PAIN
“on ON | UON CORRE ALI ea
ÉR qe ms
par jour et le service est organisé de telle façon que cette heure ne soit pas toujours La même afin qu’il puisse jouir à son tour d’un rayon de soleil l’hiver et d’une ombre bienfaisante l'été. Lorsque le signal du départ pour le préau est donné, les gardiens ouvrent les portes de la section qui doit faire la promenade. Chaque détenu couvre sa tête de la cagoule, met à sa boutonnière le numéro de sa cellule et doit se diriger vers le préau. Tous se suivent à six pas en présence des gardiens, sans pouvoir se retourner et en tenant leurs sabots à la main. Le retour s'opère de même. Les préaux donnent sur une cour placée au bout du quartier cellulaire et sont construits en éventail de sorte qu'un seul gardien peut les surveiller facilement. Chaque condamné y est enfermé et peut relever son capuchon, se promener et fumer ; 1l peut aussi s'occuper à jardiner, mais en général il se contente de la promenade.
e) Récompenses et punitions. — Le directeur a en mains les moyens de reconnaître le zèle des condamnés et de punir leurs infractions à la discipline.
La bonne conduite ne saurait être un titre à une récompense, puisqu'elle est la régle imposée ; mais il est bon de prodiguer les encouragements à ceux qui montrent de l'application à l’école et qui font preuve d'ardeur au travail. C’est peut-être un moyen de faire régner l'hypocrisie ; mais c’est à l'administration de faire une distribution intelligente des récompenses et
de ne les prodiguer qu’à ceux qui en sont vraiment dignes. Les récompenses consistent dans l'admission à des emplois de confiance, au service domestique, à certains travaux exceptionnels, l'extension des visites et de la correspondance, l'octroi de certaines distractions et de certains adoucissements, dons de livres, d’estampes, d'outils, ete.…, et enfin l’autorisation d’user du tabac tout au moins au préau.
Il ne faut pas oublier non plus que de la bonne conduite dépendent aussi en partie les propositions de grâce et de libération conditionnelle.
Sil est juste de faire espérer au détenu qui se conduit bien des adoucissements, il n’est pas moins équitable de menacer d'une punition celui qui se révolte contre la discipline. . Autrefois les peines étaient le bâton, le fouet, les chaînes et l’internement dans un cachot dont le plancher était à arrêtes vives, mais ces cruautés, qui ne réussissaient qu’à exaspérer le détenu, ont été abolies.
Le directeur qui a reçu une plainte écrite de ses agents exerce le pouvoir disciplinaire et prononce la peine après avoir entendu le détenu en ses explications : toutefois aucun débat contradictoire n’a lieu entre ce dernier et le gardien. Pour une première infraction ou une infraction légère on à recours à l’avertissement simple ; puis viennent la privation de travail, de lecture, de visites, de correspondance, de promenade, de cantine, ou le retrait des récompenses
accordées, comme celle du tabac’ par exemple; la mise au pain et à l’eau et, si elle excède trois jours, il y a lieu de donner au détenu le régime ordinaire un jour sur deux ; enfin la réclusion au cachot ou cellule obscure avec ou sans mise au pain et à l’eau. On emploie aussi pour les agités le lit de contrainte : c’est un lit muni de courroies où l’on étend le prisonnier et où on l’attache quelques heures. Dans les prisons centrales, lorsque la peine du cachot, avec mise au pain et à l’eau excède quatorze jours, le directeur doit prendre l'avis de la Commission administrative qui peut porter la peine à un mois. Dans les maisons secondaires cette mesure de rigueur ne peut jamais excéder neuf jours et toute punition dépassant trois jours doit-être approuvée par la commission.
Tous les mois le directeur lit aux détenus les peines prononcées en nommant le condamné par son numéro, l'infraction commise, le tarif appliqué. Enfin si le fait commis tombe sous l'application du Code pénal, le directeur rédige un procès-verbal qu'il transmet au Parquet.
f) La Pistole. — Il me reste maintenant à mentionner une institution qui n’a plus guère d'importance maintenant : je veux parler de la « Pistole ».
