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des livres concernant la religion et d’en donner l’appro- : bation... En 1653, le chancelier Seguier prit le parti, définitif d'enlever à la Faculté en corps ce droit de cen-. sure, et il nomma, parmi les docteurs en théologie de la. Faculté, quatre censeurs qui devinrent des censeurs royaux pour les livres concernant la religion. »
Ce système devait subsister jusqu'à la Révolution. Mais la Faculté de théologie conserva cependant le droit d'émettre des critiques contre les ouvrages dont elle condamnait les doctrines, alors même qu'ils aient déjà été publiés. C'était un des cas où l’on pouvait redouter la possibilité de certains conflits; un exemple fameux est celui de la thèse d’un bachelier, nommé l'abbé Prades, au xvin° siècle. « Cette thèse, très longue, d’ane impression fine et d’un latin parfait, a été visée par le. syndic de Sorbonne, approuvée par plusieurs docteurs, et soutenue en Sorbonne. . Mais quelqu'un de la Sorbonne s’est avisé d'examiner de plus près cette thèse et de faire remarquer qu'elle est pernicieuse, dangereuse, et qu’elle contient plusieurs propositions qui tendent au déisme... Elle a été condamnée en Sorbonne, mais elle l’a été plus authentiquement par une censure en forme du 27 de ce mois de janvier. » (1)
B. Le chancelier. — Mais la délégation, que l'autorité royale avait faite de ce pouvoir censorial à la Faculté de
(1) Journal de Barbier, janvier 1752, t. 5, p. 146 et 151.
théologie, ne fut que passagère. Fidèle ici à son principe de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs ou de ne les confier qu’à des agents dépendant directement d'elle, l'autorité royale prétendit bientôt procéder ellemême à la censure des livres. Elle enleva d’abord à la Faculté de théologie le droit d'autoriser l'impression de ceux auxquels elle n’avait rien trouvé à reprendre, fussent-ils même religieux. Les lettres patentes du 10 septembre 1563 défendirent « d'imprimer aucun livre sans permission du roi, sous peine d’être pendu ou estranglé ».
Un puissant personnage, le Chancelier, prit dans ses attributions tout ce qui concernait la librairie ; et en effet, l'autorisation nécessaire à toute publication devait être originairement donnée par un privilège ou une permission en forme scellée du grand sceau de l'Etat. Or, le chancelier, ayant la garde et la disposition du grand sceau, devait naturellement intervenir ; par suite, on dut lui présenter tous les écrits dont la publication était soumise à ces rigoureuses formalités. Le chancelier « ce protecteur né de la librairie » était assisté dans ses fonctions par des maîtres de requêtes quant aux actes de la chancellerie, spécialement dans la préparation et la délivrance des lettres patentes, revêtues en général du sceau de l'Etat. Ce furent donc les maîtres des requêtes, les censeurs effectifs des livres autres que ceux touchant à la religion, et ce, jusqu'au début du xvu* siècle. Mais
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dans les deux siècles qui suivirent, la spécialisation des fonctions s’introduisit en ce domaine. Et au xvure siècle, l'organisation des censeurs royaux devint plus complexe et plus importante. Le censeurs sont alors nommés par le chancelier ; ils sont divisés en sept classes, dont la première comprenait des docteurs choisis parmi les membres de la Faculté de théologie, et dont la mission particulière consistait dans l'examen des livres religieux. Quant aux autres classes, elles avaient chacune dans leurs attributions propres l’examen d’une catégorie de livres déterminée.
‘ Il'est intéressant de voir comment avec un pareil personnel fonctionnait la censure : chaque censeur recevait deux exemplaires du manuscrit à examiner, et il devait le parapher page par page. L’un restait entre ses mains, l’autre passait à l’imprimeur. Les manuscrits arrivaient, accompagnés de la formule suivante :
« Monsieur...
prendra s’il lui plait, la peine d'examiner l'édition de cet ouvrage avec le plus d’attention et de diligence qu'il lui sera possible, et de mettre au bas de chaque page son visa pour en autoriser l'impression » (ou bien « pour en donner incessamment son jugement à M. le Garde des sceaux »).
Le chancelier désignait le censeur. Il fallait accomplir les formalités suivantes :
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4° Présenter le manuscrit dont il s’agit, ou seulement, le titre, à Monseigneur le chancelier qui écrit au haut de. la page le nom du censeur à qui il lui plaît de l'envoyer pour le lire et y mettre une approbation. C’est ce qu'on appelle : commettre.
2° Le manuscrit approuvé est ensuite présenté au sceau par un secrétaire du roi avec la patente de la permission d'imprimer que Monseigneur scelle ou refuse de sceller, selon qu'il est content de la matière et de l’approbation qui se fait sans éloge. |
3° Le privilège scellé, le manuscrit doit rester entre les mains de Monseigneur qui le fait garder pour y avoir recours en cas qu'après l'impression on y trouve des choses qui n’auraient pas dû être approuvées, et voir si. l’auteur a changé quelque chose par malice, par intérêt, ou autrement.
4° Le livre imprimé, celui qui en a obtenu le privilège, soit l’auteur, soit le libraire, est obligé de mettre un exemplaire en blanc à la bibliothèque de M. le chancelier, et d’entirerun reçu avant que de l’exposer en vente, à peine d’être déchu de son privilège.
