Cass., 5 janvier 1850 ; Gaz. des Trib., 6 janvier
toujours opposable au demandeur ; celui-ci pourra done toujours satisfaire à l'obligation qui lui 1ncombe, et la déchéance quant au droit lui-même ne pourra jamais être proposée contre lui ; l’inobservation du délai pourra cependant entraîner contre le demandeur la péremption de l'instance (1).
Dans une espèce particulière, il a été jugé que des oppositions formées par un étranger qui en poursuit la validité, doivent être provisoirement levées, faute par cet étranger d’avoir fourni la caution dans le délai imparti : en effet, l'étranger aurait alors un moyen de vexation à sa disposition (2).
42. À qui doivent incomber les dépens du jugement préparatoire qui statue sur la caution judicatum solvi ? Tout d’abord, il est incontestable que ce jugement, doit, en principe, comme tous les jugements préparatoires, réserver les dépens de l’ineident, qui auront le même sort que ceux de l’instance principale.
Le français défendeur, qui aura succombé en soulevant cette exception, devra évidemment être condamné aux dépens, qui en résultent, pour suivre le vœu exprimé par l’article 130 du Code de procédure civile. Mais le défendeur peut triompher, et, dans cette hypothèse, comme le jugement préparatoire ne
1. Paris, 23 janvier 4891 : Dalloz, 1892, 177327, 2. Seine, 21 février 1840; Droit, 25 février 1840 : Vincent et Pénand on et. n°4927:
préjuge en rien la solution du litige, les dépens doivent être réservés, pour qu'il soit statué sur eux lors du jugement définitif (1) ; néanmoins, il n’en sera pas ainsi, si l'étranger demandeur au principal a résisté, s’il a discuté sur sa nationalité, s’il l’a déniée ou bien s’il a contesté qu’il soit obligé de donner caution : dans ces différents cas, cet étranger devra être condamné aux dépens de l’incident, car il aura été la cause de frais extraordinaires, dont il devra être responsable, alors même que plus tard il triompherait dans l’instance principale.
13. Le jugement quiordonne de fournir une caution fixe, comme on l’a vu, un délai dans lequel elle sera donnée ; 1l ya dès lors une procédure de présentation, d'acceptation ou de contestation de caution : cette procédure est applicable à la caution judiciaire, * mais elle l’est aussi à la caution légale, s’il s'élève des difficultés.
La présentation de la caution comprend deux actes : d’abord, sauf en justice de paix, un acte de dépôt au greffe des titres qui établissent légalement la solvabilité de la caution ; cet acte énoncera tous les actes de propriété joints ; il énumérera les pièces qui constatent l’accomplissement des formalités de purge des hypothèques légales sur les immeubles ; enfin, il citera les certificats négatifs délivrés par les conservateurs des hypothèques constatant que cha-