Les chambres de pistole avaient été créées pour les inculpés alors que les prisonniers étaient soumis au Régime Commun. Il était nécessaire en effet d'isoler
ces individus dont la culpabilité n’était pas démontrée de ceux qui expiaient leur peine. Actuellement le régime cellulaire remédie à cet inconvénient ; toutefois il existe encore dans toutes les prisons des chambres de pistole : ce sont des cellules plus confortables que les autres, pourvues d’un lit avec matelas et d'une commode ou d’une armoire, et où les accusés peuvent être placés avec autorisation de la commission administrative et après avis du ministère public (1). Les pensionnaires peuvent faire venir leurs vivres du dehors. Le coût de la chambre de pistole est environ 25 centimes par jour. Le pensionnaire peut demander du travail et son salaire lui est alors acquis sauf vingt pour cent, représentant les frais de gestion.
La pistole peut aussi être accordée aux condamnés de droit commun, mais le fait est extrêmement rare. En un mot la pistole n’est guère employée maintenant que pour les inculpés et les condamnés pour des délits spéciaux, comme ceux de presse, et encore fautil qu'ils justifient qu’ils sont dans une situation leur permettant de ne pas avoir recours à leur famille, ou que leur famille ne se trouve pas dans la gêne.
4° Organisation du travail dans les prisons belges.
a) Nécessité du travail. Objections. — Le châtiment ne doit pas être le but unique de la peine. Nous avons
(1) Règlement de 1853.
vu que pour les Belges la prison a un but plus noble que celui du châtiment : elle tend à moraliser. Or le travail donné comme peine est loin de remplir cet office. Il doit au contraire être pour le condamné une faveur, un acheminement vers la libération ; c’est ce que l’on a compris en Belgique. Le détenu, dès son entrée en prison, est mis en cellule ; on le laisse à ses réflexions et on cherche à l’amener à demander luimême du travail. Il est bien évident que si on n'arrive pas à ce résultat on ne le laisse cependant pas dans l’oisiveté et au bout d'un certain temps on lui impose une occupation; mais ce cas se présente rarement. C’est done pour ainsi dire comme faveur que le détenu obtient du travail et c’est si vrai que l'on considère comme une punition le retrait de toute occupation. Le travail est en effet une diversion salutaire aux idées mauvaises, il fait perdre les habitudes vicieuses, ramène le calme, d’où cette maxime populaire : qui travaille prie, et de cette façon il aide à la grande œuvre de moralisation. C’est d’ailleurs l'opinion émise par M. Cartuyvels à la séance du 24 novembre 1893 à la Chambre des Représentants (1): « Le travail est nécessaire aux détenus pendant la » durée de leur détention, car là plus qu'ailleurs *, l'oisiveté sera la mère de tous les vices, et le » travail leur est indispensable si l’on veut qu'à leur
(1) Annales parlementaires, 1893, p. 80.
» libération, grâce à l’habileté professionnelle acquise, » ils puissent honorablement gagner leur vie au lieu » de retourner de suite augmenter l’armée du « désordre. »
Si dans la vie libre l’oisiveté conduit au vice en effet, n'engendrera-t-elle pas à fortiori la plus effroyable corruption dans la prison ? Enfin il faut aussi considérer le côté économique : l'Etat nourrit et loge le prisonnier ; il lui faut en conséquence un dédommagement.
En Belgique, comme partout ailleurs, on a protesté contre le travail dans les prisons: on a prétendu qu'il fallait occuper le prisonnier à une tâche inutile, si l’on ne voulait pas nuire aux ouvriers libres -et honnêtes. Or, nous avons déjà vu plus haut que la proportion est infime et que la production pénale n'est guère qu'un grain de sable dans l'océan de la production nationale. D'ailleurs, qu'importe à la population honnête l'existence d’un nouvel ouvrier ? Ne doit-elle pas se réjouir de ce fait, au contraire ? Elle a plus d'avantage à compter dans son sein un nouveau membre qu’à se défendre contre un individu dangereux.
