ÉTENDUE DE LA CAUTION ; SES CARACTÈRES
À. Mais quelle doit être l’étendue de la caution ?
D'une part, l’article 16 du Code eivil stipule que « la caution sera donnée pour le paiement des frais « et dommages résultant du procès ». D'autre part, l’article 166 du Code de procédure civile décide qu’elle garantira « les frais et dommages-intérèts « auxquels l’étranger sera condamné ». L’interprétation du Code de procédure est beaucoup plus large ; néanmoins la jurisprudence et la doctrine ont donné à ces deux articles la même signification, et elles ont décidé que la caution devait seulement garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès ; tous ceux qui proviendront d’un préjudice antérieur ne se trouveront donc pas protégés par la caution, car en réalité ils sont élrangers à l'instance : en effet, comme l’a fait observer un auteur, si le Français demandait reconventionnellement des dommages-intérêts pour un préjudice antérieur à l'instance, l'étranger serait dans ce cas défen-
deur ; or la caution n’est due que par le demandeur. |
Il faudra donner une interprétation plutôt large à cetteexpression : « dommages résultant du procès ». Ce seront les dommages qui seront causés au défendeur en cas d’abus de citation, c’est-à-dire si l’ajournement étant mal fondé, il en est résulté pour Île défendeur un tort préjudiciable à son crédit. Il faudra étendre cette expression à tous les actes qui, d’une manière générale, sont de nature à donner lieu à des dommages et intérêts.
La caution doit encore garantir le paiement des frais résultant du procès ; il n’est évidemment pas question de ceux du demandeur au principal, car celui-ci en est tenu personnellement vis-à-vis de son avoué, qui a d’ailleurs une action contre son client. Il s’agit des frais faits par le défendeur pour résister à l’action qui lui est intentée ; s’il triomphe, ces frais seront ainsi garantis ; s’il perd son procès, ce sera à lui de payer ces frais. La caution ne doit donc garantir que les frais faits par le défendeur.
Cependant la caution ne couvrira que les frais résultant directement du procès, que ceux dont l’instance a été la cause directe ; elle ne concernera Jamais ceux qui sont occasionnels, à moins que ceux-ci ne soient imposés au demandeur comme dommages et intérêts.
La caution ne sera pas tenue enfin des amendes qui pourraient être prononcées contre le demandeur étranger, car l’amende est toujours une condamnation pénale, et la caution ne doit garantir que les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
2. La caution sera-t-elle tenue des droits d’enregistrement auxquels l'instance donnera lieu ?
Il est incontestable d’abord que la condamnation aux dépens ne comprendra pas les droits d’enregistrement des actes produits contre la partie condamnée, lorsqu'ils sont étrangers à cette partie, à moins cependant que cette condamnation n’ait été prononcée qu’à titre de dommages et intérêts. Cette doctrine ne saurait être contestée (1).
Mais si les droits d'enregistrement ne sont pas étrangers au demandeur étranger, la caution en sera-t-elle tenue ? La solution affirmative s'impose, car on ne pourrait soutenir que les droits d’enregistrement ne font pas partie des dépens ; la question à résoudre d’abord sera donc celle de savoir si ces droits proviennent ou non du procès lui-même. Il a été jugé avec raison (2), par application de ce principe, que les droits d'enregistrement qui pourraient être perçus sur les conventions antérieures intervenues entre les parties ne sont pas compris dans la caution : en général, en effet, la condamnation aux