‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 7 sur 99 · Traité de Bracton, lib. [, tract. ?, cap · texte numérisé non relu

Traité de Bracton, lib. [, tract. ?, cap

&. Institutes de Liltleton, liv. Il, cap. 11, $ 198. Brunet 2

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raient les privilèges accordés aux intéressés ; elles disaient que «in curis audiatur ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena. »

Tous ces textes confirmèrent la thèse d’après /aquelle la caution judicatum solvi aurait son origine dans les coutumes germaniques ; il faut donc rejeter toute origine romaine. La caution fut introduite par la nécessité, et elle fut bientôt appliquée dans beaucoup de pays; plus tard, elle fut étendue par la jurisprudence des Parlements. Elle reçut un nom latin, parce que, pour suivre le caprice d’une mode, on voulait, au moyen âge, découvrir à toutes nos institutions des origines dans le droit romain. Pour la caution judicatum solvi, il fut facile de s'adresser aux Institutes, mais on oublia de comparer les deux sûrelés ; cette erreur eut une influence fàcheuse sur la jurisprudence : elle donna naissance à un système qui, se fondant sur la ressemblance des cautions romaine et française, appliqua à la caution les principes du droit romain.

8. Les coutumes des Barbares furent introduites en Gaule, lorsque l'Empire romain eût succombé sous les attaques des Germains ; mais ceux-ci abandonnèrent la vie nomade et devinrent sédentaires ; on considéra alors comme étranger l'individu n’appartenant à aucune tribu et celui qui faisait partie d'une autre tribu que celle avec laquelle il vivait.

L'étranger, en Gaule comme en Germanie, n’a-

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vait aucun droit; il était livré à la discrétion des Barbares. Eprouvait-il un préjudice, il ne pouvait pas plus réclamer le wehrgeld que dans les très ancigpnes coutumes germaniques il possédait la vengeance privée. Dans ces conditions, il lui était impossible d'obtenir justice, à moins qu'il ne trouvât un répondant, et quand les capitulaires parlaient de l'indemnité due par tout homme libre qui tuait ou blessait un étranger, ils appelaient cette réparation un fretum et non un wehrgeld : c'était une amende payée par le meurtrier au roi ; cette disposition avait donc un caractère strictement pénal (1), et l'étranger lésé ne pouvait même pas obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice par lui éprouvé.

Les coutumes germaniques subsistèrent longtemps en Gaule, mais les deux peuples qui y vivaient avaient conservé leurs législations ; c'était le système de la personnalité des lois qui était alors en vigueur ; ce régime s'explique dans les pays où plusieurs races habitent côte à côte ; il est appliqué aujourd’hui dans les colonies européennes ; peu à peu une fusion s'opère entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu ; les lois subissent la même évolution et tendent tous les Jours davantage à devenir communes aux deux races. Chacun pouvait

1. Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France, 1, page 32.

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donc, en vertu du système de la personnalité des lois, invoquer sa loi nationale. La conséquence de ce principe, au point de vue de la condition des étrangers, élait importante : tous les étran@rs étaient régis par leurs lois nationales, pourvu qu'ils appartinssent à une tribu ; ils pouvaient donc obtenir justice entre eux. En cas de contestation entre deux parties de nationalités différentes, la compétence était réglée par le principe : actor sequitur forum rei (1); c'était alors la législation du défendeur qui devait être appliquée.

Cependant la loi territoriale était toujours appliquée, s’il y avait intérêt national, notamment pour le vol commis au préjudice d'un France : il y avait dans ces dispositions une analogie très lointaine avec l’art. 3 du Code eivil (2).

9. A l’époque téodale les mêmes principes furent appliqués, en théorie au moins, à l’égard des étrangers : le droit coutumier, qui était alors en vigueur, avait sa source dans les vieilles institutions barbares, aussi ne peut-on pas s’étonner de trouver dans les coutumes l’empreinte profonde des idées mérovingiennes et carolingiennes ; mais l'influence du droit romain, qui était en honneur à l’université de Bologne, devait s'affirmer et apporter des tempéraments aux principes des coutumes germa-

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