Cette question fut traitée à la Chambre belge et M. Le Jeune s’exprimait ainsi le 24 Novembre 1893 (1) : « Dans les prisons, chose navrante, c'est le tra-
(1) Annales Parlementaires, 1893, p. 87.
vail libre qui vient, poussé par l’avilissement de certains salaires, faire concurrence au travail des prisons. La moitié à peu près de la main-d'œuvre utiliséeindustriellement dans les prisonsestemployée à la confection des objets d'équipement pour l’armée. Le département de la guerre paie 45 centimes pour la confection d’une veste de soldat. Un entrepreneur qui ne recourt qu’au travail libre offre vingt neuf centimes... On devine ce que ces rabais réprésentent de privations subies sous la pression de la misère et c’est de ces souffrances que je parle quand je dis que le ministre de la justice doit procéder lentement, prudemment, avec précaution à l’organisation méthodique du travail dans les prisons. »
Lors de la discussion du budget le 5 Avril 1900, le
même M. Le Jeune disait (1) : « On réclame souvent
que le travail pénitentiaire fait du tort au travail fre”. 2. Les prisonniers ne nuisent pas au travail libre, puisque étant libres ils prendraient part à la concurrence. Ce qui nuit c’est la vente des produits du travail. Dans l'arrêté que j'ai fait signer au Roi en 1894, je tends à supprimer les achats et les ventes de fabrications. L'Etat est seul consommateur. L'administration des prisons veille, a-t-on dit, à ce que les prix de façon soient en
(1) Annales parlementaires, 1900, p. 373.
rapport avec ceux du commerce. Elle applique la règle de l’article 9 de l’arrêté du 5 avril 1887 réglementant le travail des détenus. Cet article 9 dit que les prix de façon seront calculés d’après ceux du commerce, moins la moins-value pénitentiaire. Cette moins-value provient de la qualité inférieure du travail des détenus, du décompte des frais particuliers de l’entrepreneur qui fournit souvent les outils. Cette moins-value a donc un caratère commercial. L'arrêté de 1894 substitue la régie à l’entreprise; le travail libre se plaint, il a tort. La main-d'œuvre, dans les prisons, est de qualité inférieure; le personnel qui la fournit change ; l'emploi en est assujetti à tous les inconvénients résultant des exigences de la discipline des prisons. C'est ce qui explique la modicité des prix. »
En effet, le travail pénal est moins rétribué que le
travail libre, mais les ouvriers libres connaissent leur
métier, tandis que les ouvriers de prison ne sont
guère en général que des apprentis et ils produisent
moins et moins bien. Et enfin il faut laisser de côté
les critiques pour considérer quel’Etat a un but noble
à atteindre : c’est celui de faire du prisonnier un
homme nouveau. Or, pour arriver à le reclasser il
faut à tout prix qu'il lui donne l'habitude du travail
et ce résultat compensera largement la minime
atteinte que l'Etat pourrait éprouver par ailleurs.
b) L'organisation actuelle. — Le Code pénal, dans ses articles 25 et 26, astreint au travail les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion et à l’emprisonnement correctionnel. Tout à fait à l'origine, en 1772, Vilain XIII introduisit le travail dans les prisons. La production fut réglée de telle façon qu'elle ne pût nuire à l’industrie libre. L'Etat, tout en ne devant pas travailler à perte, ne devait pas avoir en vue son bénéfice, mais l’apprentissage professionnel des prisonniers. [ls devaient être employés, autant que possible, aux métiers exercés dans les localités d'où ils étaient originaires. Nous avons vu cette sage institution péricliter, puis sous la domination Française l'arrêté ministériel du 28 janvier 1801 organise le travail dans les maisons centrales. La prison de Gand fut alors livrée à un fabricant de la ville qui nourrissait et habillait les prisonniers en échange du produit de leur travail augmenté d’une allocation de vingt-cinq à trente centimes par jour et par tête. Cet entrepreneur n'était autre que Lievin Bauwens, le père de l’industrie gantoise moderne. Son intérêt était de faire confectionner le plus possible. Il demanda en conséquence que tous les ouvriers les plus capables des prisons de France lui fussent envoyés. L'établissement qui ne comptait encore alors que quatre cents places renferma seize cents prisonniers. [ls logeaient à deux dans un lit et dormaient souvent par terre ; les règles d'hygiène furent com-
plètementnégligées, des orgies indeseriptibles furent tolérées, la mortalité devint effrayante. C'était done là le résultat de l’entreprise générale, sans aucun contrôle des pouvoirs publics. Il en était malheureusement ainsi partout.
C'est à partir de 1834 que l'administration s’efforça de procurer une occupation aux prisonniers dans les maisons secondaires. Dans ce but, elle se montra disposée à abandonner aux directeurs le bénéfice qu'ils pourraient en tirer. C'était les encourager à introduire et développer le travail. Malheureusement, les directeurs eurent recours aux entrepreneurs, qui acquirent une grande autorité. Chaque prison avait un règlement différent et les retenues faites aux prisonniers étaient plus ou moins fortes suivant les établissements.
