‹ La cellule belgeChapitre 11 sur 16 · A OO · texte numérisé non relu

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et des aumôniers, le prétoire disciplinaire, les salles des archives, quatre autres cellules de répression et les parloirs cellulaires des détenus, au nombre de dix-huit. La disposition en est très ingénieuse : chacun comprend deux loges donnant sur un couloir différent et communiquant l’une avec l’autre par une ouverture munie d’un épais grillage; de cette façon Île détenu ne peut rien recevoir de celui qui le vient voir.

On franchit ensuite la deuxième grille et on rencontre le corps de garde nocturne des surveillants, puis un escalier et un monte-charge, établissant la : communication avec les magasins situés dans les substructions et les chapelles des différents cultes. Enfin le couloir s’élargit et débouche au centre du cellulaire. C’est un espace de douze mètres de diamètre vers lequel convergent toutes les parties de l'édifice, lequel est bâti suivant le système panoptique. En allant de gauche à droite on trouve le couloir menant à la cuisine, deux ailes, le couloir de la boulangerie, une troisième aile, l'infirmerie, deux autres ailes et enfin l'entrée de la buanderie. Les services sont done isolés et placés entre les quartiers cellulaires.

Chaque aile est large de quinze mètres et longue de soixante-dix-huit. Elle comprend sur unrez-de-chaussée et deux étages, 120 cellules rangées à droite et à gauche d'une large galerie, six chambres de surveillants, trois vestiaires et trois éviers. Ces éviers

placés près des préaux servent au lavage des vases mobiles tous les matins (1). A l'extrémité de la galerie sont placés les préaux. Chaque aile à vingt-quatre préaux, lesquels divisent en triangles un cercle de vingt mètres de rayon sur le centre duquel s'ouvrent leurs portes à judas. Ces préaux sont agrémentés d'un gazon avec parterre, entouré d’une allée sablée, et couverts à leurs deux extrémités de manière à permettre la sortie du détenu par les mauvais temps. Ils sont séparés entre eux par un mur de trois mètres de haut et ont vue, à travers la grille qui ferme leur enceinte, sur le potager de l’établissement et le chemin de ronde. Un escalier placé au commencement et au fond de l’aile mène aux étages, dont les portes des cellules donnent sur un balcon étroit. Aux extrémités et au milieu un pont réunit les deux côtés du balcon. Tout est très bien éclairé.

La cuisine se compose de six cellules pour l’épluchage des pommes de terre (2), un lavoir, la cuisine proprement dite avec quatre chaudières, et deux locaux à usage de menuiserie et de forge pour les besoins de l'établissement.

La boulangerie comprend la salle de cuisson (deux

(1) Il y a d’autres chambres encore dans l'établissement. Au total 41.

(2) Le cuisinier principal, qui est un détenu, vient prendre les légumes après le départ du prisonnier. De cette façon l'isolement est respecté.

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fours) la salle du pétrin mécanique, la paneterie, et deux magasins à farine.

L'infirmerie contient douze cellules pour les détenus malades, une chambre pour les surveillants en traitement, une petite chapelle, le cabinet du médecin, la pharmacie, la tisanerie, deux chambres d’infirmiers, le dépôt mortuaire, la salle d’autopsie, deux salles de bain, un jardinet et quelques préaux.

Dans la buanderie il y a huit cellules où les détenus lavent le linge, un rinçoir, un séchoir et un local à désinfection. |

Sur les flanes du point central, au-dessus du couloir d'entrée, s’étagentles chapelles des cultes Israélite et Protestant, où se font aussi les classes, la bibliothèque, la sacristie, et enfin, au-dessus du centre même, la chapelle catholique. Les chapelles ont une disposition ingénieuse : elles sont en amphithéâtre et disposées de manière que chaque détenu voie et entende l'officiant ou l’instituteur sans qu'il soit porté atteinte à la séparation. Le condamnéne doit pas s’agenouiller dans les stalles ou prendre une attitude qui pourrait le soustraire à la vue des gardiens. Chacun doit en outre pendre au-dessus de sa tête le numéro qu'il porte constamment à sa boutonnière lorsqu'il sort. La chapelle de Saint-Gilles contient six cents stalles cellulaires.