La littérature prenant peu à peu un plus grand développement, il était naturel que le nombre des censeurs suivit aussi une marche ascendante, et de fait, de 79 qu'ils étaient en 1741, ils sont déjà 121 en 1763. À leur têle se trouvait un. chef.
Tout ce qui concernait la librairie fut, par le chance-
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lier, délégué à un maître des requêtes particulier, qui devint un fonctionnaire spécial, chef du service, le directeur de la librairie. En 1754, « M. de Lamoignon a donné cette place, qui est gracieuse pour un homme ami des lettres, à M. de Malesherbes, son fils, premier président de la Cour des Aides ». (1) Barbier avait entendu dire dans le public que « cette commission valait 12.000 livres par an; mais dans le vrai, elle ne rapporte quoi que ce soit, que les exemplaires dont les libraires lui font présent, encore sans y être obligés ».
C. Les Parlements. — Les Parlements intervenaient, de leur côté, très fréquemment dans la censure des livres. Ils agissaient suivant les règles du droit criminel au cas de poursuites pénales exercées contre des libraires, des imprimeurs ou des écrivains. Ils agissaient surtout en s'appuyant sur le droit de police générale qu'ils ont toujours prétendu exercer dans l’ancienne France, et par application de ce droit, ils faisaient par voie directe des règlements en matière de librairie. Ainsi, sous François I‘, la Faculté de médecine poursuivit des auteurs qui avaient publié des livres scientifiques dangereux et mauvais, sans solliciter aucune autorisation. Le Parlement, de sa seule autorité, par un arrêt — en 1555, — décida qu’à l'avenir il ne serait publié aucun livre de médecine sans qu'il ait été approuvé par trois docteurs désignés par leur Faculté.
(1) Barbier, t. V.
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L'action du Parlement ne se limita pas à réglementer ainsi la publication des traités de médecine, elle s’étendit bientôt à toutes natures décrits : aussi des conflits s’élevèrent-ils souvent entre sa censure et celle du chancelier ou du directeur de la librairie.
L'ouvrage incriminé était dénoncé au Parlement par les agents du roi ; des commissaires l’examinaient et lui envoyaient un rapport d’après lequel ils statuaient. Si une condamnation était prononcée, elle l'était contre l’ouvrage visé qui devait être brûlé par le bourreau dans la grande salle du Palais. Sile Parlement jugeait aussi utile de poursuivre pénalement l’auteur, l'imprimeur ou le libraire, il le faisait suivant la procédure criminelle habituelle. Il convient de noter que la censure qu’il exerçait ainsi était simplement répressive.
Pourtant, au xvur® siècle, le Parlement s’arrogea le droit de nommer des censeurs pour l’examen des tomes de l'Encyclopédie à partir du tome VIE.
Malesherbes a bien défini le rôle du Parlement : « Il est juge du délit commis, et peut nommer des examinateurs du livre qui lui est dénoncé ; mais je ne crois pas que jusqu'alors il ait nommé les censeurs pour examiner le livre qui paraîtra. L'Université a eu celte fonction. Le roi l’a fait remplir depuis par des censeurs royaux, mais non par le Parlement, parce que cet acte est d’administration, et non de justice. ».
Il est certain que le Parlement conservera toujours le
droit de censurer un ouvrage publié même avec permission ou privilège du roi, et ce pouvoir, d’ailleurs, servait bien les intérêts de la royauté. Il arrivait, en effet, que le censeur, par inattention ou indulgence, laissait passer un livre, cause ensuite de scandale. L’autorité royale ne pouvait alors despotiquement retirer une autorisation qu'elle avait approuvée, sans rembourser « la finance » déboursée par l’imprimeur pour obtenir son autorisation. La censure du Parlement survenait alors fort à propos, et la condamnation qu’elle ne manquait pas de prononcer enlevait à l’imprimeur ou au libraire tout droit à l’in-
demnité.
D. Le heutenant général de police. — Notons enfin une dernière autorité : celle du lieutenant général de police de Paris. Si le Parlement avait poursuivi indifféremment tous les ouvrages qui, d’une façon ou d’une autre, pouvaient lui paraître dangereux, il aurait perdu une partie du temps qu'il devait à l'Etat et aux justiciables. Aussi abandonnait-il à la police la besogne quotidienne et courante, la suppression des ouvrages obscènes, des aflichages illicites, des placards séditieux et l'application des contraventions ordinaires aux règlements de la librairie.
Le lieutenant général de police veillait donc à ce que la publication des livres dangereux et non autorisés ne vint troubler la paix publique ; de plus, par la juridiction
qu'il exerçait sur le corps des métiers, il avait qualité pour surveiller les libraires et imprimeurs.
Il avait même le droit d'autoriser lui-même et lui seul, ‘sans qu’il fût nécessaire de recourir au chancelier, cerains livres qui par leur volume ou leur nature pouvaient être mis sans danger en vente.
Il avait enfin à sa disposition, nous le verrons dans la section III, un censeur particulier pour le théâtre, censeur qui devait être l’ancêtre du censeur dramatique moderne.