‹ La cellule belgeChapitre 3 sur 16 · MATIN · texte numérisé non relu

MATIN

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contre les besoins et les instincts de l’homme sous peine de violer une loi naturelle. Mais on oublie trop que les condamnés étant en contact se voient, se connaissent, usent de tous les stratagèmes possibles pour rompre le silence et communiquer entre eux, et former des associations de malfaiteurs qui opéreront dès la libération. La prison commune, dit M. Bérenger. est le noviciat de la récidive.

L'exemple, dit-on encore, agit sur l’homme; d’où le détenu qui verra les autres travailler et se bien conduire sera entraîné à les imiter. Est-ce bien sérieux ? Je ne le crois pas, car il faut compter sur le cynisme de la population pénale, il faut compter sur les fanfaronnades, sur les moqueries des plus mauvais à l'égard de ceux qui tentent de se relever. Cette réunion de condamnés déteste ses gardiens, ses instituteurs dont elle se moquera, ses aumôniers qu'elle couvrira d'insultes. Ces mauvais exemples auront bien plus de succès que les bons. M. de Metz acceptait n'importe quoi comme cellule, même la place publique « mais à la condition, disait-il , d'en » éloigner les malfaiteurs. » Qu'importe la loi du silence. Elle est une nouvelle cause d'indiscipline. Les condamnés sont en proie à d'irrésistibles tentations, c’est pour eux un véritable supplice de Tantale, un piège perpétuel où ils tomberont fatalement. Et puis, comme je le disais plus haut, les regards et les gestes sont un langage, qui apporte toutes les séduc-

tions d’une jouissance défendue. Ces communications feront des détenus des amis, et ces compagnons de chaîne, habitués à former des complots sans cesse renouvelés contre la discipline, seront plus tard des complices.

Evidemment celui qui parviendra dans de telles conditions à se reclasser aura beaucoup de mérite et devra être l’objet des faveurs multiples de l’administration ; mais il est bien paradoxal de prétendre que cela peut se présenter. L'homme déjà tombé n'a œuère de chances des’amender dans un milieu pervers ; les autres lui inoculent leurs vices, et lors de la libération les mauvais instincts seuls subsistent. « Ma » plume, écrit Ducpétiaux, se refuse à écrire les » ignobles passions qui s’agitent dans ces masses » confuses, et la rougeur me monte au front à la » seule idée des turpitudes et des obscénités qu'en- » gendre cette sorte de pandemonium. De l'aveu » des prisonniers eux-mêmes qui en ontsubi l'atteinte, » la prison commune est un gouffre où disparaît » toute honnêteté, toute pudeur, et d’où l’on ne sort » que souillé à jamais. »

Les mêmes inconvénients se retrouvent dans le système d’Auburn ou régime en commun mitigé, tout au moins s’il est appliqué dès le commencement de la peine. C’est d’ailleurs l'opinion de notre éminent Maître, M. Léveillé, « l'adversaire décidé de l’empri- » sonnement en commun pour les débutants, parce

chuter nt d'dé à

» que pour de tels hôtes la prison commune ne peut » être que l’école préparatoire de la récidive (1). »

Ainsi, tandis que le système cellulaire produit à la fois l'intimidation et la moralisation, le système commun n’est guère que répressif. L'emprisonnement individuel, en supprimant la promiscuité, en anéantit les déplorables effets. Si le coupable libéré

n’est pas régénéré, du moins 1l reste avec ses propres vices qu'il n’a pu communiquer de même qu'il n’a = pu s'assimiler ceux des autres.

(1) Revue pénitentiaire, 1889, p. 881.

Première période. — Jusqu'en 1830

En Belgique, comme partout, au xvim° siècle encore, le prisonnier est enfermé dans des bouges malsains autant au point de vue physique qu'au point de vue moral. C'était une série de sombres réduits inaccessibles à l'air, où les prisonniers privés le plus souvent de nourriture succombaient. Howard a d’ailleurs dévoilé cet oubli profond des devoirs envers des semblables déchus, « victimes de la justice humaine ». Le vagabondage et la mendicité infestaient les villes et les campagnes et répandaient l'effroi par les rapines et les déprédations sans cesse renouvelées. Les pouvoirs publics s'émurent de cet état de choses qui fatalement augmentait la eriminalité. Le 2 août 1765, le prince Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas Autrichiens, signala au conseil privé les abus introduits dans l'administration de la justice criminelle et l'inefficacité des peines prononcées. Le 13 avril 1771, M. de Fierlant, Con-

seiller d'État et Président du Grand Conseil de Malines, reprend cette discussion et demande l’établissement de maisons de correction avec travail forcé. En février 1771, les Etats de Flandre invitent leur président, le comte Jean Vilain XIII, premier échevin de Gand, à formuler un rapport sur la situation que créait au pays uneextension de la criminalité parallèle à celle de la mendicité et du vagabondage, ainsi que sur les moyens d'y remédier. Vilain XITIT se mit à la besogne et exposa en avril un système original de prévention et de réformation criminelle, qui a fait de lui un des plus grands noms de la réforme pénitentiaire. Son but est de prévenir les délits en supprimant les mendiants valides et les vagabonds de profession parmi lesquels se recrutent presque tous les malfaiteurs et de mettre obstacle à la récidive en améliorant les délinquants. Pour régénérer le criminel, il fallait lui apprendre un métier, lui permettant de vivre honorablement lors de sa libération. Dans ce mémoire, Vilain XIIIT préconise la classification par sexe, par âge et par gravité de délits, la séparation nocturne, les visites de l’aumônier, le travail et les repas en commun sous la loi du silence. L'Impératrice Marie-Thérèse envoie son approbation au projet le 17 janvier 1772 et une délibération du 16 mai suivant décrète la construction d’un quartier séparé pour les mendiants valides, d'un pour les femmes et enfin d’un troisième pour les ouvriers

sans travail qui en demanderaient. En mai 1775, la prison de Gand ouvrait ses portes. |

Les premiers temps furent prospères, aussi Howard écrit-l, en 1775, lors de sa visite au pénitencier (1) : « Ceux qui assistent au dîner des prisonniers admirent » la régularité, la décence et l’ordre avec lesquels » tout s'y exécute au premier mot du directeur ; » aucun bruit, aucune querelle ne s’y fait entendre ; » on n’y peut remarquer de confusion ; et cet assem- » blage de 190 criminels robustes et turbulents est » gouverné, ce me semble, avec plus de facilité, plus » d’aisance qu’une assemblée d'hommes sages et » instruits ne le peut être dans la vie libre ».

Malheureusement quelques industriels influents alléguant que les produits manufacturés par les détenus leur faisaient une concurrence déplorable, Joseph IT ordonna, en 1783, la fermeture de la manufacture, et l'institution de Vilain XIII périclita.

