‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 89 sur 99 · INTERNATIONAL ET A LA CONFÉRENCE DE LA HAYE · texte numérisé non relu

INTERNATIONAL ET A LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

4. La caution judicatum solvi a souvent occupé les diplomates et l’Institut de Droit international qui l'ont généralement condamnée. Lors de la première session de La Haye (1874), M. Asser, un jurisconsulte hollandais, présenta un rapport sur la question (1).

M. Asser se montra hostile à la caution; sans méconnaître le dommage éprouvé par un national assigné témérairement devant un tribunal de son pays par un étranger insolvable, 1! soutint que si l’on voulait remédier à cet inconvénient, il fallait étendre l'obligation de la caution à tous les demandeurs, qu’ils fussent nationaux ou étrangers, ce qui était évidemment impossible. On a répondu ainsi à cette objection : le demandeur national présente, dans la plupart des cas, des conditions de solvabilité telles que le jugement pourra être exécuté avec efficacité

A. Annuaire de l'Institut de droit international, 1878, 44 ; Asser, Revue de droit international, 1875, VIE, p. 374.

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contre lui ; d’ailleurs l'étranger qui sera d’une solvabilité apparente incontestable doit être dispensé de la caution par le nouveau Code de procédure civile, et il l’est maintenant s’il possède des immeubles d’une valeur suffisante ; quant à l’étranger demandeur qui n’aura dans le pays étranger où il plaide aucun domicile fixe, et qui ne présentera aucune garantie sérieuse, il continuera à être astreint à la caution, et ce sera justice, car le défendeur national se trouvera souvent désarmé pour l'exécution du jugement.

M. Asser ajoulait que si souvent l'exécution d’un jugement obtenu contre un étranger demandeur, était difficile, il en était de même d’un jugement obtenu contre un national demandeur dans sa patrie mais ayant établi dans un autre pays son domicile, sedes fortunarum. L’argament n’est pas sans valeur, répondait-on, mais ce deuxième cas constituera une exception, et 1l n’est pas possible d'établir des principes juridiques d’une application infaillible ; en outre la caution est une mesure de protection en faveur des nationaux, contre les étrangers et non contre les nationaux ; enfin les lois françaises ne sont pas les seules à permettre cetlesûüreté ; les Codes étrangers l’exigent aussi, et c’est surtout à ce point de vue qu'il convient de se placer pour défendre en France la caution.

Comme conclusion le rapport réclamait dans tous

les pays l'exécution réciproque des jugements, qui seraient revètus d’un exequatur portant sur la forme et non sur le fond ; il est certain que ce système, s'il pouvait être adopté, serait de nature à restreindre la nécessité de la caution ; le défendeur Français qui gagnerait son procès contre un demandeur étranger serait assuré de l’exécution du jugement et iln’aurait aucune raison d'exiger une caution pour garantir cette exécution ; mais la question est de savoir si ce système de réciprocité pourra être généralisé, et si tous les États admettront qu’un jugement rendu à l'étranger sera exécutoire chez eux sous la condition d’un simple exequatur, qui ne porterait pas sur le fond de ce jugement.

2. Une conférence, composée de représentants de la plupart des puissances européennes, se réunit à La Haye (25 juin-13 juillet 1894), pour proposer des solutions à diverses questions de droit international; ces projets devaient être soumis à la ratification des États et être transformésen convention ;la troisième commission de cette conférence eut la mission d’étudier la caution judicatum solvi ; elle était composée de :

MM. lebaron de Seckendorff, délégué d'Allemagne, président ;

Asser, délégué des Pays-Bas, président de la conférence ;

Beeckman, délégué de Belgique ;

Beeckmann, délégué de Norvège ;

Roguin, délégué de Suisse, rapporteur.

Cette commission rédigea un long rapport qu’il faut analyser (1).

D'abord la commission distingua deux catégories de pays : ceux qui admettent la caution, et ceux qui la rejettent ; maiselleclasse les pays qui exigeaient cette caution en quatre calégories :

1° Les États dont les lois considèrent seulement la nationalitédu demandeur (France, Belgique,ete.) : l'étranger y est toujours astreint à cette garantie, sauf dans des cas rares, comme la possession d’immeubles.

