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que suggéra alors l'intervention d’un répondant ou d’une caution : le garganeus était admis à ester en justice avec le rachimbourg, s’il trouvait pour son procès un répondant dans la tribu ; les parties fournissaient alors des garanties égales, et l'instance pouvait s'engager sans que l’une d’elles courût plus de risques que l’autre.
C'est dans cette caution que l’étranger devait trouver dans la tribu, pour pouvoir plaider avec un national, qu'il convient de découvrir l'origine de notre caution judicatum solvi ; de nombreux textes confirment cette opinion : dans les lois du roi Canute, 1! était stipulé qu’un étranger, ne connaissant personne dans le canton, ne pouvait ester en justice pour obtenir la réparation du préjudice qu’il avait éprouvé (1). Les lois de Henri I contiennent un texte identique (2). Bracton soutient ce principe (3). D’après les Institutes de Erttleton, six classes de personnes ne peuvent Jamais plaider sans fournir une caution, et l’une d’elles comprend « le alien que est née hors de la ligeange nostre seignior le roy » (4). ;
Enfin, les lettres de naturalité accordées aux étrangers en Angleterre et en Normandie énumé-