Moniteur du 28 août
même ligne que les nationaux. Telles sont les idées adoptées par les jurisconsultes belges.
Le gouvernement belge a conclu, comme on le sait, une convention (22 mars 1870) avecla France, au sujet de l'assistance judiciaire: les ressortissants de l’un des deux États contractants, qui ohtiennent dans l’autre État le bénéfice de l’assistance judiciaire, sont dispensés de la caution judicatum solvi. Le 28 mai 1870 (1), une loi a approuvé (art. 1) cette convention, et l’article? de cette loi a autorisé «le gouvernement à conclure des arrangements semblables avec les autres États ». Le gouvernement a usé de ce droit, et, en 1872, il avait déjà signé des conventions avec le grand-duché de Luxembourg (5 août-3 septembre 1870) et l'Italie (30 juillet-12 novembre 1870).
3. Le Code de procédure civile allemand (30 janvier 1877) admet la caution judicatum solvi, qui est réglementée dans le livre [, aux titres VI (art. 101- 105) et VIL (art. 106 et 106).
En principe (2), tous les étrangers demandeurs doivent donner caution au défendeur, s’il le réclame ; il y a cependant cinq cas dans lesquels ils ne sont pas astreints à cette obligation (art. 102):
1° Quand, d’après les lois de l'Etat auquel l’étran-