90 Les États dont les lois établissent la réciprocité législative, ce qui leur permet de modifier unilatéralement leurs lois.

3° Les États dont les lois (Zurich, Vaud) se préoccupent du domicile ordinaire, et quiexigent la caution de toute personne, nationale ou étrangère, dont le domicile est en dehors du canton, où elle veut ester en justice, sauf des conventions spéciales ; il est intéressant néanmoins de remarquer que dans ces États un traité qui stipule l’assimilation entre les étrangers et les nationaux, ne suffit pas pour dispenser les premiers de la caution, puisque, dans certains cas, les nationaux eux-mêmes peuvent être astreints à cette sûreté.

4. Actes de la deuxième conférence de La Haye, La Haye, imprimerie nationale (hollandaise), 1894.

4° Les Etats enfin dont les lois admettent le principe de la caution fondée sur la présomption d'insolvabilité du demandeur, et non sur son extranéité.

La Commission fit ensuite observer que, dans la plupart des cas, des traités supprimaient la caution ; souvent aussi, il régnait une grande incertitude pour interpréter ces conventions; enfin certains Etats avaient supprimé toute caution. Toutes ces raisons avaient conduit la Commission à proposer un système uniforme et simple.

La Commission proposa la suppression complète de la caution judicatum solvi.

D'abord cette caution est plus nuisible qu’utile ; M. Asser montra qu'elle apportait des entraves au droit d’ester en justice, en exigeant des dépôts d’argent et en soulevant des incidents de procédure, qui retardaient la solution des procès. On a objecté à cet argument que le demandeur étranger n’aura pas dans le pays du procès de biens soumis à une réalisation facile ; mais cet étranger y sera bien astreint à l'exécution du jugement, s’il possède des biens mobiliers d’une valeur suffisante. On a objecté encore à cet argument la difficulté d'exécuter à l’étranger le jugement obtenu ; mais cet élément de discussion disparaît, puisque M. Asser proposa la faculté de faire exécuter à l'étranger le jugement, quant aux frais et aux dépens, après un exequatur portant seulement sur la forme et ne revisant pas le fond.

Cette deuxième idée du projet, quant aux frais el aux dépens, diminue la nécessité de la caution ; le défendeur ne court pas plus de risques que s'il plaide contre un compatriote; s’il gagne son procès, l'exécution du jugement quant aux frais sera facile. La Commission n’a pas accordé le même privilège aux dommages et intérêts, parce que dans peu de législations la caution lesgarantit ; en second lieu, : l'exécution, après un exequatur de forme d’une partie des jugements constitue une innovation telle qu’il est nécessaire de la circonscerire.

Ilest entendu que la suppression de la caution concernait seulement celle exigée d’un plaideur, c’est-à-dire de celui qui intente une action; il n’est pas question d’une caution exigible d’après les principes ordinaires de la procédure, comme en matière de saisie, de séquestre ou d’exécution provisoire d’un jugement: cette interprétation ne laisse aucun doute, et elle résulte nettement du texte même de l’article 1*, qui sera cité plus bas, et de l'intitulé des Propositions.

On pourrait reprocher à ce projet d’avoir disjoint l'accessoire du principal, d’avoir disjoint les frais et les dépens du litige lui-même; mais cette objection est purement doctrinale, et les avantages pratiques sont assez grands pour qu'ils aient fait oublier cette considération. Le tribunal ne devait, pour donner l'exequatur, statuer que sur l’authenticité du docu-

ment produit et sur le caractère de chose jugée de la décision.

La Commission avait donc proposé de supprimer la caution fondée sur la nationalité ou le domicile de l'étranger ; mais elle maintenait celle basée sur une présomption d’insolvabilité, car cette caution s'appliquait aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. Elle n’admettait pas le système de la réciprocité. La distinction entre la caution fondée sur la nationalité et celle basée sur l’insolvabilité est subtile et paraît inconséquenté, mais la Conférence n’a pas eru pouvoir assimiler les deux eas,car il y aurait eu immixtion dans les législations intérieures des Etats.

