Vaud, 22 décembre 1885, J. dr. int. privé
solvi. Les Français qui ont à poursuivre une action en Russie, comme demandeurs principaux ou intervenants, sont dispensés de tous droit, caution ou dépôt auxquels ne sont pas soumis les sujets russes conformément aux lois de l'Empire. Réciproquement, les sujets russes ne sont pas tenus de fournir d’autres droit, dépôt ou caution que ceux auxquels sont astreints les Français d’après les lois françaises.
Cette convention fait double emploi avec le traité du Le avril 1874 (art. 2), qui stipule le libre accès des tribunaux pour les Sujets des deux nations ; en outre, elle a été seulement insérée au Bulletin du ministère de la justice ; le Journal officiel et le Bulletin des Lois ne l’ont pas, à notre Connaissance, reproduite. Enfin, les Chambres n’ont pas ratifié cette convention, et l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 exige cette ratification pour que cette convention devienne exécutoire : en effet, celle-ci stipule la suppression de la caution, aussi est-elle bien relative à lPétat des personnes; dès lors, elle rentre dans la catégorie des conventions prévues par l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875, stipulant que tous les traités relatifs «à l’état des personnes, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les Chambres ».
6. IL. On connait les effets des traités sur l’assistance judiciaire. Quelques-uns contiennent des dispositions relatives à la caution judicatum soloi.
Une convention conclue à Paris Le 19 février 1870,
entre la France et l'Italie, règle les rapports des deux États au point de vue de l’assistance judiciaire. D'après son article 3, «les Français admis, en Italie, « les Italiens admis, en France, au bénéfice de l’as- « sistance Judiciaire, seront dispensés, de plein « droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque « dénomination que ce soit, peut être exigé des « étrangers plaidant contre les nationaux par la « législation du pays où l’action est introduite. » Cette disposition fait d’ailleurs double emploi avec le traité de 1760. |
Une convention conclue à Paris, le 22 mars 1870, entre la France et la Belgique, relative à l’assistance Judiciaire, adopte le même principe (art. 3) : les termes de cette disposition sont identiques à ceux de la convention franco-italienne du 19 février 1870.
L'art. 3 de la convention conclue à Paris, le 22 mars 4870, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, au sujet de l’assistance judiciaire, contient la même clause.
La convention du 14 mai 1879, entre la France et l’Autriche-Hongrie, possède la même disposition (art. 3).
Le 11 mars 1870, une convention était conclue entre la France et la Bavière pour régler l’admission à l’assistance judiciaire ; son article 3 posait le même principe. L'Allemagne, par une convention du 10 février 1880, admit le mème principe dans
ses rapports avec la France ; ce texte est nécessaire puisque, d’après la jurisprudence, le traité de Francfort ne dispense pas les sujets allemands de la caution judicatum solvi, lorsqu'ils sont demandeurs en France.
Enfin, une convention franco-espagnole, conelue à Paris, le 14 mai 1884, au sujet de l'assistance Judiciaire, admit notre principe dans son article 3. Cette disposition faisait double emploi avec une clause du traité franco-espagnol du 6 février 1882, dénoncé depuis, et avec un article du traité de
7. Il. 11 convient de mentionner les traités qui sont en vigueur entre la France et différents Etats, et qui contiennent la clause du « libre- et facile accès auprès des tribunaux », dont un des effets est la dispense de la caution :
Traité du 9 décembre 1834 entre la France et la Bolivie (art. 3).
Traité du 6 juin 1834 entre la France et l'Equateur (art. 4), renouvelé par le traité du 12 mai
Traité du 15 septembre 1846 entre la Franceet le Chili (art. 3).
Traité du 8 mars 1848 entre la France et le Guatémala (art. 4).
Traité du 12 mars 1848 entre la France et la Ré-
publique de Costa-Rica, qui adopte le traité du 8 mars 1848 entre la France et le Guatémala.
Traité du 4 mars 1853 entre la France et le Paraguay (art. 9).
Traité du 9 mars 1853 entre la France et le Portugal.
Traité du 22 février 1856 entre la France et le Honduras (art. 4).
Traité du 15 mai 1856 entre la France et la Nouvelle-Grenade (art. 4).
Traité du 29 octobre 1857 entre la France et les îles Sandwich (art. 4).
Traité du 2 janvier 1858 entre la France et San Salvador (art. 4).
Traité du 11 avril 1859 entre la France et Nicaragua (art. 4).
Traité du 10 mars 1862 entre la France et le Pérou (art. 3).
Traité du 1°" avril 1874 entre la France et la Russie (art. 2), qui est remplacé par le traité des 15/27 juillet 1896, dont il a été parlé.
Traité du 6 février 1882 entre la France et l’Espagne (art. 3).
Traité du 9 septembre 1882 entre la France et la République dominicaine.
Traité du 10 juillet 1885 entre la France et Ë République sud-africaine.
Traité du 27 novembre 1886 entre la France et le Brunet 10
Mexique (art. 3); cette clause accorde aux nationaux accès auprès des tribunaux, mais sa portée est très générale, aussi dans la pratique elle pourra peul-être soulever des contestations.
8. IV. Il est nécessaire d'examiner les traités qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée lato sensu : cette disposition, en effet, supprime la caution judicatum solvi.
Le traité du 7 juin 1826 entre la France et le Brésil (art. 6) est formel : « Les sujets de chacune « des Hautes Parties contractantes jouiront en leurs « personnes des mêmes droits, faveurs, privilèges, « exemptions, qui sont ou seraient accordés aux « sujets de la nation la plus favorisée ».
Le traité des 17-20 avril 1852, signé à Monrovia, entre la France et la République de Libéria contient une clause analogue (art. 3).
Traité du 12 juillet 1855, conclu à Téhéran, entre la Frarce et la Perse (art. 3).
Traité du 15 août 1856, signé à Bangkok, entre la France et le royaume de Siam (art. 2).
Traité du 24 janvier 1873, conclu à Paris entre la France et la Birmanie (art. 1) qui fait double emploi avec la convention supplémentaire, conclue entre les deux Etats à Paris, Le 15 janvier 1885 (art. 2).
Un traité, aujourd’hui dénoncé, avait été conclu entre la France et la Serbie le 18 janvier 1883 ; son article 5, on l’a vu, stipulait le libre et facile accès
auprès des tribunaux pour les sujets des deux Etats ; son article 3 contient la clause de la nation la plus favorisée, et, comme il se plaçait à un point de vue très général, il fallait en conclure qu’il supprimait la caution. Deux textes permettaient donc aux ressortissants de ces deux Etats de réclamer la dispense de cette obligation ; aujourd'hui 1l n’y en a plus aucun, et le droit commun est en vigueur.
Les Allemands jouissent-ils de ce privilège en vertu de l’article 11 du traité de Francfort (1871) ? Il faut distinguer : en matière de commerce il n’y a aucun doute, et il faut admettre la suppression de la caution ; en matière civile, au contraire, il faut la rejeter, car l’art. 11 du traité de Francforts’applique exclusivement aux matières commerciales : « Les « traités de commerce, dit-il, avec les différents « Etats de l’Allemagne ayant été annulés par la « guerre, le Gouvernement Français et le Gouver- « nement Allemaud prendront pour base de leurs « relations commerciales le régime du traitement « réciproque sur le pied de la nation la plus favo- « risée ». On ne saurait attribuer à cette disposition une portée générale, et le tribunal de Bastia (4) a bien jugé en astreignant ua allemand demandeur à fournir, en matière civile, la caution.
Le traité du 16 mai 1882 entre la France et l’Angleterre supprime-t-il la caution ? La solution néga-