‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 63 sur 99 · janvier · texte numérisé non relu

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2. Merlin, op. cit., $ 8, n. 4; Nancy, 18 août 1875, J. de dr.

deur primitif peut avoir gagné son procès, el être intimé : dans ce cas, il ne saurait être question de caution, puisque le défendeur en première instance est défendeur en appel.

Dans la seconde hypothèse, l'étranger a été primitivement demandeur. S'il est appelant, il n’y a aucun dôute : il sera tenu dé fournir la caution, car il conservera sa première situation (1). Est-il intimé? La question peut-être controversée. D’après une prernièré doctrine, cet étranger devra être astreint à celte garantie, car il faut seulement considérer sa qualité dans le procès primitif, et l'appel n’est que la continuation de la première instänce (2). Cette opinion est rejetée par la jurisprudence la plus récente : il est incontestable, en effet, que si l’étranger est en apparence défendeur, il est en réalité demandeur ; mais il n’est pas nécéssaire de lui attribuer toutes les obligations du demandeur ordinäire ; en pretiière instance il a ässigné, mais il était fondé dans ses prétentions, puisque les premiers juges lui avaiént donné gain de cause. Le défendeur primitif veut risquer les frais de l’appel, libre à lui, mais l’étrangér ne peüt être tenu de les

int. pr., 1876, 454 ; Paris, 20 avril 1877, J. de dr. int. privé, 1878, 159.

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