‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 54 sur 99 · décembre 1895, J. dr. int. privé, 1896, p · texte numérisé non relu

décembre 1895, J. dr. int. privé, 1896, p

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deur en possession d'un droit de créance, ni à le mettre en possession des moyens de nature à lui assurer la possession de ce droit ou le recouvrement de cette créance; cette instance à, au contraire, pour objet de consacrer une situation de fait, la cessation des paiements, au cas où il serait prouvé que le défendeur est commerçant et de placer celui-ci ainsi que ses créanciers sous la sauvegarde de la loi. Le jugement ajoute que ce serait aller à l’encontre du vœu de la loi, qui .édicte que la caution doit être demandée avant toute exception ou défense, que de reconnaître au défendeur le droit de la requérir, alors que le tribunal n’est pas saisi du litige ayant existé entre les parties, mais qu’il n’a qu’à se prononcer sur l’état de cessation de paiements du débiteur et d’ordonner les mesures prévues par l'art. 437 du Code de commerce. La preuve en est, si l’on en croit cette opinion, que la déclaration de faillite d’un commerçant, dont la déconfiture est notoire et publique, peut-être prononcée d’office par le tribunal, sans même qu'aucune demande à cet égard ait été formulée, sans qu'aucune requête ait été déposée, en l'absence même du débiteur, car c’est une mesure d'ordre public, que les tribunaux, de leur propre initiative, ont le droitet le devoir de prendre.

Cette thèse, à notre avis, est contraire à l'esprit même de la loi du 5 mars 1895 : l’article 16 du Code civil, en effet, stipule que la caution peut-être ré-

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clamée «en toutes matières » à l'étranger demandeur ou intervenant. Il n’est pas douteux que la demande en déclaration de faillite soit une demande ; la loi et la jurisprudence l’ont toujours regardée comme telle ; d’ailleurs, les termes de l’article 16 sont {rop généraux pour qu'il soit permis d’admettre une exception. Les mêmes raisons de protection exigent que la caution puisse être réclamée : la demande de l'étranger peut être téméraire ; elle nuira alors au crédit du commerçant français. La solution adoptée par le tribunal de commerce de la Seine doit être rejetée.

4. Il ne saurait être contesté que la caution peut être requise dans un référé (1), mais en est-il de même en matière répressive ?

D’après une première doctrine, la caution ne pourrait pas être exigée devant un tribunal de répression : en effet, l'étranger doit avoir à sa disposition les mêmes droits, que le national pour obtenir la répression des infractions qui l’atteignent ; les art. 63 et 182 du Code d'instruction criminelle sontgénéraux et « 1ls confèrent aux étrangers comme aux Fran- « Çais eux-mêmes le droit de se constituer parties « civiles à raison des faits délictueux qui leur sont « préjudiciables sans qu’ils soient tenus de satis-

4. Weiss, op. cit., 764 ; Sirey, 30 avril 1863, Gaz. des Tribunaux, 14 mai 4863.

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« faire aux conditions déterminées par la loi pour « les matières civiles proprement dites » (1).

M. Chauveau (2) distingue selon qu'il s’agit du eriminel ou du correctionnel ; dans le premier cas, l'étranger dépose sa plainte, et seul, le ministère public (sauf pour les délits de presse) peut mettre en mouvement l’action publique ; si là partie lésée intervient dans l'instance, ce sera done dans un intérêt purement pécuniaire, et elle devra fournir la caution. Devant les tribunaux correctionnels, au contraire, si le ministère publie ne veut pas poursuivre, ou bien si cet étranger veut citer directement, aucune caution ne peut plus être requise, car, en dehors de l'intérêt pécuniaire, il ÿ a une nécessité de réprimer l'infraction commise.

Une troisième doctrine (3) enseigne que la caution peut ètre exigée devant tous les tribunaux répressifs, soit que l’étranger cite directement le Français, soit qu'il se porte partie civile dans l’action publique. La jurisprudence de l’ancien droit était conforme à cette opimon. Aujourd’hui l’art 16 n’établit aucune distinction entre les matières civiles el correctionnelles, et le commeutateur ne peut pas

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