LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE
Le lieutenant de police, devait, cependant, en 1609, essayer d'établir ce que le Parlement n'avait pas réussi à
PSEOT RE
faire. Une ordonnance du 12 novembre, rendue sur la discipline que devaient observer les comédiens, défendit en effet à ces derniers de représenter aucunes comédies ou farces avant de les avoir communiquées au procureur du roi.
Une déclaration du 13 avril 1641 fit « très expresses inhibitions et défenses à tous comédiens de représenter aucunes actions malhonnèêtes ni d’user d’aucunes paroles lascives et à double entente, qui pourraient blesser l'honnêteté publique, et ce sous peine d’être déclarés infâmes et autres peines qu'il écherra ».
Les résultats obtenus par cette réglementation ne furent guère heureux, si l'on s’en rapporte à l’appréciation que donne Fontenelle (1) sur le théâtre de Hardy, fournisseur important de la scène de l'Hôtel de Bourgogne : « Nul scrupule sur les mœurs ni sur les bienséances. Tantôt on trouve une courtisane au lit, qui, par ses discours, soutient assez bien son caractère. Tanlôt une femme mariée donne rendez-vous à son galant. Les premières caresses se font sur la scène, et de ce qui se passe entre les deux amants, on n’en fait perdre aux spectateurs que le moins qu'il se peut. »
La caractéristique du théâtre, à toutes ces époques, est que le pouvoir royal ne cesse pas de protéger les comédiens attaqués par l'Eglise et les Parlements. Mais il ne triomphait pas toujours: ainsi la représentation de
(1) Histoire du théatre français.
Tartufe, autorisée par Louis XIV avant son départ pour la campagne de Flandre, est interdite aussitôt par le Parlement. La pièce retirée de la scène ne put y revenir qu’en 1669, après intervention du roi.
Sous le règne de Louis XIV le Parlement conserva toujours l’examen du répertoire des théâtres; puis, quand on eut créé la charge de lieutenant général de police, la surveillance des spectacles entra dans les attributions de ce fonctionnaire. Toutefois, le Parlement restait encore le véritable censeur, et le lieutenant de police n’agissait sous sa direction que pour faire exécuter les décisions de la Cour. C'était un régime arbitrailre que ne précisail aucun texte législatif et sous lequel l'intervention de l'autorité se manifestait tantôt par des mesures préventives, tantôt par des mesures répressives.
Le 31 mars 1701, Pontchartrain confie la censure au lieutenant de police d’Argenson : « Il est revenu au roi que les comédiens se dérangent beaucoup, que les expressions et les postures indécentes commencent à reprendre vigueur dans leurs représentations et qu’en un mot, ils s’écartent de la pureté où le théâtre était parvenu.
« SaMajesté m'ordonnede vous écrire de lesfaire venir, et de leur expliquer, desa part, que s’ils ne se corrigent, sur la moindre plainte qui lui parviendra, Sa Majesté prendra contre eux des résolutions qui ne leur seront pas agréables. Sa Majesté veut aussi que vous les aver-
tissiez qu'elle ne veut pas qu'ils représentent aucune pièce nouvelle, qu’ils ne vous l’ayent auparavant communiquée, son intention estant qu'ils n’en puissent représenter aucune qui ne soit dans la dernière pureté! » (1)
En 1706, à la suite d'une pièce, le Bal d'Auteuil, qui avait froissé la princesse Palatine, un édit décida que l'approbation des pièces de théâtre serait donnée par des fonctionnairés spéciaux. La censure fut définitivement enlevée au Parlement pour passer dans les mains du lieutenant général de police. Et de même que le chancelier fit examiner par les censeurs de la librairie les ouvrages qui sollicitaient un privilège pour l’impression, de même le lieutenant de police choisit un censeur, nommé censeur de police, à l'examen duquel il renvoie toutes les œuvres dramatiques. (2)
Le censeur examinait les manuscrits, et rédigeait un rapport concluant à l'interdiction ou à l’autorisation.
Dans les provinces, cette fonction était remplie par les échevins et les magistrats, sous la surveillance, toutefois, du lieutenant de police.
Telle fut l'organisation des censeurs, qui devait se maintenir jusqu’à la Révolution. Citons parmi ceux qui en remplirént les fonctions, l’abbé Cherrier, l’auteur du Polissoniana, un bon vivant dont la sévérité ne fut pas redoutable. Puis ce fut Crébillon, célèbre par ses démêlés
(1) Depping, Corresp. adm., t. II, p. 729.
(2) Fontaine, op. cit.