‹ La CensureChapitre 12 sur 47 · UE · texte numérisé non relu

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autres, ne nous manquent pas. Dans cet ensemble, on discerne aisément les buts différents que poursuivent certains groupes de textes. Ceux du xvi° siècle par éxemple s'efforcent d'arrêter la propagation des livres protestants, tandis que sous le règne de Louis XV ils sont surtout destinés à arrêter la publication des brochures nées des querelles que souleva la bulle Unigenitus.

Une série de lois, au xvur® siècle, essaie d’étouffer l'expansion des écrits de l'Ecole philosophique ; l’ancien régime, au contraire, ne consacre aux publications que quelques dispositions réglementaires, ce qui s'explique sans peine: la presse périodique étant dans l'enfance, même à la veille de la Révolution.

Cet ensemble de législation, à l'époque qui nous intéresse, était connu sous le nom générique de « Règlements sur la police de l'imprimerie et de la librairie ». Au xviu® siècle, et à différentes reprises, fut publié souslenom de « Code de la librairie » un recueil méthodique et historique de ces documents administratifs et législatifs. Nous ne retiendrons d'entre eux que ceux concernant plus spécialement l'institution de la censure.

Il ne nous paraîl pas utile de dire et d'expliquer ici pourquoi l’ancien régime ne praliqua que le système du privilège ou de l'autorisation. Alors que le droit de tra-

vailler manuellement était considéré comme un droit k

régalien, il eût été bien étonnant que le droit d'imprimer et d'éditer des livres eût été laissé libre.

Il n’était question, à cette époque, ni de la liberté de conscience, ni de la liberté de la pensée ; dès lors, on comprend qu’il ne pouvait être question non plus de la liberté de la presse. Quand l’imprimerie eut été inventée, la société eut peur de cette nouveauté; elle se fortifia de tous côtés contre l’action du monstre. Elle ne lui permit ni d'exister sans autorisation, ni de marcher sans précaution de toutes espèces. En somme, pendant la première période, défense à la pensée de s'exprimer ; à la presse de travailler. Car il faut bien le remarquer, c’étaient moins les auteurs que les imprimeurs etles libraires qui étaient visés par tout l’ensemble de ces mesures. De là un premier caractère, le plus notable et le plus saillant: dès le début du xvr siècle, c’est un principe qu'aucun livre, aucun écrit, de quelque nature qu'il soit, ne peut être imprimé et publié sans une autorisation expresse, en forme, du pouvoir royal.

C'était le régime préventif dans toute sa force. Il n’excluait pas d’ailleurs des poursuites ultérieures, car des peines étaient édictées contre les livres renfermant des doctrines coupables ou dangereuses de nature à porter atteinte à la religion catholique, à l’ordre public, ou au pouvoir royal. Les livres diffamatoires ou injurieux pour de simples particuliers pouvaient aussi être l’objet de mesures répressives ; celte catégorie d'ouvrages porlait

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