Douze ans après, la Belgique devint Francaise et la Convention rattacha les prisons au gouvernement central. L'arrêté du 28 janvier 1801 organisa le travail dans les maisons centrales, mais malheureusement les résultats furent déplorables, les prisonniers étant livrés à un entrepreneur qui était souverain

(1) Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, 1-%ol;,p:,9333:

maître et ne visait guère que le rendement. Les vices et la corruption avaient fait leur réapparition.

En 1814, la Belgique et la Hollande sont réunies. Le nouveau Gouvernement montre plus de solliertude : il crée des commissions de surveillance et des collèges d’administrateurs et organise l'administration intérieure par les arrêtés de 1821 et 1827. Le travail était encore mal organisé, tantôt à l’entreprise, tantôt en régie. Certains condamnés privilégiés pouvaient s’y soustraire; il n’y avait plus de classification entre les détenus, ni d'enseignement moral sérieux : le débit des boissons étant autorisé, il en résultait des scandales. Survint la Révolution de 1830, et c’est alors qu’apparaît un des plus grands noms de la science pénitentiaire, Edouard Ducpétaux.

2e Période. — De 1830 à 1870.

Nommé inspecteur général des prisons le 29 novembre 1830, Ducpétiaux s’efforça d'amener l’administration pénitentiaire à supprimer les abus. Il fit observer l'isolement de nuit et les classifications établies par Vilain XIII et négligées depuis. Bien plus, il préconisa l'isolement complet comme présentant les meilleures garanties de moralisation ; il institua à la maison de Gand, en 1835, un quartier contenant trente-deux cellules ou cachots. Les résultats en furent si favorables que Padministration pré-

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senta aux Chambres, en 1844, le 3 décembre, un projet de loi substituant le régime de l’isolement au système jusqu'alors adopté. Dans l'exposé des motifs, le baron d’Anethan montre que le système jusqu’alors pratiqué a des inconvénients ; les communications entre détenus sont fréquentes malgré la surveillance et engendrent une camaraderie très préjudiciable pour l'avenir. De plus, celui qui a encore quelque sentiment d'honneur trouve une aggravation de peine dans cette réunion et le corrompu un adoucissement. L'emprisonnement individuel aura done un double but, 1l sera plus répressif et offrira plus de chances d’amendement. La Commission se prononça pour le système pensylvanien, mais le pouvoir législatif ne le sanctionna pas; il se montrait plutôt disposé à admettre le régime cellulaire en principe, laissant subsister l’'emprisonnement en commun pour certains cas. Le projet établissait en outre une réduction pour les prisonniers en cellule et un maximum. La Commission voulait, au contraire, que toute la peine fùt subie en cellule.

Pendant ce temps, avec l'approbation tacite des pouvoirs, le Gouvernement faisait transformer ou construire plusieurs prisons, celle de Tongres, par exemple, en 1844, celles de Liège, Verviers, Courtrai, Anvers. Le Congrès pénitentiaire de Francfort, en 1846, encourage Ducpétiaux en décidant que l’'emprisonnement individuel sera appliqué aux con-

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damnés en général avec les aggravations et les adoucissements commandés par la nature des offenses et des condamnations, l’individualité et la conduite des prisonniers, de manière que chaque condamné soit occupé à un travail utile, jouisse chaque jour de l'exercice en plein air et participe au bénéfice de l'instruction morale, religieuse et scolaire et aux exercices du culte..... L’emprisonnement individuel sera également appliqué aux détentions de longue durée « en le combinant avec tous les adoucissements » compatibles avec le maintien du principe de la » séparation ».

Il en fut de même à Bruxelles en 1847. Enfin le projet de révision du Code Pénal, voté en 1853 à la Chambre des Représentants, consacrait la règle suivante : isolement dans des cellules pour les condamnés aux travaux forcés ; pour les condamnés à la détention, interdiction de communiquer entre eux, faculté de communiquer avec les personnes du dehors. Seulement, comme l'état des prisons ne se prêtait guère à l'application de la règle nouvelle, la commission du gouvernement et celle de la Chambre se firent une réflexion très juste: les peines édictées étaient celles du Code Pénal de 1810 ; pouvait-on, sans une injustice flagrante, soumettre les condamnés au régime plus rigoureux de l'isolement sans leur accorder une réduction des condamnations prononcées ?

H. Martin, — 3

On proposa alors une disposition additionnelle : « Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, » à la réclusion et à l’'emprisonnement correctionnel » pourront être soumis au régime de la séparation, » mais alors la durée des peines prononcées par les » cours et tribunaux sera réduite dans l'exécution de » la manière et dans la proportion indiquées dans un » tableau annexé au Code ». La réduction accordée variait selon la durée de la peine et équivalait en moyenne à la moitié; les condamnés aux peines perpétuelles ne pouvaient être soumis à l'isolement plus de neuf ans {1). C'était l’idée de Ducpétiaux. La commission du Sénat, au contraire, voulait une réduction uniforme, quelle que soit la durée et pas de limite pour les peines perpétuelles. Elle n’admettait, après la limite fixée par la Chambre, que des adoucissements, comme des visites de personnes honorables et charitables du dehors (2).

Enfin en 1866 la question fut réservée pour une loi spéciale sur l'observation d'un membre: « Il est » étrange, disait-il, de décréter des peines dans un » code et de prononcer en même temps la réduction » de ces peines (3). » En conséquence on supprima du projet les dispositions relatives à l'isolement, en

(1) Séance du 9 février 1861.

(2) Séance du 20 décembre 1862.

(3) Séance du 20 février 1866.

HISTORIQUE DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE BELGE su)

ne posant comme règle que l'obligation au travail.

Pendant ce temps, Ducpétiaux avait continué son œuvre et le 1° octobre 1860 il avait ouvert la maison pénitentiaire cellulaire de Louvain, dont le règlement établi par lui est, dit M. Stevens, « un véritable code sur la matière. » L’inauguration de cet établissement était le couronnement de l’œuvre entreprise et la loi du 4 mars 1870 venait enfin consacrer le régime cellulaire en y soumettant tous les condamnés.

3° Période. — Depuis 1870.

Depuis 1870, Ducpétiaux a eu des continuateurs, entre autres Stevens, et la Belgique a complété son système pénitentiaire. C'est le seul Etat qui soit arrivé à une telle unité. Il y aactuellement vingt-cinq prisons cellulaires, comprenant 4,386 cellules. Il n'y a plus que quatre prisons communes, celle des Minimes, à Bruxelles, qui doit d'ici peu être remplacée par de nouvelles constructions ajoutées à Saint-Gilles, et celles de Nivelles, Turnhout et Audenarde, qui vont bientôt être reconstruites.

