Sic : Baudry-Lacanlinerie, op. cit., 1, p. 459; Aubry et
Rau, eodem loco, n.44. Contrà : Rousseau et Laisney, art. 11- 17 ; Boncenne, Delvincourt, Chauveau.
pothécaire sur les biens du demandeur, sauf stipulation expresse dans le jugement.
6. Eu üroit strict, la garantieexigée par l’article 16 du Code civil est un engagement personnel pris par une caution ; mais quel est le caractère de cette caution ? Est-elle légale, judiciaire ou conventionnelle ? La disposition de la loi est trop impérative pour permettre une controverse : il s’agit d’une caution légale, régie comme telle par les articles 2018 et 2019 du Code civil.
Une caution, pour répondre à son but, doit remplir certaines conditions, qui assureront une certaine garantie ; pour que le créancier soit obligé de l’accepter, l’art. 2018 exige trois conditions :
Il faut d’abord qu’elle ait capacité pleine et entière de contracter, sinon elle serait illusoire ; cette capacité est nécessaire pour permettre d'engager tous les-biens. : | :
La caution doit encore être domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel, pour faciliter les poursuites du créancier.
Enfin la caution doit être solvable ; au lieu de laisser aux magistrats un large pouvoir discrétionpaire, le législateur, dans l’article 2019 du Code civil, a donné les éléments qui constituent la solvabilité d'une personne : seules les propriétés foncières devront être considérées par le juge pour apprécier la solvabilité de la créance ; c’est toujours sous l’in-
fluence de la vieille maxime res mobilis, res vilis, que cette disposition a été introduite dans nos lois, etil faut le regretter ; néanmoins « si la detté est modique », le tribunal pourra ne pas tenir compte de cet élément. L'article 2019 établit une autre exception, qui peut devenir importante depuis la-loi du 5 mars 1895 : en matière de commerce, la solvabilité de la caution ne s’estimera pas, eu égard à ses propriélés foncières ; cette disposition s’expiique, | car en général les commerçants ont une fortune surtout mobilière, et il aurait été exorbitant de ne pas les admettre comme cautions, parce qu'ils n’avaient aucun immeuble. Donc, en matière commerciale, la solvabilité de la caution ne devra pas être appréciée eu égard à ses propriétés foncières.
L'article 2019 ajoute qu'on « n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situaüon ». Le législateur ne définit pas ce qu'ilentend par immeuble litigieux : il faut l’en féliciter, car les tribunaux auront un large pouvoir d'appréciation et ils posséderont les éléments suffisants pour en bien user.
La caution sera fournie et reçue, suivant la procédure ordinaire établie par les articles SAT et suivants du Code de procédure civile.