‹ La CensureChapitre 34 sur 47 · AZ · texte numérisé non relu

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leur contenu, elles inciteront l'application du décret, et vous ne pourrez imputer qu'à vous seuls les dommages qui résulteront d’une mise en scène devenue inutile. »

Cette tentative de pression échoua.

Mais après l'attentat de Fieschi, le Gouvernement obtint de la Chambre le vote de la loi du 9 septembre 1835 qui instituait l’autorisation préalable. Cette autorisation accordée, le Gouvernement n’était aucunement lié, et il pouvait toujours, pour motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce. Mais le rapporteur, soucieux de montrer que la loi nouvelle ne contrarie aucunement l’art. 7 dela charte, dit dans l'exposé des motifs : « Quand la charte a déclaré que la censure ne pourrait jamais être rétablie, elle a pris soin d'expliquer que ce grand principe s’appliquait à la presse. En effet, ce n’est pas d’une manière vague, indéfinie, que la charte parle de la censure ; elle ne s’en explique que par rapport au droit de publier et de faire imprimer ses opinions, ce qui laisse en dehors toute autre manifestation, tout autre acte qu’une opinion qui, par son imporlance, par ses conséquences sur la vie publique ou privée, sur les mœurs générales du pays, peut exiger des précautions et des garanties. La charte serait évidemment allée au-delà de son but si elle avait accordé la même protection aux opinions converties en actes. Qu'un auteur se contente de faire imprimer sa pièce, il ne pourra être assujetti à aucune mesure préventive. Mais lorsque les opinions

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sont converties en actes par la représentation d’une pièce, il y a plus que la manifestation d’une opinion, il y a un fait, une mise en action, une vie, dont ne s'occupe pas l’article de la charte et qu’il confie par cela même à la haute direction des pouvoirs établis. »

Dès la promulgation de la loi, on nomme quatre examinateurs; chacun recevait à tour de rôle une pièce à examiner: ils se consultaient au cas de difficultés et discutaient avec les auteurs pour les modifications ou coupures à apporter à leurs œuvres. Le côté moral soulevait plus de difficultés que le côté politique ; les pièces politiques étaient en effet à cette époque fort rares ; le public n’y tenait guère. l

L'appel de la sentence prononcée par le censeur élait porté, sur la demande de l’auteur, devant le Ministre, lequel se montra parfois plus sévère que ses agents.

Un décret du 6 mars 1848 abolit la censure. Le Ministre de l'Intérieur considérait, en effet, que « si l'Etat doit au peuple le travail qui le fait vivre, il doit aussi le faire participer aux jouissances morales qui relèvent l’âme », et pour atteindre ce résultat, il fit gratuitement représenter les principaux chefs-d’œuvre.

Mais sur les instances du parti conservateur groupé autour du Prince-Président, un projet de loi sur la censure fut soumis au Conseil d'Etat qui ouvrit une enquête des plus intéressantes à laquelle prirent part des per-

sonnages connus par leur compétence en matière d’art dramatique (1).

Le résultat de cette enquête fut favorable à la censure, et la loi du 30 juillet 1850 rétablissait provisoirement l'autorisation préalable. Deux circulaires complétaient la loi. Elles rappelaient aux préfets qu'aucune pièce ne pouvait être jouée dans les départements que sur un exemplaire visé au Ministère de l'Intérieur. Quant aux directeurs de théâtres de Paris, ils devaient dans les cinq jours, à dater de la circulaire, envoyer au Ministre un exemplaire en double des ouvrages dramatiques composant le répertoire courant de leurs théâtres respectifs. Aucune autre pièce nouvelle ne pouvait être jouée sans avoir été préalablement autorisée. Quinze jours avant la représentalion, deux exemplaires de l'ouvrage étaient soumis au Ministre, et des répétitions générales devaient précéder la représentation publique.

Des recommandations toutes spéciales étaient adressées aux préfets au sujet des pièces jouées antérieure-

(1) A cette enquête de 1849 prirent part: 5 directeurs de théâtre, 2 sociétaires de la Comédie-Française, 1 maître de ballet, 3acteurs, 1 agent des auteurs, 2 anciens correspondants de théâtres, 8 auteurs dramatiques, 4 critiques, 2 censeurs, 3 compositeurs.

Se prononcèrent contre la censure : 6 auteurs dramatiques, 2 directeurs, 1 maître de ballet, 1 critique, 2 acteurs, 1 agent des auteurs.

Les autres, sauf 3 qui ne se prononcèrent pas, votèrent pour le maintien de la censure avec ou sans modifications.

ment à la loi : « ... Je vous recommande la même surveillance — disait la circulaire — sur la représentation des pièces jouées antérieurement à la loi du 9 septembre 1835 et même sur celles qui ont été autorisées sous l'empire de cette loi. Une tolérance toute naturelle à cette époque avait ouvert l'accès de la scène à certains ouvrages auxquels les circonstances récentes ont donné une importance qu’ils n'avaient pas alors et dont la représentation pourrait n'être pas sans danger aujourd'hui. ».

