C. supér. Bruxelles, 21 février
4, Paris, 30 juillet 1834 ; Sirey, 1834, IL, 434.
9. La caution, d’après une règle posée au début de ce chapitre, doit être fournie in limine litis, mais un changement de condition peut intervenir chez l’une des parties ; si le demandeur devient, au cours de l'instance, astreint à la caution pour une cause quelconque, le défendeur français peut, dès que ce changement de condition est intervenu, soulever l'exception judicatum solvi, et cet incident devra être résolu à son avantage; néanmoins, si ce défendeur fait quelque acte de procédure, il pourra être regardé comme renonçant au bénéfice de la caution (1).
La solution sera la mème, qu'il s'agisse d’un demandeur français qui a perdu le bénéfice de la dispense ou qu'il s'agisse d’un demandeur étranger qui devient soumis à la caution, soit parce que son admission à domicile à été rapportée, soit parce qu'un traité a élé dénoncé, ou pour toute autre cause.
10. Quelle est la procédure employée pour soulever cette exception ?
En justice de paix, pour simplifier l'instance, la caution sera réclamée verbalement ; son montant sera peu élevé en général, et s’il s’agit d’une somme d’argent, elle sera déposée au greffe. Au tribunal de commerce, la caution sera requise par conclusions ou verbalement.