astreindre à la caution l'étranger.
D’après une autre doctrine,les mêmes raisons qui dispensent l'étranger de la caution lorsqu'il attaque une saisie sur lui pratiquée, exigent qu’il y soitsoumis lorsque c’est lui, au contraire, qui emploie la voie de la saisie (1).
En résamé l'étranger ne devra être dispensé de fournir la caution que dans le cas où il agira en vertu d’un titre exécutoire, car pour employer l'expression de Lefebvre de Laplanche, « le saisissant a formé sa demande par la saisie ». Dans les autres cas,il sera demandeur et devra fournir une caution, mais pas avant la saisie (2).
14, S'il y a dans l'instance des codemandeurs français, l'étranger pourra-t-il s'en prévaloir pour refuser la caution? Cette question doit, en principe recevoir une solution négative : en effet, les articles 16 et 166 sont des dispositions générales, qui n’établissent aucune exception ; en outre, c’est l'intention du législateur(3) ; enfin, cet étranger ne peut pas se prévaloir « de l'intérêt qu'auraient les codemandeurs
4. Jacotlon, Revue de législation, tome 43, p. 195. 2. Clunet, J. de dr. int. privé; De la saisie-arrêt, 1882, D. 59. 3. Bruxelles, 15 mai 1841 ; Pasicrisie, 1842, IT, 76.