Dalloz, au mot, n
5. En appel, la caution peut-elle être exigée ? La grande majorité des auteurs et la jurisprudence ont admis une distinction : il est impossible, en effet, de toujours regarder comme demandeur celui qui interjette appel ; le vrai demandeur est celui qui, dans l'instance primitive, a introduit l’exploit d’ajournement : dès lors il faut bien considérer deux hypothèses :
L’étranger défendeur en première instance peut être appelant ou intimé. Est-il appelant ? On a soutenu qu'il ne devait pas la caution, car 1l ne fait que continuer sa défense, et à ses moyens primitifs il lui est permis d’en ajouter un nouveau ; il est impossible d'empêcher cet étranger de se défendre. On objecte à tort à cet argument que dans l'instance d'appel, les rôles sont intervertis, et que le défendeur devient demandeur ; dès lors l’étranger doit être astreint à la caution, puisque l’art. 16 du Code civil stipule, d’une manière générale, que tout demandeur étranger est soumis à cette obligation. Cette opinion n’a Jamais prévalu : un arrêt du Parlement de Paris (1) avait décidé que le défendeur en première instance devenant appelant était dispensé de la caution. Cette jurisprudence a été reprise à bon droit par nos tribunaux, car l'étranger ne fait que continuer sa défense (2). Mais le défen-