Quelques cas particuliers peuvent se présenter
L'étranger dans le pays duquel le français est dispensé de caution est-il tenu de fournir en France la caution judicatum solvi ? Une distinction est nécessaire : l’article 11 du Code civil, dont la portée est générale, stipule qu’au cas de traité diplomatique le principe de la réciprocité doit être appliqué; il n’y a aucune raison de déroger en notre matière à cette règle ; mais 1l faut que cette dispense soit conférée au français par un traité diplomatique ; il ne suffirait pas que le français fût dispensé de cette obligation par la loïou par la jurisprudence du pays étranger, car l’article « ne pourrait plus avoir
4. Seine, 10 mai 1883 ; J. dr. int. prive, 1883, p. 610. 2. Seine, 15 février 1881, La Loi, 46 février 1881.
d'effet. Cette doctrine ne soulève d’ailleurs aucune controverse (1).
Les traités qui autorisent l’exécution des jugements étrangers en France n'impliquent pas la suppression de la caution judicatum solvi. Merlin a soutenu a tort la thèse contraire : en effet, le traité est silencieux, alors que toujours cette clause est insérée dans les autres conventions, qui dispensent de la caution ; on ne peut porter atteinte à un privilège de nationalité sans un texte formel ; le législateur n’a pas seulement pensé aux difficultés d'exécution lorsqu'il a établi la caution ; il est impossible enfin de suppléer au silence d’un traité (2).
40. La question de la dispense de la caution judicatum sovli s’est posée pour la propriété industrielle ; on a soutenu que, depuis l’union internationale du 20 mars 1883, l'étranger demandeur devait être soustrait à cette obligation, puisque l’art. 2 de ce texte dit: « L’étranger a la même protection que le « national et le même recours légal contre toute at- « teinte portée à ses droits » ; cette doctrine a été admise d'abord par la jurisprudence belge (3), mais aujourd'hui elle est rejetée : les travaux préparatoires et le protocole de clôture, en effet, condamnent cette interprétation, puisqu'ils stipulent que
. Aubry et Rau, VIIT, 130.
2. Colmar, 12 avril 1859 ; Sirey, 1859, IT, 428. 3. Bruxelles, 28 juillet 1887, Le Droit, 9 oct. 1887.
l’art. 2 ne doit « porter aucune atteinte à la législa- « tion des Etats contractants en ce qui concerne la « procédure suivie devant les tribunaux et la com- « pétence de ces tribunaux ». Aujourd’hui la doctrine et la jurisprudence adoptent cette deuxième doctrine (1).
En matière de propriété littéraire et artistique, la même question s’est posée : il convient d’interpréter dans le même sens le traité d'union du 9 septembre 1886 (2) : les dispositions d’une convention qui accordent aux sujets des États signataires la même protection ne peuvent pas emporter dispense de fournir la caution, puisque les législations des États contractants doivent subsister intactes.
A. Mais la condition juridique des parties peut être modifiée, soit avant l'introduction de l’instance, soit au cours même de cette instance. Il n’y a à s'occuper ici que des changements introduits par une convention diplomatique.
Si le changement de la situation juridique a eu lieu avant l'introduction de l'instance, il n’y a aucun doute, on l’a déjà vu ; il faudra se placer au moment de l'instance, sauf quelques cas déjà signalés.
1. Cass. belge, 5 avril 1888,. Sirey, 1889, IV, 13; Cass. française, 4 février 1888, Sirey, IL, 199.
2. Sic : Rouen, 3 août 1891 (Rev. pr. dr. int., 1892, I, 185) ;
Contrà : Sens, 7 mars 1888, Sirey, 1888, II, 199 ; Cattreux, Le droit d'auteur, p. 78.
Mais ces modifications peuvent survenir au cours de l'instance, et elles doivent avoir une influence sur la situation respective des parties : ainsi un Francais qui, par un traité, deviendrait étranger, doit fournir la caution. Si une convention dispensant de cette obligation intervenait au milieu du procès, elle ne pourrait pas avoir d’effet rétroactif : cette question a été résolue en ce sens par un ar- ÉÉPELI TE:
12. Les conventions ou décrets qui ont accordé aux sociétés étrangères le droit d’ester en justice en France ne les ont pas dispensées de la caution. Un arrêt de la Cour de Paris a jugé ainsi (1) la question.
La France et l’Angleterre, par une convention du 30 avril 1862, ont régularisé la situation respective des compagnies, associations commerciales, indusdustrielles et financières ; celles-ci ont le droit d'exercer tous leurs droits et d’ester en justice, soit comme demanderesses, soit comme détenderesses, mais elles doivent se conformer aux lois de l’État ; de ces dispositions il faut seulement conclure la reconnaissance de la personnalité Juridique de ces corps moraux ; une dérogation quelconque à l'art. 16 du Code civil est d’autant moins admissible de la part de l’État français que la convention ne fait au-
4. Paris, 29 juin 1889, Rev. pr. de dr. ént., 1889, à caution jud. solvi, n. 16.
cune distinction entre la faculté d’intenter une action et celle d’y défendre ; en outre, cette convention exige que ces sociétés se conforment aux lois de l'État où l’action est poursuivie ; dans tous les cas l'autorisation générale de s'établir en France ne peut pas entraîner la dispense de la caution ; cette convention a donc voulu seulement reconnaître la personnalité juridique de ces sociétés.