Rodière, Procédure civile, tome I, p.337 et
2. Carré et Chauveau, Lois de la procédure, tome IT, question 704, p. 1465, 166 et 167.
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posé : les articles 166 et 169 placent sur la même ligne ces deux exceptions, aussi on ne peut logiquement admettre que la partie donnant la priorité à l’une de ces deux exceptions soit non recevable à opposer l’autre ; toutes les fois qu’il y a contrariété entre deux textes, on doit interpréter de manière que chacune de ces dispositions produise son effet d’après les vues du législateur. Gette doctrine, malgré l’autorité de ses défenseurs, doit-être rejetée, car elle ne repose sur aucun argument juridique.
D'après un troisième système (1). l'exception d’incompétence doit ètre soulevée la première, car il est essentiel de savoir d’abord si le tribunal est compétent ; en second lieu, l'exception de nullité doit être invoquée, car 1l est important de connaître si les juges ont été régulièrement saisis ; l’exception judicatum solvi ne viendrait alors qu’en troisième rang, car l’article 169 suit l’article 166 : done il y déroge, et il n’y a plus à tenir compte de cet article 166. Un jugement (2) a adopté cette théorie en décidant que le défendeur qui soulève l’exception de la caution, alors surtout qu’il ne fait pas de réserves, est réputé par cela même accepter la compétence du Tribunal devant lequel ïl oppose son moyen.