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L'INTERVENTION DES AUTORITÉS

Examinons donc quelles autorités intervenaient dans la police et le contrôle préalable des livres.

À. L'Eglise. — C'était d'abord l’autoritéecclésiastique. Il

convient en effet de la citer avant toute autre puisque c’est elle qui, au xvr° siècle, intervint la première pour réglementer la publication des écrits. Le concile de Latran décida que, dans toute cité ou dans tout diocèse, aucun livre ne pourrait être imprimésans avoir été soumis à l'approbation préalable, soit de l’évêque, soit de l’ecclésiastique qu’il déléguerait à cet effet. Il ne faisait pas de distinctions quant à la nature des ouvrages. Mais cette prohibition eût été incomplète si elle n’eût été accompagnée de - peines. L'une d'elles fit fortune; tous les Parlements, et en particnlier celui de Paris, l’adoptèrent: c’était la « publica combustio » ou combustion par la main du bourreau, et en public, d’un exemplaire des écrits condamnés.

En France, cette autorité des évêques ne s’exerça bien que dans une mesure assez faible ; en effet, ils n'avaient qualité que pour autoriser la publication des catéchismes et des livres de piété en usage dans le diocèse ; ils censuraient dans leurs mandements les livres considérés comme dangereux ; mais ce pouvoir se trouvait limité : si la répression élait injurieuse et non justifiée, elle pouvait donner lieu à l'appel comme d’abus.

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Aussi ce fut suriout à la Faculté de théologie de Paris, à l'Université qu’appartint le contrôle des publications. Historiquement, elles furent les premières à l’exercer.. Même avant l'apparition de l'imprimerie, iln'élait pas mis en vente de manuscrits sans que les libraires suppôts de. l'Université n’eussent reçu d’elle la permission de le faire.

La Faculté de théologie examinait les copies des testaments et des œuvres des Pères. Puis les premiers essais de l'imprimerie se firent sur les livres saints, sur les œuvres des Pères de l'Eglise, dont au Moyen-Age la lecture était la plus répandue, partant, la vente la plus facile. Aussi, lorsque l’autorité royale intervint pour réglementer toutes les publications, elle trouva l'Université et la Faculté en possession des fonctions censoriales. Et quand François I*", adoptant les motifs de la bulle papale, rendit en 1521 une ordonnance étabiissant dorénavant la: nécessité absolue d'une autorisation préalable avant de publier un ouvrage, il ne fit que déléguer officiellement à ces Assemblées des attributions dont elles étaient déjà pourvues en fait.

Parmi les divers édits qui confirmèrent et renforcèrent successivement celui de François [°", il faut en citer un, datant de 1547, sous Henri IT :

« Nous à ces causes, après avoir eu l’advis et délibération des gens de notre Conseil privé, avons dit, ordonné, inhibé et défendu, disons, ordonnons, inhibons et défendons que par cy après, aucun imprimeur ni li-

ET

braire, sous peine de confiscation de corps et de biens, à imprimer ou faire imprimer, ne vendre et publier, ou faire vendre et publier aucun livre concernant la sainte Ecriture, et mêmement ceux qui sont apportés de Genève, Allemagne, et autres lieux étrangers, que : premièrement, ils n'aient été vus, visités et examinés de la Faculté de théologie de Paris, et semblablement ne ledit libraire, à vendre et exposer en vente aucun livre de ladite sainte Ecriture, commentée ou scholiée, que le nom et surnom d'iceluy qui l'aura fait ne soit exprimé et apposé au commencement du livre, et aussi celui de l’imprimeur, de l’enseigne de son dit domicile, ne aussi en lieu occult et caché, ainsi en leurs officines et ouvroirs publics, afin qu’ils puissent répondre chacun de leur fait, et davantage qu’aucunes personnes, de quelles qualités et conditions qu'elles soient, n'aient à tenir en leur possession aucun livre mentionné au catalogue (1) des livres réprouvés fait par ladite Faculté de théologie. Si voulons et mandons et expressément enjoignons que nos présentes ordonnances, inhibitions et défenses, vous fassiez crier... » (2)

Ainsi c’est à la Faculté de théologie de Paris qu'est remis le droit d'examiner les livres concernant les matières de religion. Mais ce que l’édit de Henri IT avait

(1) En 1543 paraît en effet pour la première fois en France un Index des livres défendus.

(2) Isambert, Anciennes lois françaises, tome XIII, p. 38,

be

concédé comme une mesure particulière devint, si l’on s'en rapporte à Domat, une règle générale : « Comme il est de conséquence infinie de ne pas laisser donner au public des livres qui regardent ou la foi, ou les règles de la piété, ou la discipline de l'Eglise, sans un examen et une approbation qui assure le public de la pureté des doctrines de ces livres, et qu'ils ne contiennent ni hérésie, ni erreur, ni rien qui puisse inspirer à ceux qui les lisent des fausses maximes, c’est un droit et en même temps un devoir des docteurs de la Faculté de théologie préposés à cette fonction, d'examiner et approuver, rejeter, corriger ou censurer ces sortes de livres, et ce devoir oblige les censeurs ou approbateurs à une lecture exacte pour rendre un jugement sûr et le rendre tel que demandent les conséquences de l'approbation qu'ils doivent donner. » (1)

On avait donc à la fois, sous le même nom, une institution d'Etat et une institution relevant de l’autorité ecclésiastique, car la profession de professeur dans une Faculté de théologie passait, dans l’ancienne France, comme une fonction purement ecclésiastique réservée aux seuls membres de l'Eglise.

Cette censure remise aux mâins de la Faculté de théologie, celle-ci l’exerça vigilamment sur les évêques et même les cardinaux. Car les évêques, que les conciles de Latran et de Trente avaient constitués censeurs des

(1) Domat, Droit public, L. I, t. 17, sect. 2,

écrits dans leurs diocèses, pour la France du moins, : devaient subir cette censure de la Faculté de théologie chaque fois qu’ils publiaient un écrit ayant trait à la foi. . C’est ce que constate encore, et même au xvin° siècle, le Répertoire de Guyot : (4) « Les prélats n'étaient point. dispensés de celte censure ; en effet le cardinal S...,. évêque de Carpentras, ayant présenté à la Faculté de théologie un Commentaire dont il était l’auteur, l'autorisation lui fut refusée. » Cela d’ailleurs n’a rien de bien surprenant si l’on songe au mode de recrutement des prélats au xvin* siècle: prélats de cour surtout, contre lesquels la Faculté noufrissait une certaine jalousie. Il paraît même que l’évêque de Meaux, Bossuet, désireux de faire une édition du Nouveau Testament, voulut résister à cette prétention coutumière de la Faculté de théologie, mais il dut s’incliner.

Comment était alors exercée la censure ? Anciennement elle le fut par le corps, l'assemblée des docteurs ; puis il se produisit dans ce corps comme une sorte de spécialisation, si l’on en croit ce même écrivain du xvin® siècle, Des Essarts : « En 1624, il y eut des dissensions et des querelles de doctrines dans la Faculté de théologie de Paris. La conséquence fut que le chancelier donna le droit exclusif, à un docteur Duval et à trois autres de ses collègues, de procéder à l'examen préalable.

(1) Au mot: censure, article de l'avocat au Parlement, Des Essarts.

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