‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 60 sur 99 · Delvincourt, tome I, p · texte numérisé non relu

Delvincourt, tome I, p

2. Seine, 22 décembre 1863, Gaz. des Tribunaux, 8 janvier 4864.

Ces arguments ont peu de valeur à côté de ceux invoqués par une quatrième doctrine (1). L'ordre même des articles du Code de procédure civile place l'exception judicatum solvi avant toutes les autres, et en particulier avant celle d’incompétence. Il serait contraire à toute justice, comme on Pa dit au Tribunat, qu'un étranger admis à plaider devant un tribunal fût obligé de fournir au milieu de l’instance une caution ; ce serait un véritable moyen dilatoire, et le législateur n’en à jamais favorisé l'usage. Il est en outre conforme au but même de la caution d’empècher un défendeur de risquer les frais d’un incident sans qu'il soit garanti. Les travaux préparatoires d’ailleurs consacrent cette doctrine : le tribunat, dans le projet primitif, avait demandé de placer avant

“exception de la caution les exceptions d’incompétence et de nullité ; le Conseil d'Etat enleva à celles-ci la première place, et supprima les termes qui leur donnaient la priorité. Dans l’ancien droit enfin, depuis l’ordonnance de 1667, l'exception judicatum solvi devait être soulevée avant tout autre moyen de défense. Tous ces arguments doivent faire adopter ce système, qui a d’ailleurs été consacré par la Juris-

prudence (2).

1. Boucenne, tome IIT, p. 200 ; Boitard, t. IE, p.26; Weiss, op. cit., p. 771.

2. Seine, 23 août 1881, J. dr. int. pr., 1882, p. 616; Nancy, 8 février 1886, J. dr. int. pr., 1889, p. 286.

On ne saurait soutenr que- soulever l'exception de la caution, &’est accepter la compétence du tribupal, car cette exception ne touche pas aux droits des parties ; elle a seulement pour but de garantir le paiement des frais. Une autre objection doit aussi êlre écartée : on a dit qu’un tribunal incompétent sur le fond ne pouvait pas valablement statuer sur la légitimité de la caution ; cette idée ne peut être admise, puisque le jugement sur l'exception de la caution laisse intacts les droits respectifs des parties.

D’après notre système, il faut décider que le défendeur, quioppose uneexception judicatum solvi, ne renonce pas par ce fait même à opposer toutes autres exceptions : en effet, nous disons que cette exception doit ètre soulevée la première, ce qui n’exelut pas d’autres incidents dans l'avenir.

L’exception judicatum soloi doit donc être soulevée in limine litis, et elle a la priorité sur toutes autres excepl{ions. PRE À

3. Néanmoins l'exception judicatum solvi peut être couverte par tout acte de procédure, qui implique la volonté nettement manifestée de suivre l’instance ; 1l en sera ainsi si une exception de communication de pièces est soulevée sans réserves formelles (1) ; mais 1! faut que cette exception ait été

Î. Trib. Bruxelles, 25 février 1876; Pasicrisie, 1879, IIT,

exprimée dans des conclusions : une simple sommation ne suffit pas, en effet, pour saisir Le tribunal ; il faut qu'il y ait eu des conclusions posées devant lui, aussi une sommation de communiquer les pièces ne fait pas obstacle à une exception judicatum solvi postérieure (1); la question à été résolue dans le même sens au cas d’incompétence, conformément à l'art. 190 du Code de procédure civile (2).

Les conclusions n'ont pas besoin d’avoir été signifiées (3) d’après la dernière jurisprudence : il suffit qu'elles aient été posées, car admettre une autre solution aurait contribué à retarder la solution des instances, ce qui est contraire aux intentions du législateur.

L'exception de la caution est donc couverte par toute exception formulée dans des conclusions posées (4).

4. La caution peut-elle être requise sur une opposition à un Jugement ? |

Un jugement par défaut est obtenu par un national contre un étranger, celui-ci sera-t-il astreint à fournir une caution, s'il fait opposition ? La solution négative de cette question ne saurait être dou-

4. Trib. Bruxelles, 25 février 1876; Pasicrisie, 1876, ILE, 145.

2, Seine, 7 novembre 1885, J. dr. int. privé, 1886, p. 439.

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