Colmar, 3 février
que immeuble n’est grevé d’aucune inscription hypothécaire, tant conventionnelle ou légale que judiciaire. La présentation de la caution exige un second acte, qui est un exploit d’huissier, signifié à la partie, si elle n’a-pas d’avoué ; si celle-ci a un avoué, cet acte est un acte d’avoué signifié à l’avoué du défendeur ; cet exploit contient la désignation de la caution, telle qu’elle résulte du jugement qui l’a déterminée, et la copie des titres déposés au greffe pour établir la solvabilité de cette caution. S'il s’agit d’un acte d’avoué à avoué, c’est-à-dire d’un acte du palais, il a lieu dans les formes habituelles et dans les termes de l’exploit (art. 518, GC. de pr. civile).
La partie (art. 519, C. de pr. civile) prendra con: naissance au greffe des titres déposés ; elle acceptera la caution soit expressément par un acte du palais, soit tacitement, ce qui a surtout lieu dans la pralique, en laissant expirer le délai imparti par le jugement pour contester la caution ; l’acceptation peut aussi avoir lieu par acte extrajudiciaire.
Il peut y avoir lieu à contestation, mais celle-ci devra se produire dans le délai fixé par le jugement; si la partie n’a pas d’avoué, la contestation sera signifiée par un exploit d’huissier contenant constitution; si elle a un avoué, elle pourra être faite par une déclaration signifiée d’avoué à avoué, ou, ce qui est le cas le plus habituel, par des conclusions signifiées par acte du palais ; ces conclu-
sions pourront contenir avenir, mais dans la pratique ce sera le contesté qui sera obligé de donner avenir, car le défendeur contestant aura peu d’intérêt à le faire. Si la contestation a eu lieu par exploit d'huissier, ne contenant pas constitution d’avoué, ce qui est. irrégulier, le contestant sera cité à l’audience par exploit d’huissier signifié à domicile.
La contestation portera en général sur la solvabilité de la caution : les immeubles qu’elle possédera, par exemple, seront grevés d'hypothèques, et le défendeur soutiendra que les garanties à lui offertes sont insuffisantes. Ce litige s’élévera seulement entre le contestant et le contesté; la caution ne sera pas convoquée à y prendre part, et ne sera pas recevable à y intervenir.
Dès que la caution sera admise, qu’elle le soit immédiatement par le défendeur ou par le tribunal après contestation, elle devra faire sa soumission par acte au greffe (art. 519-522, code procédure civile) : par cet acte la caution déclare se constituer caution et assumer toutes les conséquences de cette situation.
En matière commerciale la procédure est la même.
Dans la pratique le tribunal fixe toujours une somme qui doit être déposée, avec affectation spéciale, à la Caisse des dépôts et consignations ; ce système évite les difficultés.