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à ce qu'il fût maintenu en cause, pour ne pas être obligés de le citer en intervention » (4).
Cependant l’action pourra revêtir un caractère d'indivisibilité tel que l’étranger,se trouvant renvoyé hors du débat, faute par lui de donner une caution, le ou les demandeurs sont contraints de le citer en intervention forcée; dans ce cas la caution ne serait pas due (2).
On sait que, dans des conditions similaires, s’il y a pluralité de défendeurs, dont les uns sont Français et les autres étrangers, un étranger demandeur peut être tenu à la caution: mais cette garantie ne concernera que les défendeurs français ; en ce qui concerne les défendeurs étrangers, ils ne peuvent pas être protégés, car 1ls doivent se présenter en justice avec les mêmes droits que les demandeurs étrangers (3).
45. Un étranger est défendeur dans une instance contre un demandeur français ; il soulève une exception pour repousser celte attaque, sera-t-il considéré comme le demandeur? Sera-t-il astreint à la caution judicatum solvi ?
Sans aucun doute il est demandeur à l'exception; mais il est défendeur au principal, et le moyen qu'il soulève est de défense ; peu importera d’ailleurs
4. Gand, 12 juin 4879; J. de dr.int. prive, 1881, p. 69 ; voir la note de M. Louis Renault.