‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 83 sur 99 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

1. Les États peuvent être divisés en deux catégories ; les nns, adoptant les mêmes principes que le législateur français, témoignent de la méfiance aux étrangers ; ils emploient différentes mesures qui se rapprochent plus ou moins du système français de la caution judicatum solvi, Les autres se montrent plus libéraux et suppriment complètement la caution.

Parmi les pays qui exigent la caution de tout étranger demandeur, il faut d'abord parler de ceux dont les lois ont subi l'influence directe de notre Code civil ; les législations de tous ces peuples possèdent l’article 16, aussi réclament-elles une caution : il en est ainsi en Belgique, dans le grand-duché de Luxembourg, dans la république d'Haïti.

En Pologne, notre Code est en vigueur, mais la caution exigée de l'étranger diffère à un point de vue de celle réclamée en France : elle ne peut pas être demandée si l'étranger possède un établisse-

ment industriel dans le pays, ce qui constitue une restriction très légitime à notre article 16.

2.En Belgique, le Code civil français est aussi en | vigueur ; la caution est donc exigée de tout demandeur étranger, mais les dispositions de la loi française ontété modifiées par une loi du 25 août 1885 (1), portant révision de la législation en matière devices redhibitoires.

En matière de vices redhibitoires, l'étranger demandeur devra fournir, à la demande du défendeur, la caution judicatum solvi, sinon 1l sera déclaré non recevable en ses prétentions. Le montant de cette caution sera fixée en numéraire, dès la première audience, par le juge de paix compétent pour l’action principale ; le Jugement sera exécutoire, sans qu'il soit nécessaire préalablement de le signifier, et il ne sera pas susceptible d'appel; cette dernière disposition de la loi belge est d’ailleurs applicable dans tousles cas.

Le projet de révision du Code de procédure belge supprime la caution, car cette institution, pour employer les termes de M. Allard, le rapporteur, « n'est plus en rapport avec les principes du droit des gens modernes » ; M. Laurent est favorable à cette suppression, et il a plusieurs fois soutenu cette thèse que les étrangers doivent être mis sur la

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