En un mot, dans un temps très rapproché, la Belgique aura un système complètement organisé comprenant plus de 5,600 cellules.

40 La loi du 4 Mars 1870.

Les Belges, soumis au Code Pénal de 1810, avaient même exagéré par la suite la multiplicité des peines privatives de liberté : certaines avaient en effet été dédoublées en peines longues et peines très longues. La loi du 4 mars 1870 simplifia tout cela et unifia le mode d'exécution des peines ; dans son article unique elle dispose :

« Les condamnés aux travaux forcés, à la déten- » tion, à la réclusion et à l’emprisonnement seront, » pour autant que l’état des prisons le permettra, » soumis au régime de la séparation. »

Ainsi toutes les peines étaient soumises au même régime, délits politiques ou délits de droit commun. Il n’y avait guère que quelques petites mesures insignifiantes d'ordre intérieur, dont nous nous occuperons plus tard, qui différenciaient les peines criminelles des peines correctionnelles. à

La loi était obligée de tenir compte de l’état des prisons. Au 31 décembre 1869, en effet, il n’y avait que 2,700 cellules et cela ne pouvait suffire pour loger la population pénaie. Cette transformation du mode d'exécution augmentait la gravité de la peine, aussi était-il juste de réduire la durée qui était toujours celle prononcée sous le régime en commun ; on avait d’ailleurs émis ce vœu lors du Congrès de Francfort de 1846. La loi règle ce point après avoir établi comme mesure générale l’emprisonnement cellulaire :

« Dans ce cas la durée des peines prononcées par » les cours et tribunaux sera réduite dans les propor- » tions suivantes :

» Des 3 douzièmes pour la première année;

» Des 4 douzièmes pour les 2, 3, 4, et 5° années;

» Des 3 douzièmes pour les 6, 7, 8, et 9° années;

» Des 6 douzièmes pour les 10, 11, et 12° années ;

» Des 7 douzièmes pour les 13 et 14° années ;

» Des 8 douzièmes pour les 15 et 16° années ;

» Des 9 douzièmes pour les 17, 18, 19, et 20° » années.

» La réduction se calculera sur le nombre de jours » de la peine. Elle ne s’opérera pas sur le premier » mois de la peine ni sur les excédents de jours qui » ne donneraient pas lieu à une diminution de un » jour entier.

» La réduction sur les peines prononcées pour une

» partie de l’année se fera d’après la proportion » établie pour l’année à laquelle cette partie appar- » tient. »

Ainsi donc la loi de 1870 établit une échelle progressive pour la réduction des peines subies en cellule. Un an équivaut à 282 jours et vingt ans à neuf ans et 282 jours. Mais pourquoi cette réduction progressive ? Voici la réponse que l’on a donnée à cette question : le régime de la séparation a un caractère rigoureux et en même temps moralisateur : or cette action moralisatrice et répressive se fait sentir dès le début et bien plus énergiquement que dans la suite. En conséquence, l'utilité du châtiment s’affaiblissant à mesure que la peine se prolonge, la réduction doit être d'autant plus grande que la peine est plus longue. C'est là une présomption qu'il serait peut-être bien difficile de justifier. Qui prouve en effet que la cellule a une action moralisatrice aussi rapide chez un individu que chez un autre ? Il y a des gens qui s'adaptent parfaitement à la cellule, d’autres au contraire s'y montrent rebelles et sur ceux-là elle a une plus grande force intimidante. Régulièrement, en partant de ce principe, on devrait en arriver non pas à une réduction mathématique, mais à une réduction livrée à l'appréciation de l'administration : on tomberait ainsi dans l’application des Sentences indéterminées avec maximum fixé par le Juge. De plus, la peine subie ne concorde guère avec la peine

prononcée : le juge applique le Code sans tenir compte de la réduction. Il serait donc désirable qu'il y eùt une refonte du Code pénal, lequel édicterait alors des peines ayant une durée fixe et certaine en rapport avec le régime appliqué.

M. Le Jeune a déposé à la Chambre des Représentants, le 5 juillet 1889 et au Sénat le 29 janvier 1897 un projet abrogeant la loi de 1870 et remplaçant la réduction invariable par un système tenant compte des diverses catégories de condamnés.

L'isolement serait de cinq ans et le gouvernement pourrait le prolonger. Grâce à la libération conditionnelle on pourrait mettre en liberté le condamné méritant en cours de peine (1).

Voici la teneur de ce projet :

Art. 1°. — Les réductions établies par la loi du 4 mars 1870 concernant les peines subies sous le régime de la séparation sont supprimées en tant qu’elles ont pour effet d’abréger la durée de l'incarcération, que les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel ont à subir pour purger leur peine en prison. Elles continueront à profiter à ces condamnés pour la supputation des délais mentionnés art. 1, 2 et 4 de la loi du 31 mai 1888 sur la Libération conditionnelle.

(1) Chambre des Représentants. — Annales parlementaires,

Sénat. — /d., 1897, p. 245.

Art. 2. — Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l’emprisonnement correctionnel sont soumis au régime de la séparation sans toutefois que la durée de l'isolement cellulaire puisse, sauf les exceptions prévues à l’art. 3, dépasser cinq ans.

Art. 3. — Le gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles dont il est juge, décider qu'un condamné ne sera pas soumis au régime de la séparation ou n’y sera soumis que pendant une partie de son incarcération. [l peut de même prolonger la séquestration cellulaire d’un condamné au delà du terme de cinq ans.

Donné à Lacken, le 2 juillet 1889.

‘Léopozp.

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

JuLes LE JEUNE.

M. Le Jeune soutient que la réduction progressive répond peu aux nécessités de la répression par les motifs suivants: l’encellulement n'inflige pas à tous les condamnés une souffrance physique ou morale pouvant remplacer pour l’expiation la période dont ils sont dispensés par la loi de 1870.

