Paris, 20 février 14850 ; Dalloz, 1860, V
4. Seine, 2 juin 1886, Gazette du Palais, tome X, p. 26 ; Contrà : Poitiers, 23 janvier 1855, Dalloz, 1856, II, 46.
teuse : cette demande afin d'opposition est un moyen de défense ; elle ne peut, dans tous les cas, être assimilée à une demande principale ou d'intervention (1).
Le cas inverse peut se présenter : un étranger, pour employer le langage procédurier, surprendra au tribunal un jugement par défaut contre un Français ;: ce dernier fera opposition ; pourra-t-1l alors exiger la caution ? Il faut l’admettre sans hésitation : le national, en effet, ne fait que se défendre ; il n'a peut-être pas pu répondre à la demande de son adversaire : dans tous les cas, il est incontestable que si, en apparence, l'étranger est défendeur, il a été demandeur dans l’instance primitive, et comme en réalité 1l n'y a qu'un seul procès avec deux phases, il convient de se placer à l'origine du litige : il est impossible de soutenir que l'étranger est fondé dans sa demande, puisqu'il a obtenu un Jugement par défaut. car dans la pratique, cette décision est souvent surprise au tribunal.
Si un jugement étranger attaque un jugement par la voie-de la tierce opposition, il devra la caution : ilest, en effet, demandeur, et comme la loi ne l’a pas soustrait à cette obligation. il doit être assimilé au demandeur ordinaire (2).
2. Trib. consulaire de France à Constantinople, 31 juillet 1874 ; confirmetion, Aix, 11 février 1875. J. de dr. int. privé, 1876, p. 101.