‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 85 sur 99 · Annuaire de législation étrangère, tome I, p · texte numérisé non relu

Annuaire de législation étrangère, tome I, p

2. Glasson, Lederlin et Dareste, Code de procédure civile pour l'Empire d’ Allemagne, traduit et annoté.

ser appartient, un Allemand n’est pas, dans le même cas obligé de fournir caution dans cet Etat.

20 Dans les procédures sur titres ou sur lettres de change et billets à ordre.

3° Dans les demandes reconventionnelles.

4° Dans les actions intentées à la suite d’uneaction provocatoire (1).

9° Dans les actions ayant pour objet des droits inscrits sur les registres fonciers ou hypothécaires d’une autorité allemande.

La caution est donc obligatoire, sauf au cas de réciprocité législative ; il y a aussi dispense de caution dans certains cas limitativement énoncés où la prétention du demandeur est présumée fondée. La loi allemande présente déjà deux différences avec la loi française : d’après notre Code, l’étranger n’est dispensé que très rarement de la caution ; en Allemagne, la législation est plus libérale. En outre, il ne suffit pas qu’un texte étranger dispense le Français de celte obligation : il faut une convention internationale ;: il n’en est pas de même en Alle-

1. On appelle action provocatoire (aufgebotsverfahren), en droit civil allemand, la « sommation de produire des réclamations ou des droits, de faire connaître des créances, de déclarer la valeur ou la fausselé d’un titre par exemple, alors qu'aucun adversaire ne se présenie contre qui ie procès puisse être dirigé ». Voir le Code d'organisation judiciaire allemand (art. 23), traduit par M. Dubarle, imprimerie nalionale, 1885.

magne, où l’on se contente de la réciprocité législative.

Cette caution est destinée, d’après l’art. 107 du Code allemand, à couvmr les frais du procès. La loi française, au contraire, a créé la caution pour garantir non seulement les frais du procès, mais encore les dommages et intérêts. Voilà une troisième différence entre les deux législations.

Le défendeur est recevable à exiger la caution (art. 103), lorsque, au cours de la contestation, le demandeur perd la qualité d’allemand, ou lorsque la cause à raison de laquelle l'étranger était dispensé de la caution vient à cesser, et que la partie de la prétention du demandeur qui n’est pas contestée ne suffit pas pour garantir le défendeur.

Le tribunal est souverain Juge pour fixer l'étendue de la caution; il s’appuiera, dans cette détermination, sur le montant des frais que le défendeur devra vraisemblablement exposer dans l'instance ; il ne prendra pas en considération les frais qui pourront ètre occasionnés au défendeur par une demande reconventionnelle. D'ailleurs le défendeur peut, au cours de l'instance, demander l’augmentation de la caution, dans le cas où la partie de la demande qui n’est pas contestée ne suffit pas pour le garantir. La caution sera représentée par le dépôt d’une somme d'argent ou de valeurs qui, d’après l’appréciation desjuges, assurent une garantie

suffisante (art. 101); néanmoins les parties peuvent déroger à cette disposition par une convention spéciale.

Le tribunal, en ordonnant la caution, fixe un délai pour la prestation de celle-ci; à l’expiration de &e délai, et si la caution n’est pas fournie avant le jugement, sur les conclusions du défendeur, la demande doit être déclarée retirée, ou, s’il s’agit d’une voie de recours introduite par le demandeur, cette voie de recours doit être rejetée (art. 105).

La concession de l’assistance judiciaire dispense le bénéficiaire (art. 107, 2) de la caution; l’étranger ne pouvant réclamer cette assistance que s’il y a garantie de réciprocité (art. 106), il en résulte que dans la pratique, il profite rarement de cette assistance, el par conséquent de la dispense de caution.

4. Aux Pays-Bas, tout demandeur étranger doit fournir, à la requête du défendeur, aussi bien en matière civile qu’en matière commerciale, la caution ; il en est dispensé, s’il justifie de la possession dans le pays d'immeubles, qui représentent une valeur suffisante, mais dans ce cas il doit donner une inscription hypothécaire. La loi du 26 juin 1876 exige que le défendeur réclame la caution avant toute autre exception ; elle admet la légitimité de cette exceplion en cassation, mais elle dispense de cette garantie le demandeur qui était défendeur en première instance.

Le décret du 5 mars 1851 a établi la caution en Serbie ; elle ne garantit dans ce pays que le paiement des frais Judiciaires.