La cellule prolongée, en effet, n’est plus un épouvantail; la preuve en est que, actuellement, beaucoup

la préfèrent après le terme de dix ans. Il est également bien hasardé de prétendre que le condamné soit amendé. Bref M. Le Jeune trouve que la loi de 1870 énerve la répression et nuit à l’intimidation pénale en abrégeant la captivité. Mieux vaut la libération conditionnelle organisée le 31 mai 1888; elle tient compte de l'amendement et conduit logiquement à l’abrogation de la loi de 1870. Il est injuste de faire profiter de la réduction un délinquant mauvais qui se sera parfaitement adapté au régime cellulaire et de priver de cette même réduction l'individu qui aura été obligé, à cause de sa santé débile, de subir sa peine en commun. Il faut donc maintenir la réduction seulement en faveur des condamnés méritants. Le projet donne comme durée de l’incarcération celle prononcée par le juge. Elle peut même dépasser dix ans comme peine temporaire. Il fallait donc limiter la période cellulaire et admettre un transfert en commun, cette période écoulée. La loi n'a quà décréter l'application du régime cellulaire, c’est au gouvernement à en régler les détails; telle était d’ailleurs l'opinion de la commission du gouvernement établie en 1848 pour la révision du Code pénal: « Le Gouvernement, chargé de l'exécution de la » sentence, décide seul si le condamné sera ou non » soumis au régime de la séparation. Il a à cet égard » pleine latitude; il peut mmterrompre ou suspendre » à son gré l'application du régime. Il n'est pas tenu

42 CHAPITRE JII

» de déférer aux vœux du condamné: il se décide » suivant les exigences des cas qui peuvent se pré- » senter ou d’après les circonstances (1). »

Il faut organiser un système auquel seront soumis des hommes différents; les rigueurs doivent s'aggraver ou se modérer suivant les condamnés: c’est à l’administration d'apprécier. D'après le projet, cinq ans élaient une limite suffisante à l’internement cellulaire. L'administration était libre pour le surplus de faire à son gré; elle pouvait classer les condamnés par catégories.

Lors de la discussion, on fit remarquer qu’une limite de cinq ans était inutile puisque l'administration a le pouvoir de mettre un terme à la peine si elle juge le détenu amendé (Libération conditionnelle) ou incapable de rester en cellule (transfert en commun). Bref, le projet n’a pas abouti.

Dans un paragraphe final, la loi de 1870 ajoute que « les condamnés aux travaux forcés et les condamnés » à la détention perpétuelle ne pourront être contraints » à subir le régime de la séparation que pendant les » dix premières années de leur captivité. »

Donc les condamnés à des peines perpétuelles ne peuvent être imaintenus en cellule plus de dix ans. Toutefois Le droit leur est laissé après ce laps de temps d'opter pour la continuation de ce régime ou pour le

(1) Annales Parlementaires, 1860-1861, p. 328.

régime auburnien appliqué à Gand. Beaucoup préfèrent rester dans le statu quo, mais il y a à cela plusieurs motifs que donnent les détenus eux-mêmes. Pour les uns la cellule offre plus de tranquillité, pour les autres Les faveurs et surtout les grâces y sont plus abondantes. En tous cas la statistique accuse les résultats suivants : de 1870 à 1898 inclusivement 132 condamnés, dont trois femmes, ont été appelés à l'option; 95 parmi lesquels les trois femmes ont opté pour la cellule, 37 pour le régime commun. Ultérieurement, six condamnés transférés en commun ont demandé leur réintégration en cellule, trois condamnés maintenus en cellule ont demandé leur envoi en commun. Donc définitivement il y a 98 options pour la cellule, c’est-à-dire 74 pour cent et 34 pour le régime commun ou 26 pour cent.

Enfin il est à remarquer que la loi de 1870 ne s'applique pas quand le condamné est jugé incapable de supporter l'isolement, en raison de son délabrement physique ou mental. Il est alors mis en commun, et cela malgré l'opposition qu’il pourrait former.

20 Administration et personnel.

Je laisse de côté pour l'instant les détails relatifs à l'aménagement intérieur d’une prison. Nous aurons l'occasion d’y revenir quand nous nous occuperons des établissements types.

En Belgique, toutes les prisons appartiennent à l'Etat. Ce pays a donc abrogé le décret de 1811, auquel nous sommes encore soumis, qui transférait la propriété des prisons aux départements. Cette abrogation est une mesure très louable, car il n’y a pas comme chez nous des tiraillements sans cesse renouvelés entre l'administration locale et le pouvoir central, relatifs à la transformation ou à la reconstruction des établissements pénitentiaires.

À la tête du service pénitentiaire Belge est un directeur général, sous l’autorité immédiate du ministre de la justice. Cette centralisation assure l'uniformité de répression, car tous les règlements sont élaborés par le pouvoir central et appliqués dans toutes les prisons du royaume sans exception. Les abus sont en outre constatés plus facilement et la gestion économique se trouve mieux faite. L'administration centrale comprend en outre trois inspecteurs des prisons. Le premier à dans ses attributions la comptabilité: le second les travaux d'amélioration et d’entretien des constructions ; le troisième a dans son ressort tous les autres services. Chaque inspecteur doit faire des rapports à l'administration centrale sur les abus qu'il a constatés, sur les améliorations qu'il juge utiles, mais 1l ne peut donner d'ordres, à moins qu'il y ait un abus grave et flagrant et en ce cas l’ordre doit être donné par écrit.

Auprès de chaque prison se trouve une Commission

administrative qui doit surveiller la marche régulière du service (sauf ce qui concerne la comptabilité), et l'emploi que le directeur fait de son autorité: c’est pour le détenu une garantie contre l'arbitraire. Les commissions administratives ont encore le pouvoir de prendre certaines décisions, comme l'admission de visiteurs auprès des détenus, l’admission à la pistole ou régime de faveur, la remise aux détenus de livres pris en dehors de la bibliothèque de la prison, l'établissement de la liste des détenus méritant la clémence royale; elles reçoivent aussi les réclamations des détenus. Toutefois ces attributions ne sont pas bien définies; c’est sur ce point que M. Le Jeune attire l'attention du ministre de la justice le 23 mars 1897 au Sénat (1). Il est nécessaire qu'elles n'aient, selon M. Le Jeune, ni pouvoir propre ni autorité hiérarchique dans un service aussi important que le service pénitentiaire. Le ministre de la justice seul doit être responsable et les attributions des commissions administratives ne peuvent être que consultatives. Le régime pénitentiaire doit favoriser la lecture des livres moralisateurs et instructifs, occuper le prisonnier à un travail continu et utile; c'est à la commission administrative d'exercer son contrôle.

Or, M. Le Jeune trouve abusif qu'elle ait pris sur

(1) Annales Parlementaires, mars 1897, p. 216.

elle de décréter le nombre de volumes que chaque détenu peut avoir à la fois.

La composition de ces commissions varie suivant l'importance des établissements. Il y a trois, six ou neufmembres, notables, professeurs d'université, etc, nommés par le roi et dont les fonctions sont gratuites et en outre le Procureur du roi de l'arrondissement et le bourgmestre de la ville, membres de droit. Les membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans: les réunions ont lieu tous les quinze jours.

Le personnel d'une prison comprend en général un directeur, un comptable, un aumônier, un médecin, des surveillants et des surveillantes ou des sœurs dans les établissements qui reçoivent des femmes. Dans les prisons importantes il y a en outre un ou plusieurs directeurs-adjoints, un ou plusieurs instituteurs, un magasinier, un pharmacien, des commis pour les écritures.