C'était exprimer d’une manière significative la volonté de mettre fin aux abus dont parle M. Hallays-Dabot.

La loi de 1850, votée à titre provisoire, fut prorogée jusqu’au 31 décembre 1852, et un décret impérial confirma le rétablissement de la censure. Son organisation ne se fit pas du premier jour, et ce n’est qu’en 1854 que les théâtres, de quelque nature qu’ils soient, sont réunis en un seul bureau. Une commission, dite d'examen, et une autre dite d'inspection sont chargées du contrôle. Et plus tard, en 1861, à la suite de changements apportés par certains directeurs au texte approuvé par la censure, un fonctionnaire spécial fut créé sous le nom de commissaire-inspecieur des théâtres et spectacles de Paris.

La censure du second Empire ne fut pas toujours heureusement inspirée dans ses décisions; c'est ainsi que le chef-d'œuvre d'Emile Augier, Les Lionnes pauvres, se

vit refuser le visa; le public ne cacha pas son mécontentement et l'Empereur leva l'interdiction portée par la Commission d'examen. Dans sa préface, l’auteur, de son côté, la prit vivement à partie: « Voilà, disait-il, une Commission chargée d'empêcher le théâtre d'offenser la pudeur de l'auditoire et de parler des affaires politiques, en un mot, de lui faire respecter la décence et l’ordre public ; ce sont là des attributions simples et nettes. Pour avoir mis le pied hors de ce cercle étroit, ils ne savent plus où s’arrêter ; comme protecteurs de la décence, ils se sont immiscés dans les questions de morale et de philosophie ;.comme protecteurs de l'ordre public, ils ne veulent pas qu'on siffle dans les rangs; ils se croient responsables de la chute des pièces, et de cette responsabilité se font un droit de collaboration, révisant le style, rayant certains mots qui ont encouru leur disgrâce, donnant des conseils dans l'intérêt de l'ouvrage, imposant des dénouements de leur crû... et quels dénouements ! N'exigeaient-ils pas que dans les Zionnes pauvres, Séraphine, entre le 4° et le 5° acte, fût victime de la petite vérole, châtiment naturel de sa perversité? A cette condition, ils amnistiaient la pièce; c’est là ce qu'ils appellent la moralité du théâtre, en sorte que les Lionnes pauvres auraient pus’intituler: De l'utilité de la vaccine. »

Ce n’est qu'en 1870 que la censure disparaît, pour peu de temps il est vrai, puisque le maréchal de Mac-Mahon la rétablit le 18 mars 1871. Trois ans plus tard, un décret

confirmait l'existence de la Commission d'examen et remettait en vigueur la législation précédente.

La manière dont le gouvernement entendait alors que la censure fût appliquée se trouve indiquée par une circulaire que le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux:Arts, M. Turquet, adressait en 1879 aux inspecteurs de théâtres :

« Monsieur,

« La République a beaucoup à faire pour le théâtre; eten vous confiant les délicates fonctions d’inspecteur, je crois devoir vous indiquer quel concours j'attends de vous dans l'œuvre de régénération si nécessaire que nous entreprenons.

« Sil’art dramatique est en décadence, c’est que, depuis trop d'années, la France, tenue en tutelle, avait vu ses libertés publiques supprimées.

« Au théâtre, les œuvres nobles et viriles étaient suspectes; ce qui parlait à l’homme de sa dignité, de sa liberté, de ses hauts devoirs, était proscrit. € Un art corrupteur s’était emparé de la scène ; on voyait s’y étaler effrontément la licence. L'art semblait n'avoir qu'un but, amuser; et pour amuser, il descendait jusqu’à la grivoiserie, et plus bas encore, jusqu'à la corruption.

« Nous voudrions que l’art dramatique fût ramené à un idéal plus mâle et plus fier, que le théâtre fût une école.

« L'art que nous voulons, c’est celui qui élève, non celui qui dégrade. L'œuvre que nous aimons, c’est celle qui assainit, non celle qui corrompt. Il faut que l'influence du théâtre nous vienne en aide et seconde les efforts que nous faisons pour instruire le public, pour le fortilier, pour le faire de plus en plus digne d’exercer le pouvoir que met en ses mains la République, afin de donner à la France la grandeur morale qui convient à une démocratie.

« Pour cela, donnons, en politique, toute la liberté compatible avec le maintien de la paix publique, et gardons toute notre sévérité pour les couplets licencieux et les pièces immorales, nous souvenant que les deux principes de la République sont la dignité et la liberté.

« Le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts,

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