Lex salice emendata, lit. 15, $$ 1 et
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niques. Les étrangers ne furent plus appelés garganei; on leur donna les noms d’aubains ou d’épaves ; si l’on en croit un texte que cite Bacquet(1), les aubains étaient les étrangers nés en dehors du royaume, mais dont on connaissait le nom et lelieu de naissance ; les épaves, au contraire, étaient ceux dont on ne pouvait « au royaume avoir connoissance de leurs nalivitez ». Gette distinction a été contestée, mais elle n’a aucun intérêt, puisque ces deux classes d’étrangers étaient soumises au même droit. ë
Il y a cependant une distinction qu'il est intéressant d'établir pour étudier, d’une manière générale, la condition des étrangers : d’un côté, il y avait les individus nés dans le royaume, mais qui avaient quitté leur seigneur pour s'établir dans un autre fief ; d’un autre côté, il y avait les aubains proprement dits, qui, nés hors du royaume, venaient y résider. Qu'il s'agisse de l’une ou de l’autre classe d'individus, il y avait, d'après M. Demangeat (2), un vieil usage du très ancien droit français, d’après lequel nul ne pouvait plaider devant un seigneur autre que celui auquel il avait fait aveu, avant d’avoir fourni caution (pleges) : « Quant aucuns plede en le cort d’aucun segneur, auquel il n’est ne
1. Bacquet, Œuvres, Lyon-Duplain, 1744, IL, Du droit d’aubaine.