LE DROIT CONVENTIONNEL
4. L'établissement des personnes est une des matières qui ont donné lieu au plus grand nombre de conventions internationales. Le droit le plus important pour un étranger est celui de séjourner dans le pays ; en second lieu, c'est celui de pouvoir contracter; enfin vient le droit d'ester en justice ; toutesces facultés ont fait l’objet de nombreux traités, et la caution judicatum solvi a trouvé sa place dans ces conventions synallagmatiques ; néanmoins il convient de faire des distinetions.
Dans certains traités, la question a été formellement prévue : les ressortissants des États signataires sont respectivement dispensés de fournir la caution. Dans d’autres traités, il y a seulement une clause de « libre et facile accès ». Dans quelques traités enfin la clause de & la nation la plus favorisée » est stipulée. [Il faut examiner successivement ces différents cas et rechercher la signification de ces dispositions.
D’autres traités, sans admettre en thèse générale
la dispense de la caution judicatum solvi, suipulent qu’elle existera dans tous lés cas où l'assistance judiciaire aura été accordée. En principe, l'étranger admis au bénéfice de l’assistance est tenu de fournir la caution ; la jurisprudence est formelle à cet égard, et avec raison : l’assistance, en effet, a pour but unique de décharger son bénéficiaire de certains frais, qui empêcheraient souvent l'exercice de ses droits ; le défendeur français ne discute pas ladmission à cette assistance judiciaire, aussi serait-il peu logique de diminuer ses garanties. Il faut done rejeter toute idée d'accorder la dispense de la caution judicatum solvi au bénéficiaire de l'assistance judiciaire.
Avant d'étudier le droit conventionnel, il importe de résoudre une question : un traité diplomatique peut-il modifier une disposition de nos Codes (1) ?
D’après une première opinion, une loi peut être modifiée seulement par une loi, et non par un traité. Cette théorie ne saurait être adoptée : en effet, plusieurs articles de notre Code civil (2193 et 2198) stipulent qu’ils peuvent être modifiés par une loi politique où par un traité ; il faut en conclure, puisque le législateur de l’an XI a mentionné spécialement les lois politiques à côté des traités, que le traité et
1. J. dr. int. privé, 1874, p. 107. Article de M. Demangeat à propos du jugement du Tribunal de la Seine, en date du o février 1874, qui a admis la solution négative.
la loi sont deux actes différents, et que leur validité ne dépend pas des même conditions. Gette première opinion ne pourrait être alors fondée que si la loi et le traité étaient deux actes identiques, car dans ce cas un article de notre Code ne pourrait être modifié que par l’ascomplissement de certaines: formalités qui seraient celles requises pour une loi où pour un traité. Cette similitude est contraire à la constitution française actuelle ; elle était en opposition avec l’article 50 de la constitution de l’an VIT, avec l’article 58 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, qui dispensaient le pouvoir exécutif de la tutelle du pouvoir législatif en matière de traités. La Charte de 1814 et l’article 6 de la constitution de 1852 posaient le même principe. On doit donc admettre la seconde doctrine : un traité peut modifier un texte de nos lois (1). La question s’est souvent posée devant les tribunaux qui ont toujours adopté cette solution ; elle a surtout été controversée pour les traités signés seulement par le pouvoir exécutif ; aujourd’hui il n’en est plus de même, car le pouvoir législatif ratifie tous les traités qui se rapportent à l'état des personnes.
Une autre catégorie de traités existe entre la France et différents Etats ; dans ces conventions existe la clause du « libre et facile accès auprès des tribu-
1. Seine, 22 février 1870, Dalloz, 14870, IIT, 78; Seine, 10 mai 1883, J. dr. ut. privé, 1883, 610.
naux ». Cette disposition entraîne-t-elle dispense de la caution judicatum solvi ?
D'après une première opinion, il faut admettre la solution négative: les lois, en effet, ne peuvent être modifiées que par d’autres lois, et un traité diplomatique ne saurait anéantir ce principe. Cette doctrine déjà combattue, est abandonnée par tous les jurisconsultes, comme on l'a vu.
Une autre école a soutenu, au contraire, qu'une convention diplomalique pouvait modifier nos Codes, et que la cause du libre et facile accès anprès des tribunaux français impliquait la dispense de la caution judicatum solvi: il est incontestable, en effet, que celle-ei constitue un obstacle pour l'étranger demandeur ; aussi il faut en conclure que la liberté d'accès supprime l’entrave résullant de cette exception (1).
Les traités peuvent contenir une autre clause” celle « de la nation la plus favorisée ». Quelle sera la situation des étrangers ressortissants d’un pays qui jouit du traitement de la nation la plus favorisée ? Seront-ils ou non dispensés de fournir la caution judicatum solvi ? La question a reçu de la jurisprudence üne solution qui ne soulève aucune discussion. Deux cas pourrontse présenter : cette clause, dans une première hypothèse, aura une application déterminée, et dès lors elle devra avoir une portée