Le règlement du 14 mars 1869 vient fixer la rétribution des détenus. Ils auront, suivant la peine, trois, quatre ou cinq dixièmes sur le prix payé par l’entrepreneur. De plus le détenu ne subira pas de retenue pour ses outils, car dans les maisons secondaires la peine est souvent courte et il n'aurait pas le temps d’acquitter la valeur des instruments fournis. Aussi, à l'encontre des maisons centrales, l'entrepreneur fournit les métiers et ustensiles. Enfin le détenu qui connaît un métier peut en continuer l'exercice pour son compte, mais en subissant la retenue des cinq, six ou sept dixièmes suivant la peine, et en prenant
ORGANISATION DU RÉGIME BELGE ul
pour base le prix moyen de la journée de l’ouvrier libre. Le directeur percevait sur les bénéfices réalisés deux mille francs dans les maisons centrales et mille francs dans les prisons secondaires, le surplus revenant à l'Etat. D'autre part le directeur pouvait entreprendre certaines industries pour son compte personnel. Il en résultait des abus et le directeur perdait son prestige. Il devenait en réalité un simple commerçant, prodiguant ses faveurs aux prisonniers qui n’avaient souvent qu'un mérite, celui d’être bons ouvriers.
Le ministère issu des élections de 1884 résolut de remédier à ces inconvénients. Dans son rapport au roi Le 2 avril 1887, M. Devolder, ministre de la justice, s'exprime ainsi (1): « Le travail, constituant à la fois » un élément de la peine et le plus puissant moyen » d’amendement, l'Etat est tenu de ne rien négliger » pour assurer le fonctionnement de cette partie » importante de l’organisation pénitentiaire. Sans le » travail, la cellule deviendrait un véritable instru- » ment de torture et une cause de démoralisation. »
Le nouveau gouvernement cherche à développer le travail en régie pour le compte des administrations publiques. Pour éviter toute concurrence au travail libre, il émet le vœu que les détenus soient occupés à des industries nouvelles et étrangères. Il se confor-
(1) Revue Pénitentiaire, 1887, p. 467.
mait donc aux réclamations entendues lors de la grande enquête ouvrière de 1886-1887 : Les prisonniers pourront travailler à confectionner des articles de fantaisie, appelés articles de Paris...... Il est à désirer que le gouvernement ne se serve du prisonnier que pour subvenir à ses besoins personnels, équiper les soldats, faire les imprimés, etc... ou que l’on exécute dans les prisons les travaux pour lesquels la Belgique est tributaire de l'étranger. L'administration devait même, dit le rapport, accueillir de préférence les offres qui lui seraient faites par des industriels disposés à satisfaire à ce vœu. Le nouveau règlement supprime la part de bénéfices accordée jusqu'alors aux directeurs des prisons secondaires et leur enlève la faculté d'entreprendre certaines industries pour leur propre compte. C'était dans le but de rehausser leur prestige et de faciliter le recrutement de travaux, chose plus difficile quand le public les regardait comme des commerçants. On leur alloue,
par contre, des augmentations proportionnelles de traitement.
Voici cet important arrêté :
Art. 1%, — Le travail est obligatoire pour les condamnés criminels et correctionnels et facultatif pour les autres détenus. Toutefois l'administration des prisons pourra, à raison de circonstances exCeptionnelles, dispenser du travail certains condamnés à
l’emprisonnement, la commission administrative et le directeur entendus en leur avis.
Art. 2. — Les détenus sont employés principalement à des travaux pour le compte de l'Etat.
Art. 3. — L'administration centrale arrêtera chaque année la liste des objets dont la fabrication sera réservée aux prisonniers par les différents départements ministériels et répartira les commandes entre les divers établissements.
Art. 4. — Dans le cas où les travaux en régie ne suffiraient pas pour occuper tous les détenus, les directeurs chercheront à utiliser les bras disponibles au profit de l’industrie libre.
Art. 5. — Les directeurs feront appel à la concurrence des entrepreneurs. À cet effet, une table indiquant les différentes industries exploitées, le nombre des détenus disponibles et les prix de main-d'œuvre, demeurera affichée à la porte de chaque établissement pénitentiaire.