Directeur. — Du directeur dépendent les résultats du système pénitentiaire. Il lui faut de l’activité, de l'intelligence, du dévouement. 11 ne saurait donc être improvisé ; il lui faut au contraire pour remplir ses délicates fonctions une longue préparation, une connaissance approfondie de la théorie pénitentiaire et des rouages du service au point de vue disciplinaire, économique et industriel. Enfin, pour reprendre l'expression du directeur de la prison de Sing-Sing près New-York, au Congrès de Cincinnati en 1 870 :

« Le véritable officier de prison doit être ferme » comme un roc, fort comme un lion et cependant » avoir au cœur toutes les tendresses et toutes les > compassions, de sorte qu’il puisse se montrer tour » à tour impassible et glacé comme le Mont Blanc et » pleurer comme un femme. » Autrefois le directeur était choisi dans les officiers retraités qui n'avaient pas la moindre notion de leur mission, Maintenant au contraire les directeurs sont choisis parmi les membres du personnel administratif {comptables et commis de première classe, comptant au moins dix années de service dans les prisons). Ils passent un examen et, une fois nommés par arrêté royal, font un stage de un an au moins comme directeurs-adjoints ou directeurs de petites prisons. Le directeur est responsable de la sécurité de la maison pénitentiaire et de l'exécution des règlements; le directeur-adjoint a la police et le contrôle des différents services, et enfin tous deux doivent faire des visites aux détenus.

Les aumôniers sont nommés par l'autorité ecclésiastique après accord avec l'administration pénitentiaire, les instituteurs, médecins et pharmaciens sur la production d’un diplôme de capacité.

Gardiens. — Les gardiens sont recrutés parmi les candidats connaissant un métier exercé dans la prison et pouvant être enseigné avec utilité aux détenus. Exception est faite pour les anciens sous-officiers. La nomination et l’avancement sont subordonnés à des

examens. Les gardiens veillent à l'exécution des règlements et instructions; ils doivent traiter les détenus avec humanité et justice et consigner leurs observations dans un rapport. Ils visitent les prisonniers et doivent passer dans les cellules la plus grande partie de leur temps. Ils portent luniforme et le sabre, mais dans l’intérieur de la prison le sabre est remplacé par le revolver et le casse-tête.

Il n'y a pas en Belgique d'école de gardiens proprement dite, malgré les efforts faits par M. Stevens. Le recrutement est difficile, d’après lui, aussi est-on souvent obligé dès 1865 d'accepter des gens ne remplissant pas toutes les conditions désirables: Dès 1867 il organise pour y remédier des cours du soir pour les surveillants à la prison de Louvain, mais l’inconvénient subsistait : les gardiens exerçaient effectivement leur service sans en connaître les charges, ce qui occasionnait des embarras. Le 17 août 1871 M. Stevens se plaint de cet état de choses dans son rapport d'inspection à l'Administration (1) : « À Gand » comme dans la plupart des prisons, les gardiens » sont peu au courant de leur devoirs; c’est qu'ils » entrent en fonctions sans passer préalablement par » une école préparatoire et qu’une fois admis on ne » s'occupe guère de leur éducation théorique et morale. » À Louvain, une école pour les ardiens a été établie il

(1) Revue Pénitentiaire, 1892, p. 568.

» ya quelques années ; elle n'a cessé de rendre les meil« » leurs services. Semblable école existait à Gand en » 1834; elle comptait trente élèves et marchait très » bien. Je n’ai pu découvrir les causes qui ont motivé » l'abandon de cette sage institution. »

M. Stevens voulait donc une école spéciale, où les agents nommés nouvellement feraient un stage et seraient nommés à titre définitif après un examen satisfaisant. Son institution des cours du soir réussissait cependant et prospérait, mais cela ne lui suffisait pas. Le 1‘ janvier 1890, il établit même les bases d'une école de gardiens et présente ce rapport à l'Administration. Les élèves seraient nommés surveillants provisoires de troisième classe et seraient assimilés quant au traitement, à l’uniforme et à la discipline aux surveillants en service. Ils suivraient des cours et seraient formés spécialement pour leur mission par des exercices pratiques, cela pendant six mois.

Cependant, il n’eut pas gain de cause, mais il fut créé dans les trois prisons de Louvain, Gand et Saint- Gilles une brigade spéciale de cinq aides-surveillants qui rend, dans une certaine mesure, les services que l'on attend d’une école de gardiens. Après un stage de six mois, après lequel ils sont initiés à tous les détails du service, ils sont nommés surveillants de troisième classe au fur et à mesure des vacances. Ils remplisssent pendant leur stage le rôle de suppléants

H. Martin, — 4.

s’il y a des gardiens absents ou malades dans les autres prisons. Ils ont un traitement de trois francs par jour. Toutefois le mal signalé par M. Stevens subsiste : ils sont employés comme gardiens effectifs.

A la séance du 5 avril 1900 (1), lors de la discussion du budget on s’est occupé des gardiens de prison et on a voulu leur faire une situation pécuniaire plus favorable. M. Janson s'exprime ainsi : « La rémuné- » ration des gardiens de prison qui ont des devoirs » nombreux et doivent présenter des garanties spé- » ciales n’est pas proportionnée à ce qu’on exige » d'eux. Ils sont astreints à un travail supérieur à » celui qu’il est raisonnable de demander à de modestes » employés de ce genre. Du 1° avril au 15 septembre, » ils sont obligés de remplir leurs fonctions de cinq » heures du matin, à sept heures du soir, un jour » sur deux ils ont un service de nuit et sont obligés » en ce cas d’être à la prison à partir de neuf heures » du soir ; ils y passent la nuit. Ils n’ont qu’un congé » tous les dix jours et encore la veille de ce congé » ont-ils un service de nuit. Enfin on ne leur accorde » que cinq jours de vacances par an. »

M. Van den Heuvel, ministre de la justice, répond que leur sort n’est cependant pas tant à plaindre, surtout depuis 1896, époque à laquelle on a élevé

leur traitement.

(1) Annales Parlementaires, 1900, p. 372 (Chambre des Repré-

sentants,.

Le Gouvernement peut les relever de leurs fonctions s’il le juge à propos. A l’âge de soixante-sept ans, 1lS sont comme les autres fonctionnaires pénitentiaires mis d'office à la retraite et s'ils ne réunissent pas les conditions requises pour être admis à toucher une pension, ils sont placés en disponibilité avec un traitement d'attente équivalent au taux de la pension éventuelle. Enfin, nul ne peut être admis à entrer au nombre des fonctionnaires des prisons au-dessus de trente-sept ans. Pour faire valoir ses droits à la retraite il faut avoir soixante-cinq ans d'âge et trente ans de service. Le taux en est fixé à raison pour chaque année de service de un soixanième de ‘la moyenne du traitement et des émoluments dont le surveillant à joui pendant les cinq dernières années.

