‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 75 sur 99 · Cass. 12 nivôse an XII · texte numérisé non relu

Cass. 12 nivôse an XII

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gent Ja caution: ce sont, en effet, des voies de recours extraordinaires ; la caution n'est tenue de répondre que des frais de la juridiction qui l’a ordonnée ; elle ne pourrait être responsable des dépens résultant d’un pourvoi en cassation ou d’une requête civile, car ces recours sont imprévus.

5. Cependant l’article 16 n’est pas nécessairement une caution ; il admet que celle-ci puisse être remplacée par des garanties équivalentes.

Il est d’abord hors de doute qu’un gage en nantissement suffisant pourra tenir lieu de caution : les termesde l’article 2041 du Code civil sont généraux, et ils admettent toujours cette substitution.

De même la consignation d’une somme égale à celle dont est tenue la caution, par application de l’article 167 du Code de procédure civile, remplacera cette caution.

Si l'étranger possède des immeubles danscertaines conditions, il pourra être dispensé de donner la caution ; en ce cas, ce n’est pas, comme dans les deux premières hypothèses, une garantie qui est fournie, ce sont, pour ainsi dire, des sûretés équivalentes qui sont données au défendeur au principal; en réalité l’étranger jouit d’une véritable dispense de caution, qui est fondée sur la situation même des immeubles qu'il possède, car ceux-ci doivent avoir certains caractères pour tenir lieu de caution. Ces immeubles doivent d’abord avoir «une valeur suffi-

sante pour assurer le paiement » des frais et des dommages-intérêts résultant de l'instance (art. 16) ; cette condition avait à peine besoin d’être formulée, tellement elle est logique.

Ces immeubles doivent encore être situés en France : en effet, l'étranger est en ce cas comme caution de lui-même, et, en vertu de l’article 2019 du Code civil, il doit être solvable ; les immeubles que l'étranger pourrait posséder hors de France pourraient donner lieu à une discussion difficile, car ils sont régis par la loi locale et leur éloignement même -serait-une source de difficultés. En outre ces immeubles doivent’être situés dans le ressort de la Cour d'appel: en effet, l’article 2023 du Code eivil exige cette condition pour les biens du débiteur prineipal que la caution renvoie à discuter.

On a soutenu (1), que les immeubles possédés par l'étranger devaient être corporels parce que la loi (art. 167 C. de procédure civile), exige qu’ils soient « situés en France » ; à notre avis (2), il est permis de dire aussi bien d’un droit de propriété immobilière que d'un droit incorporel mobilier, qu'il est « situé en France » ; la loi a employé des termes généraux, aussi le commentateur ne doit pas distinguer, quand elle ne l’a pas fait ; il faut voir

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