‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 74 sur 99 · Paris, 27 juillet 1875 ; Dalloz, 1877, IL · texte numérisé non relu

Paris, 27 juillet 1875 ; Dalloz, 1877, IL

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dépens ne doit pas comprendre les frais que les parties auraient dû payer, s’il n’y avait pas eu de procès, car la caution judicatum solvi doit seulement couvrir ces frais là.

3. Dans l'estimation de la caution, faudra-t-il tenir compte des frais éventuels d'appel ?

D’après une première opinion (1), il doit en être: ainsi : en effet, dit-on, l'éventualité d’un appel doit être prévue en première instance, car il serait immoral de permettre l'incident de la caution deux fois ; ce serait un moyen purement dilatoire.

Üne deuxième doctrine (2) qui triomphe dans la jurisprudence, n’admet pas que la caution soit tenue des frais éventuels d'appel : aucun texte ne l'exige : en outre adopter la thèse adverse, c’est soutenir que la caution une fois fixée ne peut plus être augmentée : ce corollaire de la première doctrine est faux, car il est de l'intérêt du demandeur, sans que le défendeur en éprouve aucun préjudice, que la caution ne comporte pas des sommes énormes ; il ne faut pas que celle-ci soit pour ainsi dire illimitée. En outre il est incontestable que la caution peut être augmentée au cours de l’instance ; la logique même exige cette interprétation de notre loi : en effet, il peut survenir au cours de l’instance des circonstan-

1. Coin Delisle, Jouissance des droits civils, n° 18 ; Bacquet,

op. cit. ch. 17, n° 9 ; Nouveau Denisart, 2. Boncenne, op. cit., III, 191.

ces et des incidents qui nécessitent une caution supplémentaire, si l’on veut que les dépens soient réellement garanties : il est de l'intérêt des deux partes qu'il en soit ainsi : le français aura une süreté meilleure : l'étranger ne verra pas la caution atteindre un chiffre trop élevé.

Néanmoins le premier jugement peut fixer le montant de la caution avec réserve de l’élever, ou bien . les parties peuvent avoir fait un contrat à cet égard, et dans ces deux cas, la caution ne pourra pas en principe être augmentée.

Il a été jugé que la caution pouvait recevoir un supplément, si celle fixée par le premier jugement était entièrement épuisée (1).

La Cour de cassation a décidé (2) enfin que la fixation de la caution pouvait n'être que provisoire; mais l'arrêt est ancien, et il pourrait n'être pas confirmé. |

4. La caution sera déchargée lorsque l'instance aura reçu sa solution définitive, ou bien parle paiement, s'il y a lieu, des frais et dommages-intérêts résultant du procès; mais dans le premier cas, il . faut, s’il y a un Jugement, qu'il ait été renduen dernier ressort. |

En ce qui concerne le pourvoi en cassation et la requête civile, on décide en doctrine qu'ils déchar-

4, Melz, 13 mars 1821.

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