La surveillance des quartiers de femmes est confiée à des religieuses au traitement annuel de huit cents francs.

3° Le détenu. — Traitement auquel il est soumis.

a) Son entrée. — Le condamné à son entrée au pénitencier est mené au greffe où l’on prend son signalement et où il est inscrit sur le registre d'écrou. On mentionne également quelle est sa religion : puis

procède aux formalités de fouille et on met en dépôt l'argent, les bijoux ou autres objets qu'il a sur lui. Si le condamné le préfère, ces objets sont vendus

à son profit ou renvoyés à sa famille. On passe ensuite aux soins de propreté. Il est conduit au bain, on lui taille les cheveux et on lui rase la barbe et les moustaches s’il doit rester en prison plus d’un an, sauf le cas d'autorisation spéciale. C’est ensuite que le médecin l’examine minutieusement : il s’enquiert de l'hérédité de l'individu et note soigneusement son état de santé, son poids. Si le détenu paraît quelque peu déséquilibré, il est mis en observation et passe l'examen d'un médecin aliéniste, lequel est créé depuis 1891, après les critiques qui furent faites contre la cellule et le projet de la réduire à cinq ans (1). Le directeur de l'établissement ou de l’administration centrale signale au spécialiste le condamné en cours de peine qui inspire des inquiétudes sur son état mental (si c’est un prévenu la réquisition est faite par le juge d'instruction). Le médecin fait son rapport et ordonne, s’il y a nécessité, le transfert dans un asile d’aliénés (Tournai pour les hommes et Mons pour les femmes). S'il juge que la détention peut continuer sans préjudice pour l’état mental et pour l’ordre, il ordonne quel traitement il faut suivre, quelles mesures doivent être prises. C’est encore le médecin qui doit décider, après quelque temps d’encellulement, sion doit transférer à Gand le condamné

(1) I yaen Belgique trois médecins aliénistes attachés aux établissements pénitentiaires.

qui paraît mal supporter le régime de la séparation.

L’instituteur, de son côté, examine quel est le degré d'instruction du détenu ; puis le directeur lui indique les règles auxquelles il doit se soumettre et lui fait comprendre qu’il aura tout intérêt à se montrer méritant.

On le met en cellule et un gardien lui fait constater quels sont les objets qui sont mis à sa disposition et la manière dont il doit s’en servir. A partir de ce moment le détenu n’a plus de nom ; il n’est plus connu que par son numéro. Les premiers jours on le. laisse réfléchir et on l’étudie ; il ne tarde pas, pour vaincre l'ennui, à demander du travail.

Le détenu doit obéir sans observations ni murmures et montrer le plus grand respect à ses gardiens, ne jamais communiquer avec ses codétenus, travailler, mettre le capuchon qu'il a dans son trousseau et porter à sa boutonnière son numéro dès qu'il sort dans les couloirs, enfin observer une rigoureuse propreté.

En Belgique le détenu jouit d’une faveur rare. Il peut, sans l'autorisation du directeur, écrire au Roi ou aux ministres pour demander une faveur, ou à la Commission administrative pour faire des réclamations. Il met lui-même sa lettre dans une boîte placée près des préaux, et un membre de la Commission, qui seul en a la clef; se charge de faire parvenir cette

missive.

d4 CHAPITRE JII

Le condamné touche un trousseau complet. En ce qui concerne le coucher, la circulaire des 9 décembre 1869 etÆoctobre 1870 lui attribue deux toiles à matelas, deux toiles à traversin, deux couvertures de laine, trois paires de draps de lit. Le tout, marqué du numéro dela cellule, doit durer huit ans, et a une valeur de cinquantetrois francs. Pour le vêtement le trousseau doit durer quatre ans, et comprend partout, sauf quelques petites différences de chiffres pour les maisons secondaires : une vesle el un pantalon d'hiver en laine, deux vestes et deux pantalons d'été en toile, deux camisoles et deux calecons de dimitte, cinq chemises, trois cravates, trois mouchoirs, quatre tabliers de toile, trois paires de chaussettes de laine, une paire de sabots, une paire de babouches de cuir, un béret de laine, deux capuchons, trois essuie-mains.

Les femmes ont trois chemises, deux capuchons, une paire de sabots et de chaussons, deux mouchoirs, deux tabliers, deux fichus de cou, trois paires de bas de laine, deux jupons, une Jaquette d’étoffe. Les femmes condamnées à des peines criminelles doivent porter le costume pénal ; les autres peuvent, avec autorisation, conserver leurs vêtements.

La journée du détenu est bien employée; en voici la distribution : sommeil, huit heures; nettoyage et toilette, trois-quarts d'heure : repas, lecture, repos deux heures ;: promenade, une heure ; travail, onze heures et quart. Le dimanche est la Journée la plus

triste pour le condamné; le travail toutefois est facultatif ; 1l a aussi le droit de lire et d'étudier.

b) Éléments de moralisation : Visites, Instruction. — Le condamné n'est pas livré à lui-même. Tous les employés de la maison doivent le visiter. C’est une façon de tempérer l'isolement et de faire pénétrer quelques bonnes résolutions chez cet homme perverti par les mauvaises fréquentations; on lui fera comprendre la gravité de sa faute et on arrivera à lui faciliter sa réhabilitation. C’est encore le moyen de fortifier les bonnes dispositions qui ont pu subsister chez les condamnés, de réveiller en eux l’idée de la famille : on peut modifier ainsi peu à peu leur nature, faire passer sur ces cœurs vicieux un souffle vivifiant qui les rende au bien; c’est en touchant le cœur de ces natures rebelles qu'on arrive le plus souvent à les amender. La sévérité excessive en général porte de mauvais fruits; la charité et la bienveillance font tomber bien des obstacles.

Chaque gardien a environ trente détenus avec lesquels il doit partager son temps ; viennent ensuite les aumôniers, le directeur, l’instituteur, le médecin et un règlement fixe le nombre de visites que doit faire chaque fonctionnaire de la maison. Ainsi, à Louvain, le directeur doit faire environ vingt-cinq visites par jour, l’'aumônier cinquante, l’instituteur vingt-cinq, le gardien-chef vingt-cinq. Pour Ducpétiaux, les

visites sont l’âme du régime cellulaire.

