J. dr. int. privé, 1879, p
2, Ann. législ. étrangère, tome I, p. 311.
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même obligation. Mais en matière criminelle il n’y avait pas de caution ; cette disposition a été avant 1889 modifiée et le demandeur dut fournir caution sauf dans deux cas : s’il était la personne lésée ou son représentant; s'il était un ascendant ou un descendant, le mari ou la femme de la victime.
Le Code civil actuel (1), modifié par la loi de 1889, dit dans son article 27 : « Les étrangers jouissenten « Espagne des droits que les lois civiles accordent « aux Espagnols, sauf ce qui est dit à l’art. 2 de la « constitution de l’État et dans les traités interna- € tionaux ». Le même principe est donc en vigueur: les étrangers seront astreints à la caution dans les mêmes cas que les Espagnols, puisque l’art. 2 de la constitution ne parle pasde la caution : de cette disposition de l’art. 27 il faut donc conclure que, pour la dation de la caation, les étrangers sont placés dans la même situation.
10. Le Code civil portugais, promulgué le premier juillet 1867, et le Code de procédure civile de 1876 ne parlent pas de la caution judicatum solvi, qui est appelée par un jurisconsulte (2) « un rève ». L’article 26 du Code civil est d’ailleurs formel : « Les étran- « gers qui résident ou voyagent en Portugal ont les « mêmes droits et sont soumis aux mêmes obliga-