Art. 6. — Les conditions des entrepreneurs seront réglées par un contrat soumis à l'approbation de la commission administrative et du ministre de la Justice.
Art. 7. — Toutefois, les travaux peu importants pourront être acceptés d'urgence par les directeurs sous réserve de l'avis à transmettre sans retard à l'autorité supérieure.
Art. 8. — Tout intéressé pourra prendre connais-
sance du contrat d’entrepreneur en s'adressant à la commission administrative ou à l'administration centrale.
Art. 9. — Les prix de façon seront déterminés par pièce ou par journée. Ils seront calculés sur les prix moyens du commerce, diminués de la moins-value du travail pénitentiaire (1).
Art. 10. — Les directeurs, pas plus que les autres employés, ne pourront participer à l'avenir aux bénéfices sur le travail des détenus, ni employer ces derniers pour leur compte personnel.
Art. 11. — La main-d'œuvre des détenus ne sera accordée qu’à l'Etat et à des entrepreneurs ou fabricants. Il est interdit aux directeurs d’accepter les commandes directes des particuliers à l'exception des travaux de traduction, d'écritures, de dessin et d’autres semblables. Le taux des salaires à attribuer aux détenus pour ces derniers travaux sera arrêté par l'administration centrale sur la proposition de la commission administrative et du directeur.
Art. 12. — Le prix de la main-d'œuvre pénitentiaire sera frappé d’une retenue de trois dixièmes au profit de l'Etat à titre de frais de gestion. Le surplus constituera le salaire proprement dit et sera attribué aux
(1) Cette moins-value dérive de l’inhabileté professionnelle ordinaire des détenus, ainsi que du défaut de régularité de maind'œuvre, laquelle résulte du renouvellement de la population des prisons, d’où la nécessité de fréquents apprentissages.
détenus dans la proportion fixée par les articles 15 et 27 du Code pénal. Les condamnés en simple police, les prévenus, les accusés et tous les autres détenus pour lesquels le travail n’est pas obligatoire, auront droit
l'intégralité du salaire, déduction faite des frais de
Art. 13. — Des retenues pourront être opérées sur les salaires du chef de dégâts aux matières premières, malfacons et détérioriations au mobilier, Ces retenues seront fixées par les commissions administratives sur la proposition des directeurs.
Art. 14. — Les directeurs détermineront, en tenant compte des aptitudes de chaque prévenu, le genre de travail qui lui sera imposé. En cas de réclamation, il sera Statué par la commission administrative.
Art. 15. — La commission administrative pourra mettre à la charge du directeur et des employés à la surveillance des travaux des détenus, les pertes résultant des malfacons lorsque celles-ci auront été provoquées ou facilitées par un défaut de surveillance. La commission administrative déterminera l'étendue de la responsabilité du directeur et des employés d’après la faute commise, et en tenant compte du montant de la perte résultant des malfaçons.
Le directeur pourra également, en cas de négligence grave, être rendu responsable en tout ou en partie des pertes pécuniaires qu'éprouverait l'Etat par
H. Martin. — 6
Sa, CHAPITRE III
suite de l’insolvabilité des entrepreneurs de travaux. Art. 21. — Le présent règlement sera mis à exécu-
tion le 1° mai 1887. | Art. 22. — Notre règlement du 14 mars 1869 est
rapporté. Notre ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret.
Donné à Laeken, le 5 avril 1887.
Léopozp.
Parle ror :
Le Ministre de la Justice :
J, DEvozper.
Le travail, en principe, est organisé en régie, mais si les commandes de l'Etat ne suffisent pas, on s'adresse à l'industrie privée. Toutefois il faut remarquer que si la main-d'œuvre d’un certain nombre de détenus peut être louée par contrat à un entrepreneur pour l'exécution d’un travail déterminé, moyennant le paiement d’un salaire fixé, cependant le travail pénitentiaire reste soumis dans son organisation et son fonctionnement à la direction immédiate et exclusive de l'Etat. L'entrepreneur n'a aucun pouvoir dans la prison. Il ne peut que transmettre ses plaintes au directeur, mais personnellement il ne peut sévir. Il a accès dans la prison, soit en personne, soit par un de ses employés qui aura reçu l'agrément de la commission administrative, pour vérifier et contrôler
son matériel et ses marchandises. Il en est de même des travaux pour l'armée: les maîtres tailleurs et cordonniers des régiments font un contrat avec l'administration qui seule a la surveillance. L’entrepreneur n'a que le droit de rejeter le travail qui ne lui convient pas.