Le personnel de Saint-Gilles se compose de : un directeur, deux directeurs-adjoints, deux aumôniers,

un pasteur, un rabbin, deux instituteurs, deux médecins, plusieurs comptables et environ cinquante surveillants.

La prison de Saint-Gilles, construite sur les plans de M. l'architecte Derre, a exigé une dépense de 5.750.000 francs dont 4.960.000 pour la construction. En conséquence, chaque cellule revient à environ 8.300 francs. C'est un prix fort élevé, mais il faut tenir compte de l'ensemble grandiose de l'édifice. En somme Saint-Gilles est le modèle du genre et nous sommes bien loin des anciennes prisons. Nous en avons pour preuve le rapport de T. P. Caëls sur l'état de la maison d’arrêt dite porte de Hal et sur le projet de son amélioration, lu au magistrat de Bruxelles à la séance du soir du 24 septembre 1794 (1). Il se plaint de l'odeur infecte résultant de la mauvaise construction. [Il demande que l’on cherche à y remédier : une des premières choses à faire est de supprimer les baquets ou sortes de cuviers où les prisonniers déposent leurs excréments: à cet effet, on devrait donner aux prisonniers des chaises percées bien fermées qui seraient enlevées et nettoyées tous les jours. Les prisonnierssont malpropres; vu leur quantité, beaucoup sont logés dans des souterrains humides et froids, d’où il résulte de nom-

(1) Stevens. 1874. Construction des prisons cellulaires en Belgique, annexe n° I, p. 37.

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ORGANISATION DU RÉGIME BELGE ne;

breuses maladies ; les corridors, les escaliers et fenêtres sont trop étroits. Enfin, le rapporteur demande l'introduction des bains et d’un uniforme. On voit done que, depuis un siècle, l'organisation pénitentiaire a fait des progrès énormes,

La Belgique a introduit une importante innovation législative dans le domaine de la réforme morale des condamnés : c’est la Libération Conditionnelle, qui est un stimulant, puisqu'elle fait entrevoir au détenu qui se conduit bien une abréviation de sa peine et par conséquent la liberté à brève échéance. Elle a un autre bon résultat, car elle est pour le libéré un moyen de reclassement énergique : il est en effet obligé de se surveiller et de faire tous ses efforts pour ne pas retomber dans le mal qui le priverait à nouveau de sa liberté. C'est donc une épée de Damoclès, mais salutaire celle-là, toujours suspendue sur sa tête jusqu’à la libération définitive.

On a critiqué l'introduction de la liberté conditionnelle en Belgique, à cause précisément du régime pénitentiaire employé dans ce pays. Qu'est-ce en effet que la libération conditionnelle, sinon la récompense pour ceux qui ont manifesté le repentir et l’'amende-

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ment. Or, pour que l’on puisse juger si réellement ces conditions se trouvent remplies, il faut nécessairement, a-t-on dit, un stage commun. C'est là vraiment que l’on pourra voir si le condamné mérite une faveur par suite de sa résistance au mal et de sa persévérance à suivre le sentier du bien. Dans la cellule, au contraire, forcément le détenu se conduit bien ; mais en sera-t-il de même aussitôt qu'il sera rendu à la liberté ? Aura-t-il assez de force de caractère pour fuir les mauvaises occasions qui se présenteront? Cependant, on peut répondre facilement à ces objections. Certainement le régime cellulaire ne peut donner l'assurance qu’un individu s’est amendé ; peut-être celui-ei est-il un hypocrite. Eh bien ! c'est justement par cet usage anticipé de la liberté que le condamné montrera qu'il réalise les espérances que l'on avait fondées sur lui. La Société aura toujours le dernier mot et elle saura bien lui retirer ses faveurs s'il s'en montre indigne.