En Grèce le même principe est admis : tout demandeur étranger doit fournir, si le défendeur le requiert, une caution ; cependant dans trois cas il en est dispensé par la législation grecque :

1° Lorsqu'il possède en Grèce des immeubles d’une valeur suffisante ;

2° Dans le cas où la partie de la créance non contestée est suffisante pour garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts du procès ;

3° En matière commerciale. i

Ces dispositions de la législation grecque peuvent ètre modifiées par des conventions internationales.

o. La législation autrichienne (1) présente cette particularité d’astreindre à la caution non seulement l'étranger, mais encore le national : d’après l’allgemeine gerichtsordnung, l'obligation de fournir la caution est indépendante de la nationalité du demandeur : il suffit, en effet, que celui-ci ne possède pas, dans la province où il plaide, une fortune suffisante pour garantir le paiement des frais (art. 406 à 408 C. de procédure civile), pour qu’il soit tenu de | donner une caution ; il est cependant dispensé de

1. Annuaire de législation étrangère, année 1878, tome VII, p. 223.

cette obligation s'il jure, par un serment appelé Paupertädseid, qu'il est dans l’impossibilité de Île faire.

Le nouveau projet de Ccde de procédure autrichien maintient la caution judicatum solvi ; celle-ci devra garantir seulement les frais du procès, et toutes les personnes qui ont obtenu l'assistance judiciaire seront dispensées de la fournir.

La loi du 23 juin 1878 supprime pour tout demandeur étranger ou national qui jouit déjà de l’'exemption du droit de timbre et des frais de procédure civile, l'obligation de donner une caution ou de jurer qu’il ne peut la fournir ; cette loi a été faite en vue de la convention austro-française du 14 mars 1879.

6. Dans la législation anglaise (1), au contraire. en principe, la caution est exigée de tout demandeur qui réside à l'étranger : peu importe qu'il soit regnicole ou étranger; peu importe qu’il possède ou non en Angleterre des immeubles d’une valeur suffisante. Le demandeur qui réside dans le pays sera toujours dispensé de fournir la caution, qu’il soit étranger ou non. Exceptionnellement le demandeur regnicole qui réside en Angleterre devra donner cette garantie en cas d'appel devant le conseil privé contre les jugements rendus dans les pays qui sont

1. Glasson, Histoire du droit et des institutions de l’ Angleterre, tome VI, page 131.

soumis à la Grande-Bretagne. La caution, d’après la loi anglaise, est destinée à garantir seulement les frais de justice.

Le même principe existe dans la législation des Etats-Unis (1) ; le demandeur, dont le domicile n’est pas dans l'Etat où le procès est engagé, doit, si le défendeur le requiert, donner une caution, dont le montant est fixé à 250 dollars. La législation américaine ne voit pas dans cette mesure une méfiance à l'égard de l'étranger, puisque le citoyen américain lui-même est obligé de fournir cette garantie, s’il introduit une instance dans un Etat autre que celui où il est domicilié.

7. Les républiques de l'Amérique du Sud admettentla caution aussi bien pour les étrangers que pour les nationaux; dans la République argentine, les étrangers sont toujours astreints à la caution quelle que soit leur résidence ; quant à l’argentinil y est soumis dans certains cas (2).

Au Brésil (3), la caution n’est due qu’en matières civile et commerciale; elle garantit les frais du procès ; elle peut être exigée en tout état de cause,

1. J. dr. int. privé, article de MM. Coudert : De l'exécution des jugements étrangers aux Etats-Unis, année 1879, p. 27.

2. Daireaux, Etudes sur les principes de dr. int. privé, à propos d’une réforme des lois qui y régissent la constitution de la famille, Paris, in-8, 1885.

3. J. dr. int. privé, 1880, p. 515. Article du baron de Ourem, sur la loi du 10 juillet 14850.

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même en appel; le demandeur est déchu de l’instance, s’il ne la fournit pas dans le délai imparti. Le propriétaire d'immeubles est astremmt à cette obligation s’il en est requis, quoique un arrêt de la Cour d'appel de Rio (20 décembre 1876) ait décidé le contraire. Les indigents n’y sont pas soumis, à la condition qu'ils justifient de l'impossibilité de la fournir. Le demandeur, malgré une vive controverse, peut la réclamer du défendeur qui forme une demande reconventionnelle. Il n’y a pas lieu à caution lorsqu'il s’agit de distraction de biens dans les expropriations (1), ou s’il s’agit d'obtenir l'exécution d’un titre paré. 1l y a une voie de recours, celle du grief, qui est ouverte contre le jugement qui statue sur cet incident; on appelle ainsi (2) une voie de recours ordinaire devant une juridiction supérieure, admise limitativement, c’est-à-dire dans les seuls cas où il existe une disposition législative.

Au Brésil, la législation de la caution judicatum solvi est doncbienveillante; cette tendance s'explique par la nécessité de protéger les étrangers dans les pays neufs, car il faut les y attirer ; la caution revêt dans la jeune république le caractère d’une garantie, accordée au défendeur, qu’il soit étranger ou brésilien ; quant au demandeur il y est astreint,

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