Lehr, Le droit civil espagnol, tome I, n
2. Arlicle de M. Jordao, dans la Revue historique du droit francais et élranger, tome I, p. 369.
« lions civiles que les Portugais, relativement aux « actes susceptibles de produire leurs effets dans le « royaume ». Les étrangers sont donc soumis au mème régime que les Portugais en ce qui concerne les droits civils.
La législation suédoise était très sévère à l’égard des étrangers qui avaient seulement le droit de circuler dans le royaume ; peu à peu elle s’adoucit, et l'étranger aujourd’hui est soumis à une seule incapacité en matière civile : 1l ne peut pas être tuteur ou giftoman. Il n’est pas soumis à la caution judicatum solvi, et peut ester librement en justice; le comité de législation avait proposé d’astreindre à la caution les étrangers, mais sa proposition a été repoussée (1).
11. La Suisse, en cette matière comme dans toutes les autres, offre les types de législation les plus différents. Les Codes des cantons varient, et si les uns admettent la caution, les autres la rejettent sans même en parler. Il ne peut être question d'étudier les textes de la législation qui régit chacun des cantons suisses ; le cadre de cette étude ne le permet pas, et ensuite il serait peut-être impossible d’'esquisser la condition des étrangers dans certains cantons qui sont encore soumis aux vieilles coutumes.
1. Article de M. Dareste dans le J. dr. int. privé (1880, p. 437), sur la condition légale des étrangers en Suède.
A Genève, le Code civil français, sauf des modifications sans importance, est encore en vigueur, et l’article 16 stipule que «en toutes matières autres « que celles de commerce, l'étranger qui sera de- « mandeur sera tenu de donner caution pour le « paiement des frais et dommages-intérèts résultant « du procès, à moins qu’il ne possède dans ce can- « ton des immeubles d’une valeur suffisante pour « assurer ce paiement ». Les articles 67 et 68 du Code de procédure complètent ces dispositions : le demandeur étranger sera dispensé de la caution, s’il est sujet d’un État dans lequel on ne l’exige pas du Genevois demandeur. Cette législation est heureusement tempérée par de nombreuses conventions, car il serait peut-être draconien d'exiger la caution d’un demandeur étranger, grand propriétaire dans un autre canton que celui de Genève, et estant en justice dans cette ville ; d’ailleurs l’étranger admis au domicile n’est pas astreint à la caution, et l'admission à domicile accordée facilement n’a pas, comme en France, une durée limitée.
Dans le canton de Neuchâtel, le même principe est appliqué dans le Code de procédure civile du 2 juin 1876 (1):en toutes matières la partie non domiciliée dans le canton est tenue à la caution judicatum solvi ; il n’y a donc pas d’exceplion en matière commerciale. Cette caution est réclamée par
4, Art. 104 à 122 du Code.
requête au président, qui y répond, par une ordonnance sans délai et exécutoire sur l'original et sans signification ; elle peut être frappée d'opposition et d'appel.Le demandeur doit fournir une caution pour les dommages et intérêts qui peuvent résulter de la mesure provisionnelle (1).
Le Code civil du canton de Zurich de 1887 (2) est plus'simpliste ; il ne parle pas de caution, et il admet queles étrangers peuvent ester librement en justice ; Ïl y a donc à ce point de vue assimilation complète entre les nationaux et les étrangers. L’article premier ne laisse aucun doute: « Le droit civil zuricois s’ap- « plique essentiellement et exclusivement à toutes « les personnes, regnicoles et étrangères, qui demeu- « rent dans lecanton de Zurich, ou qui y séjournent, « ou qui y estent en justice ». Or il n’y a pas de caution entre zuricois ; il en faut donc conclure qu'il en est de même lorsqu'un étranger est demandeur devant un tribunal de ce canton.
1. Ann. de. législ. étrangère, tome VII, p. 632. 2. Lehr, Code civil du canton de Zurich.