Par ce qu’un homme a mérité la prison, il ne faut cependant pas le priver complètement de la vue de sa famille ; il faut au contraire maintenir ces liens étroits et on arrivera peut-être à des résultats plus satisfaisants que si on usait d’une extrême rigueur. Le directeur de Louvain me montrait un de ses pensionnaires qui était plein de bonnes résolutions, qui reniait les idées qui l'avaient perdu, et cela grâce à son amour pour sa mère qui, par ses larmes, l'avait vaincu. Les visites de la mère avaient donc eu une utilité incontestable puisqu'elles avaient opéré ce changement chez le fils. Ces visites de la famille ont lieu dans un parloir cellulaire, dont nous verrons la description ultérieurement. Elles sont plus ou moins fréquentes, selon la gravité de la peine : pour le forçat toutes les six semaines, pour le réclusionnaire tous les mois, pour le correctionnel tous les quinze jours.

On entretient aussi les relations avec la famille en autorisant la correspondance: les lettres reçues ou envoyées doivent toutefois être visées par le directeur. Leur nombre est égal à celui des visites, sauf pour les forçats, qui ne peuvent correspondre que tous les deux mois.

Les visites du médecin sont également importantes : il donne aux condamnés des préceptes d'hygiène et il est en même temps au courant de leur santé. Il peut, s’ille juge utile, et après enavoir fait

part à l’administration, donner le régime des malades à celui qui se trouve indisposé; il peut, de même, ordonner le transfert à l’infirmerie.

La grande œuvre de moralisation a encore pour agents les aumôniers et les instituteurs. Les ministres de chaque culte donnent à leurs coreligionnaires l'instruction religieuse, qui est organisée avec soin comme les exercices du culte. Tous les dimanches et jours de fête une messe et un salut sont célébrés et un sermon prononcé; les condamnés peuvent être dispensés d'assister aux offices. Dans ses visites, l’aumônier étudie le caractère du détenu et consigne ses observations qui, ajoutées à celles des autres fonctionnaires servent pour le classement. Les détenus ont le droit de refuser ces visites, et une pancarte placée sur la porte de la cellule indique la confession religieuse de chacun.

Dans les prisons où il y a environ cinquante détenus, il y à un ou plusieurs instituteurs attachés spécialement au service de l’établissement. Tous les condamnés à six mois et plus, qui n’ont pas atteint l'âge de quärante ans, fréquentent obligatorrement l'école (1) : il en est de même des jeunes délinquants, sans exception. L'école est facultative pour les autres détenus. Les cours sont faits à la chapelle ou dans un local spécial et toujours les détenus sont soumis

(1) Arrêté du 19 septembre 1843,

au régime de la séparation. L'instituteur fait de temps en temps des conférences morales où il parle des devoirs sociaux et les sujets traités sont choisis avec soin, après avis du directeur, du médecin, de l'aumônier; ces conférences durent quinze à vingt minutes au commencement ou à la fin de chaque leçon. On montre au condamné quelles sont les conséquences des vices répandus dans la société, et dans une leçon suivante, on fait ressortir les avantages matériels et moraux de la vertu qui s'oppose à ce vice. En un mot, on s’efforce de donner au détenu l'amour du bien, l'amour du travail, l'horreur de toutes les infractions, l’amour de la famille.

Les prisons, en général, contiennent beaucoup d'illettrés; ce n'est pas à dire que l'ignorance et le crime sont en rapport constant, maisil est cependant à observer que beaucoup de criminels se trouvent illettrés; l’instituteur a done le noble devoir de les instruire et de les moraliser. Je ne crois pas que quelques leçons par semaine suffisent pour atteindre ce but, étant donné en outre ce fait que le prisonnier ne peut interroger l’instituteur: il n’assiste qu’à une simple correction faite au tableau des devoirs donnés précédemment et à une indication de ceux à faire pour la classe suivante. Ce n’est guère qu'en cellule, lors de la visite de l’instituteur, qu'une explication est possible; mais alors tous n’en profitent pas. En tous cas, l’école a toujours un résultat : elle est

une distraction pour le prisonnier qu'elle arrache à la monotonie de la cellule et elle secoue la torpeur de l'esprit (1).

L'instituteur enseigne les éléments de la morale, de la lecture, écriture, arithmétique, grammaire, histoire et géographie. Dans toutes les écoles, il y a la section française et la section flamande, et dans chacune il y a plusieurs classes suivant le degré d'instruction. Pour se rendre compte des progrès réalisés par le détenu, on lui fait subir à son entrée un examen. Il fait de même à sa sortie une page d'écriture, où il consigne au besoin ses observations. Enfin, les écoles des prisons sont soumises à la loi du 23 septembre 1842, relativement aux visites des inspecteurs cantonaux et provinciaux.

Dans les prisons où iln'y à pas d’école on fait des lectures et des conférences morales.

La Belgique, s’il faut en croire la statistique, obtient de bons résultats scolaires. J'avoue, d'ailleurs, que l’on m'a présenté à Louvain un condamné qui, entré absolument illettré, avait acquis des connaissances assez approfondies, notamment en mathématiques. Au 31 décembre 1898, 1,644 détenus fréquentaient les écoles des prisons. 404 étaient illettrés, 102

(1) J'ai assisté à une classe à Fresnes et J'ai constaté qu'il y avait plus de facilités données au détenu pour avoir des explications du maître pendant la classe.

seulement sont restés dans cet état, c’est-à-dire 25 0/0; 1,157 avaient une instruction primaire tout à fait imparfaite; sur ce nombre 1,063, c’est-à-dire 92 0/0, ont fait des progrès sérieux. Enfin 83 avaient une instruction supérieure.

Dans les prisons, l’instituteur a aussi la garde et l'entretien de la bibliothèque, et toutes les semaines il distribue des livres aux détenus (1). Il doit même les guider dans leurs lectures. Les bibliothèques contiennent autant que possible des ouvrages instructifs et amusants, mais moraux dont le choix est fait par l'administration centrale sur la proposition du directeur, qui à pris l’avis de l’instituteur, de l’'aumonier, du médecin. J'ai remarqué que les livres les plus demandés sont les relations de voyage. Chaque volume distribué est inscrit, et lors de sa remise on se rend compte de son état. Les détenus peuvent obtenir l’autorisation de se procurer des livres à leurs frais ou d'en recevoir du dehors, mais cela avec l'appréciation de la Commission administrative sous le contrôle de l'administration supérieure.

Enfin dans chaque cellule se trouve un tableau renouvelé périodiquement qui contient un certain nombre de sentences ou maximes morales.