Il était entendu que l’expression frais et dépens était très générale, et comprenait notamment les honoraires d’avocat. L'autorité statuant sur la demande d’exequatur ne pouvait admettre relativement aux frais et dépens la discussion de la compétence de la juridiction qui avait rendu le jugement.

M. Asser, dans un avant-projet, remarquait dans les législations la tendance à supprimer la caution.

Il rappelait l’article 36 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 1868, d’après lequel aucune caution ne peut être exigée, à cause de leur nationalité, des étrangers qui plaident devant les tribunaux de la navigation du Rhin ; la Convention de Berne, du 14 octobre 1890, sur le

transport des marchandises par chemins de fer, stipule aussi que. la caution ne peut pas être exigée dans les actions judiciaires sur le contrat de transport international ; dans ces deux Conventions, les jugements rendus sont exécutoires dans les Etats contractants, après un exequatur portant seulement sur l'authenticité du document produit et sur le caractère de chose jugée de la décision.

M. Asser avait proposé un avant-projet de Convention internationale qui ne fut pas adopté par la Commission, et dont le texte était le suivant :.

Art. [. Les sujets de chacun des Etats contractants, plaidant devant les tribunaux d’un autre Etat contractant, sont dispensés de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, eût pu, aux termes de la législation de l'Etat où l’action est introduite, être exigé d’eux en leur qualité d'étrangers.

Art. II. Les condamnations aux dépens du procès ou au paiement de dommages-intérêts, prononcées dans un des Elats contractants contre un sujet d’un autre Etat contractant, dispensé, en vertu de la disposition de Particle 1, de fournir une caution ou de faire un dépôt, qui, aux termes de la législation de l'Etat où l’action est introduite, eût pu être exigé de lui en sa qualité d’étranger, pour assurer le paiement de ces dépens ou de ces dommages-intérèts, seront rendues exécutoires dans l'Etat auquel res-

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sortit cet étranger, par l'autorité compétente de cet Etat, sous lesconditions et suivant les formes établies par la législation de cet Etat, mais sans révision du fond de l'affaire.

La Commission adopta un autre avant-projet dont le texte suit :

Article I. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à raicon, soit de leur qualité d'étrangers. soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants plaidant comme demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats.

Article [l. Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensés de la caution ou dépôt en vertu, soit de l’art. 1°, soit de la loi de l'Etat où l’action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres Etals contractants par l'autorité compétente, d'après la loi du pays, pour connaître des demandes d’exequatur des décisions étrangères.

Article IL. L'autorité compétente ne fera porter son examen que sur les points suivants :

1° Si, d’après la loi du pays où la-condamnation a été pronorcée, l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

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2° Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

3. L'association littéraire et artistique internationale s’occupa de la caution judicatum solvi lors de son dernier Congrès de Monaco (1897) ; M. Raoul de Clermont (1) fit un rapport sur la question. Déjà, en 1891, M. Pouillet, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, avait demandé, au Congrès de Neuchâtel, la suppression de la caution ; en 1891, M. Georges Maillard avait émis le même vœu à Milan ; en 1894, M. Pouillet, fit un rapport, et le Congrès d'Anvers s’associa au projet de la Conférence de La Haye. Tous -ces projets adoptaient le système de M. Asser : ils réclamaient la suppression de la caution, mais ils demandaient en. même temps une exécution plus facile des jugements à l'étranger. À Monaco, les deux vœux suivants furent adoptés (1897) :

« 1° Le Congrès est d’avis que, dans les contestations relatives aux questions de propriété littéraire et artistique, le défendeur ne soit plus admis à invoquer l'exception de caution judicatum solvi, en tant que le demandeur et le défendeur appartiendront à l'un des États contractants de la Convention de Berne. |

€ 2° Lorsqu'un étranger dispensé de la caution

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