Chauveau sur Carré, tome II, question
3. Cass. 3 février 1814; ‘Aix, 4 juin 1877, J. de dr. int. privé, 1878, 599 ; Weiss, op. cit., p. 764; Aubry el Rau, op.
cit , VIIT, p. 128, note 10; Paris, 18 mars 1890, J. dr. int. privé, 1899, p. 472.
distinguer puisque le législateur a généralisé. La qualité de demandeur suffil, d’ailleurs, pour être tenu de la caution, et, dans uotre espèce, l'étranger Joue bien cé rôle; il n’y a pas lieu de distinguer le demandeur en matière correctionnelle, car il peut ètre condamné à des domimages-intérèêts, s’il inteñte une action téméraire, et on sait que la caution a pour objet de couvrir leur paiement. Dans tous les cas, le même motif réclame une garantie : le national a besoin d’être protégé contre les actions vexatoires de l'étranger. Cetté doctrine a été adoptée par la jurisprudence (1).
>. La caution est-élle due aussi devant les tribunaux administratifs ?
Les lérnies généraux de l’article 16 du Code civil suftiraient pour répondre affirmativement à cette question ; mais, indépendamment de ce texte, l’article 1 du décret du 7 février 1809 exige expressément la caution : « Les jugements rendus au profit « des étrangers qui auraient obtenu des adjudica- « tions dans des matières pour lesquelles il y a, « d’après notre décret du 22 juillet 1806, recoürs à « notre Conseil d'État, ne pourront être exécutés « pendant le délai accordé pour ce recours, qu’au- « tant que l’étranger aura préalablement fourni en « France une caution bonne et solvable. »
Cette opinion est d’ailleurs logique, car les déci-