Dans toutes les prisons belges on emploie pour

(1) Dans les petites prisons, où il n’y a pas d’instituteur, ce service est fait par le commis préposé au greffe,

constater les résultats de l’internement au point de vue de la moralisation ce que l’on appelle le « Compte moral.» On en trouve des traces dans le règlement élaboré par Vilain XIII en 1772 pour la prison de Gand; puis l'arrêté organique du 4 novembre 182, article 48, ordonne la tenue de deux listes de conduite: enfin la circulaire du 12 septembre 1831 l’organise tel qu’il est maintenant (1). C'est un bulletin sur lequel on inscrit à l’entrée de chaque détenu, qui a plus de trois mois d'emprisonnement à subir, son état civil, sa profession, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa religion, ses antécédents. On y consigne en outre les indications relatives au procès et à la condamnation. Tous ces renseignements sont adressés dans la huitaine du jugement au directeur de la prison par le parquet poursuivant qui les a centralisés avec le concours des autorités locales. C’est une façon de voir si le détenu mérite la bienveillance ou la sévérité.

Le directeur mentionne sur ce « compte » les indications dont nous avons déjà parlé plus haut, c'est-à-dire le poids, l’état physique et moral et y ajoute la page d'écriture exigée du condamné à son entrée. Pendant l’internement on mentionne sur le bulletin les notes sur la conduite et la moralité, les récom-

(1) Ce compte moral existait dans toutes les maisons centrales; il ne fut mis en vigueur dans les maisons secondaires qu’à partir de 1874.

penses obtenues, les punitions prononcées. Les notes sont données tous les mois après discussion sérieuse cntre les divers fonctionnaires de la prison, qui centralisent dans la réunion mensuelle leurs observations sur Chaque détenu. C’est très important car ces notes servent au classement moral et donnent des indications pour l'application de la libération conditionnelle ou de la grâce. Enfin, à la sortie de prison le compte moral est complété par les observations sur l’état physique, intellectuel et moral du condamné.

c) Régime alimentaire. — Cantine. — Le régime alimentaire à une grande importance dans les prisons cellulaires. L’emprisonnement individuel exerce sans nul doute une action débilitante qui nécessite une nourriture substantielle. C’est surtout au début que se font sentir les effets de la cellule sur le tempérament: le détenu maigrit, devient pâle, s’anémie, surtout si le découragement survient. Il faut donc contrebalancer cette influence par un régime suffisamment nutritif. ù

L’administration commenca à se rendre compte de l'utilité d'un bon régime alimentaire en 1846, époque à laquelle elle établit un règlement. Elle le modifia en 1860 pour la prison de Louvain, dont le régime fut meulleur. Enfin, actuellement on applique le règlement du 21 septembre 1893; Gand est soumis au même régime que Louvain, ce qui double Ja ration de viande, et dans toutesles prisons secondaires il yauniformité.

Ca

Dans les prisons centrales chaque détenu recoit par Jour :

Le matin 600 grammes de pain de froment non bluté et une boisson chaude (eau, chicorée en poudre et lait).

A midi, les lundi, mercredi et samedi une soupe à la viande de vache (200 grammes de viande); le jeudi une soupe à la viande de porc (8 grammes de lard, 200 grammes de pommes de terre, 150 grammes de haricots); les mardi et vendredi une soupe aux pois (250 grammes de pois secs, 100 grammes de légumes): le dimanche une soupe aux légumes (200 grammes de pommes de terre, 100 grammes de riz, 100 grammes de légumes).

Le soir, un potage aux pommes de terre (750 grammes de pommes de terre) et le dimanche un potage aux légumes secs (250 grammes de haricots).

Dans les prisons secondaires, chaque détenu reçoit :

Le matin 600 grammes de pain de froment non bluté (les femmes 500 grammes).

À midi, les lundi, mercredi, jeudi et samedi une soupe à la viande (100 grammes de viande de vache); les mardi et vendredi une soupe aux pois (200 grammes de pois secs); le dimanche une soupe aux légumes (100 grammes de légumes, 200 grammes de pommes de terre, 7 grammes de riz).

Le soir un potage aux pommes de terre (750

grammes).

64 CHAPITRE IIY

Le médecin peut accorder une ration supplémentaire de pain aux détenus pour lesquels la ration ordinaire est insuffisante; il peut en outre remplacer le pain de froment non bluté par du pain de froment bluté si le détenu ne peut s'accoutumer au premier. Enfin, les malades ont un régime spécial consistant en pain blanc, bouillon, œufs, lait, fruits, bière, etc., suivant l’ordre du médecin. Le malade admis à l'infirmerie ne peut recevoir la ration entière du régime ordinaire pendant plus de dix jours à moins d’autorisation spéciale de l'inspecteur général du service de santé, délivrée sur demande motivée du médecin.

La distribution des aliments est faite le matin après : le lever, à midi et à cinq heures et demie du soir. Un détenu, couvert de la cagoule, ou capuchon, et conduit par un gardien, traine un récipient sur un petit chariot. Arrivé près de la porte des cellules, le détenu se range contre le mur; le gardien ouvre un guichet par lequel le prisonnier, placé de côté pour ne pas être aperçu de son codétenu, passe sa gamelle d’étain. On la lui remplit et le service se continue de la sorte.

La nourriture étant suffisante, la cantine n’a guère d'importance. Tandis qu’en France la cantine est un appât au travail, en ce sens qu’elle est un complément nécessaire pour le prisonnier qui ne reçoit comme aliments que le strict nécessaire, en Belgique au contraire elle est plutôt une faveur, un supplé-

ment. Aussi est-elle moins bien fournie qu’en France. Le détenu peut s’y procurer du pain blanc, du beurre, du vinaigre, du saindoux, etc...; son usage est limité dans les maisons centrales à trois fois par semaine pour les condamnés à l’emprisonnement correctionnel, deux fois pour les réclusionnaires, une fois pour les forçats; il est quotidien dans les maisons secondaires. Les quantités à distribuer sont laissées à la prudence du directeur; la dépense journalière autorisée n’est pas réglementairement fixée, mais elle ne peut toutefois dépasser le pécule disponible. Un tarif est affiché dans chaque cellule.

Tous les détenus ne peuvent user de la cantine : elle est interdite à ceux qui ont moins de trois mois d'emprisonnement pour délits de droit commun ; les récidivistes ne peuvent non plus s’y approvisionner s'ils n’ont pas à subir un an et un jour au moins de détention effective, et s'ils sont sortis de prison depuis moins de trois ans.

Dans les maisons centrales, par exemple à Gand, les achats effectués à la cantine sont inscrits sur un livret portant les noms et prénoms du condamné, son numéro d'ordre, son numéro d'écrou et son numéro de quartier. En voici d’ailleurs ci-après un modèle qui m'a été gracieusement offert par M. Lambert, directeur-adjoint à Gand.

d) Promenades. — Le détenu trouve dans la promenade un exercice agréable ; il va au préau une heure

H. Martin. — 5

66 CHAPITRE IJI

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