C'est là une excellente chose, car, comme disait M. Stevens (1) : « L'entrepreneur, qui en fait préside » à la production et au service financier de la prison, » finit fatalement par devenir, plus que le directeur » lui-même, le maître des condamnés et le chef des » agents subalternes ; or l’exécution des peines doit » rester avant tout et d’une facon exclusive une » attribution d'Etat. Les condamnés ne sont pas dans » le commerce. »
L'organisation des travaux doit profiter plutôt à l'avenir du détenu qu'aux intérêts du trésor. C'est aussi l'opinion du roi de Suède, Oscar II. Le travail a pour but, nous l'avons vu, la moralisation du condamné, son reclassement. Il faut done lui procurer une profession s’il n’en a pas, en un mot faire de la prison, comme l’a dit M. Stevens, une école professionnelle ; en conséquence l'intérêt de l'apprentissage doit primer tous les autres; car si le détenu sait travailler à sa sortie, il ne retombera plus, c’est très probable, dans ses anciens errements, puisqu'il aura
(1) Les Institutions pénitentiaires de la France en 1895, p. 282.
84 CHAPITRE If
entre les mains les moyens de lutter avec l'existence, chose souvent inconnue de lui avant son incarcératon. Beaucoup de détenus apprennent même un nouveau métier s’exerçant dans une région éloignée de celle où il est connu. Toutefois ces apprentissages ne sont guère possibles que pour les condamnés aux longues peines ; quant à ceux ayant à subir des peines courtes, 1ls sont employés à leur ancien métier s’il est exercé dans la prison ou à des travaux faciles ne demandant aucun apprentissage et choisis par le directeur. Le directeur a le droit d'imposer une tâche aux détenus et de retenir sur leur salaire une somme égale au déficit (Règlement de Louvain), mais ceci n’est guère appliqué. Enfin chaque travail doit pouvoir être exécuté par un homme seul. Il y a quelquefois exception quand le travail à faire nécessite la réunion de plusieurs ouvriers, par exemple pour l’assemblage de grosses pièces de bois, mais le plus souvent le gardien aide le détenu.
Les travaux exécutés sont très variés et surveillés par les gardiens qui sont en même temps contremaîtres. On fabrique par exemple à Saint-Gilles des chaussures, des habillements, de la vannerie, des filets, des sachets en papier, des objets de menuiserie. L'apprentissage n’est pas très long : on fait un cordonnier passable en neuf mois environ, un tailleur en six Mois, un vannier en trois mois. Dans d’autres prisons on apprend aux condamnés le tissage: ce
travail a été supprimé à Louvain et remplacé par le tissage de la toile métallique. On fabrique encore des lignes de pêche, on apprend le brochage, la reliure, la brosserie, la ferblanterie, la confection de nattes, de coffres, d'ouvrages de fil de fer etc... Les femmes sont occupées à des travaux de lingerie, de broderie etc. Certains détenus sont employés à des travaux de copie, Dans certaines cellules plus vastes il y a des forges, des ateliers de menuiserie, des installations de tourneurs. On s’efforce de faire connaître à chaque détenu toutes les parties de son métier, c’est-à-dire qu on ne pratique pas la divison du travail : on apprend au cordonnier à faire un soulier, au tailleur un vêtement, et non pas seulement la taille ou la couture.
À Gand sont installés des ateliers communs; c'est là que se fabriquent les uniformes et les chaussures des surveillants de toutes les prisons de Belgique. Il y à aussi de nombreux métiers de tissage, des sabotiers, des relieurs, des forgerons etc.
Chaque détenu a un livret de travail portant son numéro, et sur lequel le surveillant inscrit les travaux exécutés, chaque fois qu'il les retire de la cellule. Cette inscription est suivie de son parafe et au besoin de celui du détenu intéressé.
Ce livret est additionné par mois ou à la sortie des détenus et le montant du salaire est indiqué globalement sous les quantités totales. À la fin du mois le
gardien dresse la liste générale des travaux exécutés sous sa surveillance.
Voici le modèle du livret de travail :