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REMISES

(1) Indiquer le prix de main-d'œuvre revenant au détenu par unité de travail.

c) Le Pécule. — Le détenu touche un salaire sur lequel l'administration perçoit une indemnité pour ses frais d'entretien et une certaine retenue qui varie suivant la peine subie. C’est encore là une des faibles différences que l’on trouve entre les diverses espèces de peines (articles 15 et 27 du Code pénal).

L'Administration exerce pour frais de gestion une retenue générale de trois dixièmes. C'est peut-être légèrement excessif ; l'Etat gagnerait plus en effet en accroissant la part revenantau condamné qui serait encouragé ainsi à produire davantage. Les retenues exer-

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cées devraient suffire. Les sept dixièmes restant sont divisés en dix parts attribuées ainsi qu’il suit : sept sont retenues par l'Etat aux condamnés aux travaux forcés, six aux réclusionnaires et cinq aux prisonniers correctionnels. La différence constitue le pécule. Ce pécule est divisé en deux parts: une part disponible, une part de réserve. Dans les maisons centrales, depuis 1851, la quotité disponible est portée en compte, le condamné n'ayant plus de numéraire entre les mains ; dans les maisons secondaires, le pécule est entre ses mains jusqu’à concurrence d'une petite somme.

Le pécule disponible est à la disposition du détenu et peut être affecté par lui jusqu’à une certaine limite à des achats à la cantine, à des achats de linge, de vêtements, de papier à lettres etc., à des envois de secours à sa famille en ligne directe, si elle est nécessiteuse et si la commission administrative a donné l'autorisation. Quant aux condamnés privés de cantine, ils ne peuvent avoir d’argent disponible ; on le verse au compte courant.

Le pécule « réserve » est indisponible. On en forme une masse qui est remise au détenu lors de sa libération. S'il est condamné à perpétuité on l’autorise à faire des prélèvements en faveur de sa famille. Enfin s’il meurt en cours de peine, la masse est remise aux héritiers, défalcation faite des frais d’inhumation et de justice. L'article 27 $ 2 du Code pénal autorise les

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condamnés correctionnels à disposer de la moitié de leur fonds de réserve pour venir en aide à leur famille dans le besoin.

Gette masse de sortie comprend, outre le produit du travail du détenu, l'argent qu’il a déposé lors de son arrivée et les envois qui lui ont été faits. Cette masse est déposée, au nom de l'établissement, à la Caisse des dépôts et consignations de l'Etat, quand les sommes dont le comptable dispose dépassent les besoins du service. La caisse distribue deux et demi pour cent d'intérêts, lesquels sont répartis annuellement au marc le franc entre les détenus.

Lorsque la peine est subie, le libéré reçoit son pécule de réserve s’il ne dépasse pas soixante-dix francs. Si au contraire il y a excédent, on ne lui remet que cinquante francs et le reste est envoyé au bourgmestre de la localité ou il a déclaré se fixer, lequel en fait la remise au détenu au fur et à mesure et quand il le juge à propos. Enfin quand il y a dans la localité une société de patronage, c’est elle qui en est la dispensatrice. L'administration auparavant à pris sur la masse la somme nécessaire pour habiller le détenu, s’il n’a plus de vêtements, pour lui payer ses frais de route et lui fournir les outils nécessaires à l’exercice de son métier.

En réalité, si on prend comme type le salaire d’un ouvrier Moyen, qui est d’une trentaine de francs par mois, on arrive aux résultats suivants : la retenue

de l'administration est de trois dixièmes, done 9 francs. Les 21 francs restant se répartissent ainsi :

Les forçats ont comme pécule général trois dixièmes ou 6 fr. 30 et l'Etat 14 fr. 70 ;

Les réclusionnaires quatre dixièmes ou 8 fr. 40 et PEtat 12 fr. 60;

Les correctionnels cinq dixièmes ou 10 fr. 50 et l'Etat 10 fr. 50,

Malgré la retenue exercée par l'Etat, le service des prisons est loin de subvenir à toutes ses dépenses. Voici en effet le résultat des opérations de travail des détenus en 1898 : (1).

Le produit brut du travail, c’est-à-dire l’ensemble des prix payés par les entrepreneurs particuliers, ou pour les travaux en régie directe par l'Etat, s’est élevé à 340,032 fr. 88. Il a été payé aux détenus occupés aux travaux industriels 121,229 fr. 414, à ceux employés aux travaux domestiques 23, 193 fr. 31. Si on ajoute à ces deux sommes celles qui représentent le traitement du personnel spécialement attaché aux travaux industriels et certaines menues dépenses (achat d'articles de confection, etc...) occasionnées par ces travaux, soit 63,251 fr. 50, on a un total général de dépenses de 207,674 fr. 23, c’est-à-dire un bénéfice de 132,358 fr. 65 sur les opérations se rapportant au

(1) Rapport de la Direction générale des Prisons -de Belgique au VI° Congrès Pénitentiaire,

travail. Mais si on remarque que les dépenses totales des prisons se sont élevées en 1898 à 2,693,000 fr. dont 990,000 seulement pour l'entretien, l’habillement, le couchage et la nourriture des détenus, on verra que la Belgique subit du fait de ses prisonniers un sérieux déficit.

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