Quelques espèces particulières doivent être étudiées
Il a été jugé qu'un défendeur peut toujours requérir la caution, si son avoué se présente à l'audience seulement pour poser qualités, en se réservant de conclure ultérieurement : ce fait n'implique pas, en effet, la mise en mouvement de l’instance (2).
De même, au cas de demande en garantie, il n’y a pas de déchéance encourue par le défendeur, puisque la loi fixe des délais pendant lesquels la demande en garantie doit être rigoureusement formée et dénoncée au demandeur (art. 175 et suiv., C. de proc. civile) (3).
Il a encore été décidé (4) que la partie assignée en reddition de compte et ayant présenté ce compte, peut réclamer la caution si des contestations s’élèvent sur celui-ci.
Le tribunal peut statuer sur cette exception avant l'expiration des délais de réassignation, dans le cas d’un jugement par défaut profit-joint, à la condition que l’étranger demandeur originaire n’ait pas demandé de sursis (4).