On peut trouver le principe de la libération conditionnelle dans un arrêté du Régent, du 18 juillet 1831, lequel n’a jamais reçu d'exécution.

Le projet de la loi actuelle fut présenté par M. Le Jeune, ministre de la justice, le 23 mars 1888 et adopté à l'unanimité et sans amendement par la section centrale au nom de laquelle M. Thonissen fit un rapport à la séance du 1° mai suivant. La discussion eut lieu les 9, 11, 13 et 16 mai. La Chambre réduisit

de la moitié au tiers la portion de la peine totale que le condamné doit avoir subie pour bénéficier de la libération. Le 22 mai 1888 la Commission de la justice du Sénat présenta son rapport, concluant à l'unanimité à l'adoption du projet amendé par la Chambre. Enfin le 24 mai la loi fut adoptée et promulguée le 31.

Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines principales ou subsidiaires emportant privation de la liberté, peuvent être mis en liberté, conditionnellement lorsqu'ils ont accompli le tiers de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

S'il y a récidive légale, la durée de l’incarcération déjà subie doit dépasser six mois et correspondre aux deux tiers des peines.

Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnelle lorsque la durée de l’incarcération déjà subie par eux dépassera dix ans ou, s’il y a récidive légale, quatorze ans.

La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération. Enfin, la libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue avant l'expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le ministre de la justice et éventuellement révoquée par lui.

Un arrêté du 1°" août 1888 règle ensuite la mise à exécution de la loi : l'initiative, en matière de libération conditionnelle, appartient aux directeurs des prisons, aux commissions administratives qui doivent prendre l'avis motivé des directeurs et à l’administration centrale qui consulte les deux précédents. C'est ici que le « Compte moral », ouvert à chaque détenu, entre en jeu : c’est sur lui en grande partie que se base la décision; d’ailleurs un extrait en est annexé à toute proposition.

Un avis favorable doit être donné par le Parquet poursuivant et le Procureur général du ressort. On fait part de la mise en liberté au bourgmestre de la ville où le détenu doit se retirer et le bourgmestre avertit le Procureur du Roi du ressort de la présence du libéré. |

Pour la révocation de l’arrêté de mise en liberté, le ministre prend l’avis du Procureur du Roi et des autorités locales.

Une loi du 3 août 1899 est venue modifier la loi de 1888 : elle décide que le délai d’épreuve, qui doit être le double de la peine restant à subir, pour obtenir la libération définitive, ne pourra être inférieur à deux ans. Il sera au minimum de cinq ans si le libéré a encouru dans le courant des cinq années antérieures

à la date de sa dernière condamnation soit une peine principale de trois mois d'emprisonnement au moins, soit deux ou plusieurs peines principales de un mois au moins.

La libération conditionnelle reçoit une large application en Belgique et on ne la dispense qu'avec un grand soin ; c’est du moins ce qu'assure M. Van den Heuvel, ministre de la justice, lors de la discussion du budget en mars 1900. Les résultats en sont favorables. On relève, depuis le 30 juin 1888 jusqu’au 31 décembre 1897,1.656 libérations conditionnelles ; 1.241 sont devenues définitives, 59 seulement ont dû être révoquées ; les 356 libérés restants sont encore dans la période d’épreuve. Par conséquent, la grande majorité des libérés conditionnels ont pu reprendre leur place dans la société et faire oublier leur passé. Ilen a été de même pour d’autres condamnés ayant subi entièrement leur peine.

La plupart des libérés continuent le métier qu'ils ont appris en cellule. Beaucoup aussi quittent le pays et M. Stevens lui-même avouait qu'il leur donnait souvent ce conseil. L’Administration pénitentiaire, d'ailleurs, encourage actuellement l’'émigration. Elle distribue à ses condamnés des fascicules imprimés dans lesquels il est traité des colonies étrangères ; il y a là des renseignements nombreux sur le climat, les cultures, les industries, les ressources enfin de ces pays. C'est un moyen de faire germer dans l'esprit

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