Weiss, p
garantir (1). Cette solution nous paraît devoir être adoptée, cär on ue saurait témoigner de.la défiance à cet étranger. puisque Sa demande a été favorablement accueillie par les premiers juges.
Mais la caution pourra-t-elle être requise pour la première fois en appel ? On a soutenu la négative en S'appuyant sur le silence du défendeur en première instance ; mais oh peut répondre en faisant valoir la généralité des termesdes articles 16 et 166 : là caution est done exigible devant toutes les juridictions. D'ailleurs le national a autant de raisons d’être protégé devant la Cour que devant Îles premiers juges : il en à même plus, car les frais d’appel sont beaucoup plus élevés que ceux de première instance. Cette théorie a été adoptée par la grande majorité des auteurs et par la jurisprudence (2).
Au cas où la caution est réclamée pour la première fois en appel, cette prétention est donc justifiée d'après la plus récente Jurisprudence ; cependant, il a été jugé que la garantie ne pourrait concerner que les frais et dépens de l’appel, et non ceux de première instauce, à l'égard desquels il y a une présomption de renonciation. Gette doctrine n’a soulevé aucune controverse. MM. Bioche et Gou-
4. Paris, 9 janvier 1884, aff. de Bauffremont, Dalloz, 1885, PET E
2. Paris, 9 janvier 1884, Dalloz, 1885, Il, 231; Nancy, 22 juin 1889, Dalloz, 1889, II, 241.
jet admettent une exception à cette règle : lorsque le défendeur a été condamné par défaut en première instance, il peut demander une caution destinée à couvrir les frais du premier procès, car, dans ce cas, celte caution est bien réclamée avant toute exception (1).
6. Dans les voies de recours extraordinaires, le même principe sera appliqué : on considérera la qualité originaire de l’étranger. D’après une opinion, un étranger qui se pourvoit en cassation perd définitivement la qualité de défendeur qu'il a pu avoir dans la première instance, aussi doit-il fournir la caution (2); mais, d’après l'opinion générale, cet étranger ne doit pas être soumis à l’arüicle 16.
Si l’étranger, demandeur primitivement, est demandeur au pourvoi, 1l doit évidemment la caution ; mais s'il est défendeur au pourvoi en cassation, la même controverse que celle déjà discutée pour l’appel s'élève ; elle devra être résolue dans le même sens : cet étranger ne devra pas être astreint à la caution, car c'est malgré lui qu'il est entrainé devant la juridiction de la Cour de cassation ; dans ce cas, 11 aurait triomphé en appel, aussi serait-il illogique de lui témoigner de la méfiance (3).