‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 76 sur 99 · Aubry et Rau, I, p. 129, n · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, I, p. 129, n

2, Baudry-Lacantinerie, Traité de droit civil, 1, p. 457 ; Weiss, op. cit., p. 767, n. 5.

dans cette doctrine, comme le dit M. Baudry-Lacantinerie, une influence « de la vieille confusion de l’objet du droit avec le droit lui-même ». Il en faut conclure que l’usufruitier peut-être dispensé de la caution.

Il a été jugé avec raison qu'un droit de copropriété par indivis sur des immeubles situés en France (1), qu’un droit de nu-propriété et qu'un droit d’emphythéose tenaient lieu de caution, car ce sont des droits immobiliers et corporels. Un grand pouvoir d'appréciation est d’ailleurs laissé aux juges à cet égard, et ils doivent en user.

Le défendeur peut-il prendre hypothèque sur ces immeubles par application du jugement qui en déclare la valeur suffisante ? D'abord le jugement luimême peut décider si une hypothèque peut ou non être prise ; en outre, d’après une opinion, la loi veut que le défendeur ait sûreté contre le demandeur, aussi doit-il avoir le droit de prendre une inscription hypothécaire ; mais cette doctrine doit être rejetée, car aucune disposition de la loi ne la légilime, et comme la caution constitue une exception au droit commun, les textes qui la concernent doivent être interprétés stricto sensu (2) ; le défendeur n'a donc pas le droit de prendre une inscription hy-

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