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d'un petit séjour en prison; ils trouvent même là un refuge contre les rigueurs de la saison. C'est pourquoi l'abus des courtes peines est un vice des lois pénales. Il faudrait instituer un nouveau moyen de répression. C'est au contraire dans les maisons centrales que l'on peut se rendre compte des effets de la cellule. Or, nous avons vu que le nombre des récidivistes est à peu près toujours semblable ; mais si l’on observe que la population de la Belgique depuis 1876 s’est accrue de plus de un million d'âmes, on verra que la récidive a plutôt diminué.
Ïl serait d’ailleurs bien téméraire de prétendre que la cellule tend à supprimer la criminalité. Elle à surtout un but qu'elle atteint parfaitement : c'est d'empêcher les condamnés de devenir pires. IL y a là déjà un résultat immense que l'on ne peut certainement atteindre dans le régime commun. Consultons encore la statistique et nous en aurons la preuve. En 1835, il y avait 28 pour cent de rédicivistes sous le régime commun. En 184% ce nombre a doublé : il atteint 35 pour cent. Sous le régime mixte avec prédominence de l’emprisonnement en commun, il y a 70 pour cent de récidivistes. Et depuis 1860 ce résultat n’a jamais été atteint ; la récidive s’est trouvée enrayée et la cause en est certainement la générali-
sation du système cellulaire.
La Belgique a donné l’essor. Tous les pays, à leur tour, se sont préoccupés de la question du régime à appliquer à leurs condamnés et ont introduit de nombreuses améliorations dans leur système pénitentiaire. Ils sont, malgré tout, loin d’être arrivés à l’unification, comme la Belgique, mais tous ont accepté l'emploi plus ou moins long de la cellule, Beaucoup de temps se passera encore avant que les vœux émis par les criminalistes soient misà exécution. Il y a encore en effet beaucoup d’hésitations ; la raison budgétaire notamment est un sérieux obstacle à la réforme, mais il est toutefois intéressant de remarquer que partout la base que nous préconisons, c’est-à-dire la cellule, à été adoptée. Un tableau d’ensemble très succinct permettra de se rendre compte de cette évolution dans la plupart des Etats :
1° Allemagne. — Il n’y a pas en Allemagne de droit
uniforme réglementant dans le détail l’exécution des peines. Cette matière est abandonnée à la législation des Etats particuliers, aussi le régime pénitentiaire varie-t-il beaucoup suivant les différents territoires de l’Empire. Pour remédier à cet inconvénient, les Etats confédérés ont, en novembre 1897, arrêté certains principes communs sur l'aménagement des prisons, le régime alimentaire, le travail des prisonniers, les peines disciplinaires à leur imposer; ces principes sont appliqués partout, en sorte qu’une plus grande uniformité dans l’éxécution des peines est ainsi assurée.
La législation allemande est favorable au régime cellulaire, tout au moins en ce qui concerne la première partie de la peine. Le délai d'isolement est de trois ans à moins que le détenu veuille rester en cellule plus longtemps.
Le travail est obligatoire pour tous les condamnés et l'administration a adopté la régie.
Le régime pénitentiaire Badois adopte la cellule comme forme régulière de la détention, tout au moins en ce qui concerne la première partie de la peine. Si en cours de peine il devient nécessaire de recourir à la prison commune, on évitera autant que possible d’interner ensemble des éléments disparates et de plus on emploira la cellule de nuit. Depuis 1888, le Grand Duché de Bade a opéré de grands travaux consistant soit en constructions de prisons
nouvelles, soit en agrandissements des anciennes, de sorte que actuellement les locaux sont suffisants pour le nombre des condamnés. Les ordonnances de 1890 et 1897 règlent le régime des prisons badoises.
En Prusse la quantité des cellules augmente également et, malgré leur nombre encore restreint, on peut cependant soumettre au régime cellulaire tous les réclusionnaires de trente ans et les délinquants primaires qui ont dépassé cet âge.
20 Autriche. — La durée de l’'emprisonnement cellulaire en Autriche est de trois ans. Il y a en Autriche peu de cellules. Elles sont réservées aux meilleurs et après eux aux pires. Deux jours de cellule purgent trois jours de peine. Mais le condamné ne peut y accomplir toute sa peine que s’il doit être libéré par six mois de cellule ou si le maximum de la peine est de dix-huit mois et qu'il paraisse susceptible d’amendement, (15 °, seulement des condamnés peuvent bénéficier du régime cellulaire). Le système commun succède à l'isolement, même après un temps très court, si le détenu se montre incorrig'ible. Le travail est obligatoire; quant au régime appliqué il est très doux.
30 Danemark. -- En Danemark, les travaux forcés s'exécutent dans les maisons de force (deux ans à seize ans ou à perpétuité) ou de correction (huit mois à six ans). Dans les premières, les détenus sont traités
en commun; dans les secondes ils sont en cellule, à
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moins que leur santé ne s’y oppose. La peine subie en cellule fait obtenir une réduction proportionnelle. Les condamnés à l’emprisonnement (deux jours à deux ans) ne sont pas obligés au travail, et sont, sauf le cas où la santé ne s’y prêterait pas, placés en cellule. Les détenus condamnés aux travaux forcés subissent la peine d’après le système progressif ou Irlandais, lequel se termine par la libération conditionnelle s’il y a lieu.
Le travail dans les pénitenciers est, sinon productif, du moins utile et en partie industriel, en partie domestique. Le Danemark l’a organisé à l'entreprise et ne donne pas de salaire aux prisonniers.
40 France. — En France, il faut faire une distinction entre les maisons centrales et les prisons départementales. Dans les premières sont envoyés les condamnés à de longues peines, dans les secondes les individus condamnés à un an et un jour et audessous et ceux qui, devant subir une peine cellulaire plus forte, ont obtenu du ministre de l'intérieur l'autorisation de rester en cellule.
La réforme des prisons de courtes peines, préparée par l'enquête parlementaire poursuivie de 1871 à 1874, a été consacrée par la loi du 5 juin 1875, dont le but était de substituer le régime de l’emprisonnement individuel au système de l’emprisonnement en commun, Toutefois, cette substitution se trouvait subor-
donnée à la transformation des prisons départementales. La loi du 5 juin 1875 accorde dans ce but des subventions aux départements qui seront disposés à se conformer à ses désiderata.
Une nouvelle loi du # février 1893, dans le but de hâter la réforme, donne à l'Etat le droit de déclasser la maison qui ne satisferait pas aux conditions d'hygiène, de moralité, de sécurité, et lui permet d’exonérer d’une partie des charges qui leur incombent les départements qui lui rétrocéderont la propriété de leur prison de gré à gré. Nous avons actuellement trente-neuf prisons cellulaires, dont quelques-unes très importantes, comme celles de la « Santé » à Paris et de Fresnes-les-Rungis (Seine), qui contiennent ensemble trois mille cellules.
Le règlement de 1881 décide que « toute commu » nication est interdite aux prisonniers entre eux » pendant toute la durée de leur emprisonnement, à » quelque catégorie qu'ils appartiennent. » La séparation, dont le maximum est de un an et un jour est assurée par les cellules d’attente à l'arrivée, les cellules de travail qui sont aussi les cellules de repos, les préaux cellulaires et l’usage du capuchon en étamine de fil pendant la circulation à l’intérieur de la maison.
La discipline fait une large part à la réforme morale du prisonnier par l'institution de bibliothèques, d'écoles, de conférences et par une sérieusé organi-
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