‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 79 sur 99 · Seine, 22 février 1870, D. 4870, IIL · texte numérisé non relu

Seine, 22 février 1870, D. 4870, IIL

spéciale ; cette clause, dans la deuxième hypothèse, sera générale et, au lieu de régler les relations commerciales des parties contractantes, elle se référera à la condition générale des étrangers. Dans le premier cas la caution subsistera ; dans le second elle sera supprimée. Gette distinction a été consacrée par une récente Jurisprudence (1), et aujourd'hui elle est généralement admise.

2. [. 11 ya plusieurs pays qui ont avec la France un traité dispensant leurs nationaux de la caution; la convention la plus ancienne est celle du 24 mars 1760 entre la France et le royaume de la Sardaigne ; elle est regardée comme continuant à régir les rapports entre le royaume d'Italie et notre pays: en effet, il est Impossible de refuser à l'Italie le bénéfice d’un traité contracté par la Sardaigne qui, en définitive, a seulement augmenté son territoire; d’ailleurs une déclaration diplomatique du 18 septembre 1860, dûment promulguée en France, a réglémenté quelques dispositionsde l’art. 22 de la convention de 1760, et c'est précisément ce texte qui dispense, par voie de réciprocité, les nationaux des deux Etats de la caution (2).

Le dernier alinéa de l’art. 229 du traité de 1760 est

4 Bastia, 29 avril 1873, Dalloz, 1873, III, 79 ; Cass., 22 juillet 1886, Dalloz, 1887, I, 227.

2. J. dr. int. privé, 1888, 99, au sujet d’un jugement du Tribunal de Saint-Quentin du 30 octobre 1885.

formel: « Pour être admis en jugement les sujets «respectifs ne seront tenus, de part et d'autre, « qu'aux mêmes cautions el formalités qui s’exi- « gent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de « chaque tribunal. » Les Français demandeurs sont dispensés de la caution judicatum soloi; il en faut conclure que les Italiens demandeurs jouissent du même privilège.

3. La Suisse à eu en cette matière trois traités avec la France. Le traité d'alliance défensive du 4 vendémiaire an XII (27 sept. 1803), conclu à Fribourg entre les deux républiques, stipalait(art 1%) : « Il ne sera exigé des Français qui auraient à pour- « suivre une action en Suisse, et des Suisses qui « auraient une action à poursuivre en France, aucun « droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas « soumis les nationaux eux-mêmes, conformément « aux lois de chaque endroit. » Il faut tirer de ce texte la même conclusion que du traité franco-sarde de 1760. Les articles 1% et 3 de la convention francosuisse du 30 mai 1827, signée à Berne, maintiennent le même principe.

Le traité récent du 15 juin 1869, a confirmé cet” état de choses dans son article 13 : « Il ne sera exigé « des Français qui auraient à poursuivre une action « en Suisse aucun droit, Caution ou dépôt, auxquels « ne seraient pas soumis, conformément aux lois du « canton où l’action est intentée, les ressortissants

« suisses des autres cantons; réciproquement, il ne « sera exigé des Suisses qui auraient à poursuivre « une action en France aucun droit, caution ou dé- € pôl, auxquels ne seraient pas soumis les Français « d'après les lois françaises. » L'interprétation de cette clause n'a soulevé aucune controverse (1).

4. Une stipulation semblable existait dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Paris le 18 janvier 1883, entre la France et la Serbie (art. 5) et qui à été dénoncé: « Il ne sera exigé des « Français qui auraient à poursuivre une action en « Serbie, ou des Serbes qui auraient à poursuivre « une action en France, aucune caution ou dépôt « auquel ne seraient pas soumis, en France, les ci- « toyens de la nation la plus favorisée, ni aucun « droit auquel les nationaux ne seraient pas soumis « d’après les lois du pays. »

Il avait été jugé que les étrangers, admis par un traité à jouir en France des mêmes droits que les regnicoles, étaient dispensés de la caution : il fallait appliquer dans notre espèce ce principe. De nombreuses décisions judiciaires avaient décidé, au contraire, qu'un traité stipulant que les jugements des tribunaux des parties contractantes seraient exécutoires, n’impliquait pas la dispense de cette caution.

5. La France et la Russie ont conclu uneconvention les 15/27 juillet 1896 relative à la caution judicatum

Page 1