‹ La CensureChapitre 2 sur 47 · AN LAS · texte numérisé non relu

AN LAS

même que rien de répréhensible ne se soit produit. Qu'elle se produise pour parer aux attaques menaçanies portées à la Constitution ou à la morale, ou même, d’une façon plus générale, chaque fois que l'intérêt public l’exige, rien de plus légitime, car dans ce cas l'Etat n’exercera plus qu’une censure répressive que justifieront les circonstances qui l’auront créée.

Les raisons qui nous ont fait condamner la censure pour le théâtre nous feront également condamner la censure de la presse. Le contrôle préventif, ici encore, est dangereux puisqu'il laisse retomber sur le gouvernement une part des responsabilités de toùt ce qui s’imprime et se publie avec son autorisation, absolument comme il paraissait prendre à son compte les troubles que pouvait faire naître une pièce qu’il avait préalablement approuvée.

Mais faut-il, pour cela, laisser la presse exprimer sans frein toutes ses pensées ? Nous ne le pensons pas davantage. Un régime spécial s'impose ici, mais il participera davantage du contrôle répressif que du contrôle préventif.

Un régime spécial s'impose à cause des dangers de la presse : il est même nécessaire de faire une distinction entre la presse périodique et le livre. L'action de ce dernier est lente, l’autre est spontanée ; le livre coûte cher ; on achète un journal pour un prix modique ; répandu

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par milliers d'exemplaires, « il n'attend pas le lecteur, il Le visite, le surprend, le poursuit » (4).

L'application à la presse du droit commun ne suffirait pas, car la situation du journaliste est toute particulière : il exerce une action sur les hommes, il cherche parfois à réagir sur les pouvoirs publics ; sa situation en un mot est toute différente de celui qui écrit une lettre, ou même un livre ; son influence est autrement plus grande.

De tous temps, on l’a compris ; mais nous verrons que quelques gouvernements ont usé en France de moyens de répression trop sévères ; parfois, au xvi° siècle ‘et sous la Convention, les auteurs d’écrits jugés dangereux ont payé de leur tête l'audace de leur langage.

La censure s’est exercée presque d’une façon continue depuis l'apparition de l'imprimerie, ce qui permettait à Chateaubriand, adversaire acharné de cette institution, de dire que la presse n'avait eu que 12 années de liberté dans une monarchie de quatorze siècles |

Sans recourir à la censure, avons-nous dit, il est possible de refréner les abus de la presse. La loi de 1881 qui l’a rendue libre, tout en prenant des mesures destinées à protéger les intérêts publics, est un exemple de ce qu’un gouvernement peut tolérer sans porter atteinte au droit de chacun de publier librement sa pensée, et sans exposer non plus l'Etat ou les particuliers à souffrir de cette heureuse tolérance.

(1) Albin Valabrègue, enquête de 1891.

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Toutes les mesures que l’on prendra à cet effet, et qui ne seront pas la censure, seront légitimes, et personne ne pourra cependant prétendre que la liberté de la presse s’en trouve menacée. C’est ce qu’expliquait parfaitement à la Chambre, en 1894, lors de ia discussion du projet de loi destiné à réprimer les menées anarchistes, le rapporteur de la loi : « Nous portons atteinte à la liberté de provoquer au crime et au meurtre. En vérité a-t-on le droit même, dans une République, de tout dire, de tout oser, et de tout faire ? et est-ce là la liberté ? Je prétends, quant à moi, que soutenir une pareille thèse, c’est nier le principe même de la liberté. Je prétends, comme je l'ai aflirmé et écrit dans mon rapport, que la garantie même de la liberté générale est dans la répression des écarts de la liberté particulière. Je dis que cette société, je dis que la République, ne peuvent être accusées de commettre une usurpation quelconque en restreignant à certains égards la liberté de l'individu.

« [l est dit à l’art. 17 de la Déclaration des droits de l’homme : « Nul homme ne pourra être recherché ni € poursuivi à raison des écrits qu'il aura fait imprimer « ou publier sur quelque matière que ce soit si ce n’est « qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, « l’avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à « leurs actes ou quelqu'’une des actions déclarées crimes « ou délits par la loi. »

« Cette déclaration est-elle en quoi que ce soit contraire

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au principe que je posais tout à l’heure, à savoir que la liberté générale ne saurait exister sans la répression des écarts de la liberté individuelle, Je trouve ce principe à peu près reproduit et consacré dans toutes les Constitutions qui se sont succédé depuis la Révolution. »

Comme le rapporteur de la loi de 1894, nous estimons qu'aucune des dispositions législatives destinées à sauvegarder l’ordre public ou l'intérêt des particuliers ne saurait être considérée comme portant atteinte à la liberté de la presse. Elles sont au contraire nécessaires, mais il ne faudrait pas en déduire la nécessité d'un contrôle préalable. Sans doute il vaudrait mieux prévenir le mal que le réprimer, mais le souci du respect de la liberté de chacun doit, surtout en République, primer tous les autres. La société ne sera pas pour cela livrée aux caprices de quelques journalistes sans scrupules, les armes qu'elle possède pour les réprimer sont assez puissantes et elles ont cet avantage précieux sur la censure de ne pas en avoir l'arbitraire. |

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