Per. e Souza, Proc. civile, note
2. Annuaire de la législation étrangère, 1878, VU, p. 751, note 2,
quelle que soit sa nationalité, s’il réside hors de la République. Le projet de Code civil, élaboré par M. Nabuco, conseiller d'État, supprimait la caution ; mais qu'est-il devenu dans la crise que traverse le Brésil ?
Dans la République du Pérou (1), l’article 153 du Code de procédure civile astreint à la caution de resultas l'étranger demandeur, qui est de passage, c'est-à-dire non domicilié, ou qui n’a pas de biens connus ; cette caution est destinée à garantir le paiement des frais qui résultent du procès engagé ; tous les défendeurs peuvent exiger cette caution, et peu importe qu'ils soient péruviens ou étrangers. Le paiement des dommages et intérêts, qui peuvent résulter de l'instance est aussi couvert par cette caution. Dès que l'étranger est domicilié au Pérou, il est dispensé de la caution. La législation de cette République diffère de celle du Brésil à cet égard.
8. La législation civile italienne date de 1865 ; elle supprime des conflits de droit international en posant comme principe que les étrangers jouissent dans le royaume d’Italie des droits civils accordés aux nationaux, ils peuvent doncexiger un des plus importants de ces droits civils, celui d'obtenir librement justice aussi bien des Italiens que des étrangers ; la loi n’exige aucune condition de réciprocité
4. J. dr. int. privé, 1878, tome V, Pradier-Fodéré, De la condition légale des étrangers au Pérou, p. 584. à
ni de résidence. Dans ces conditions, il est impossible d'admettre la caution judicatum solvi. Cette disposition est libérale, et elle est fondée sur ce fait qu’un demandeur, parce qu'il est étranger, ne peut pas Ôtre présumé insolvable ; souvent, ajoutait même le rapporteur, la caution n’est qu'une arme, dont se sert le défendeur pour retarder la solution de l’instance ou pour tracasser le demandeur (1).
De nombreux traités ont été conclus par l'Italie avec des pays étrangers ; ils accordent aux Italiens à l'étranger le même traitement que celui dont jouissent les étrangers en Italie : une loi du 14 décembre 1871 a approuvé une convention italo-américaine, aux termes de laquelle (art. 3), les citoyens de chaque partie contractante «jouiront dans chaque Etat des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, pourvu qu'ils se soumettent aux conditions imposées à ces derniers ». D'autres conventions semblables ont été conclues par le royaume d'Italie (2).
9. Les anciennes coutumes espagnoles exigeaient dans certains cas déterminés la caution,eten principe le demandeur avait une entière liberté pour ester en justice. L'article 238 de la loi du 5 octobre 1855 décida que les étrangers seraient astreints à la caution dans les cas où les Espagnols étaient soumis à la