DES SANCTIONS
La loi du 29 juillet 1881, qui établissait la liberté de la presse, prévoyait dans son art. 28 des peines d’un mois à deux ans de prison, et de 16 fr. à 2.000 fr. d'amende au cas d’outrages aux bonnes mœurs commis au moyen décrits, d'imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux publics. « Les mêmes peines, disait le texte, seront applicables à la mise en vente, à la distribution, ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. »
Cette loi avait le grave inconvénient de renvoyer les coupables devant la Cour d'assises qui hésitait à condamner des actes qui lui paraissaient au fond d’importance secondaire.
Une réforme était donc nécessaire, la juridiction correctionnelle était bien suffisante ; ce fut la loi du 2 août 1882 qui l'apporta. Elle éleva en même temps l’amende
de 2.000 à 3.000 fr. Elle punit la vente, l’offr el’exposition, l’afichage, ou la distribution gratuite sur la voie publique ou dans les lieux publics d’écrits, imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Que signifie l’expression « obscène » ? Tout écrit, tout livre, tout dessin obscène est évidemment contraire aux bonnes mœurs ; mais il peut être contraire aux mœurs sans atteindre l’obscénité. Il n’y a qu'une nuance qui tient surtout à la forme, à l'apparence. Dans tous les cas, le fond est le même ; il s’agit toujours d’un appel aux instincts et aux appétits grossiers. (1)
Six ans après, celle loi était tombée en désuétude. M. Bérenger signale à ce propos l'inconcevable négligence de la police par un mot célèbre : « Est-il possible qu’une honnête femme passe devant un marchand d’estampes
sans être obligée de détourner les yeux. »
Grâce à la bonne volonté du législateur, une BE loi est votée le 16 mars 1898, qui élève le taux de l'amende à 5.000 fr. et vise d’une façon plus précise la vente et l'offre, même non publique, à des mineurs, d'imprimés, dessins et objets, leur distribution à domicile et leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste, le commerce des objets innomables, enfin les annonces et correspondances licencieuses qui pullulent dans certains journaux.
(1) Traité de la presse, Le Poitevin, II, p. 163.
Cette nouvelle loi n’eut pas encore les effets qu’on en attendait. Trop sévère, en entraînant en vertu du décret de 1852 (art. 15, $ 6) la déchéance définitive de tous les droits politiques, elle n’est pas appliquée par les juges qui sont portés à trouver la peine peu en rapport avec le délit.
De plus, cette loi vise essentiellement les vendeurs qui ne sont pas les seuls coupables ; elle ne punit que la vente publique des livres obscènes, d’où il résulte que la vente des objets par correspondance ou au moyen de prospectus et d'offres faites sous enveloppe fermée ne constitue pas un acte délictueux. |
C'est ce que M. Briand, garde des sceaux, a déclaré à la Chambre lors de la discussion du projet de loi relatif aux outrages aux bonnes mœurs : « La loi de 1882, même après les modifications qui y ont été apportées par celle de 1898, est absolument inefficace ; voici pourquoi. Jamais le fabricant, le commerçant d'objets obscènes n'est exposé à la constatation du délit, et par conséquent à la peine édictée par la loi, parce que jamais il n'offre sa marchandise dans les conditions de publicité exigées par la loi. Les fabricants de ces objets n’ont pas une boutique ouverte sur la voie publique ; ils sont installés dans des maisons particulières, à des étages... De là, ils envoient certains prospectus ou catalogues, alléchants pour leur genre de clientèle, sous enveloppe fermée...»
Ce sont les inconvénients des lois de 1882 et de 1898 que le Gouvernement se proposait de faire tomber en présentant au vote de la Chambre son projet de loi.
Ce projet fut voté, mais non sans peine. A cette séance du 20 mars dernier, un député M. Paul Meunier déclarait qu’en poursuivant la vente non publique, on s’exposait à atteindre la liberté de la pensée et de l’art, tandis que M. Jaurès voyait, là, la poursuite d’un délit d’intention. (4) Seule l'intervention de M. Briand put assurer le
(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — Séance du 20 mars 1908 : Les outrages aux bonnes mœurs.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet, adopté par le Sénat, ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs. ;
M. Paul Meunier ne voudrait pas que le projet atteignit la simple fabrication des dessins, écrits, ou objets immoraux.
M. Drelon, rapporteur. — Aux termes de la loi de 1898, seule la vente publique est prohibée. Cette tolérance facilite l'émission de toutes les productions scandaleuses. Le remède consiste à atteindre le commerce « même clandestin » de toutes les publications incriminées, et cette prohibition entraîne naturellement la défense de la fabrication destinée à alimenter ce commerce. C'est ce que la Commission demande à la Chambre de décider.
M. Meunier. — Vous vous exposez à atteindre la liberté de la pensée et de l’art. (Mouvements divers.)
M. Briand, garde des sceaux. — Ou bien la Chambre acceptera le moyen que lui offre la Commission de poursuivre certaines manifestations immorales, ou bien il faut renoncer totalement à agir. La loi de 1882 est en effet impuissante à assurer la répression de ce commerce.
M. Jaurès. — On poursuit un délit d'intention. Comment
vote du projet de loi déjà adopté par le Sénat, et qui devint la loi du 7 avril 1908. Nous doutons fort d’ailleurs
saura-t-on si les objets incriminés sont destinés à être mis en vente ?
M. Briand. — Leur nombre même l'indiquera.
MM. Prache et Allard critiquent le texte même du projet qui peut entraîner des abus, et demandent le renvoi à la Commission.
M. Drelon. — Dès lors que la loi de 1898 punit déjà la vente des objets de tout ordre dont il s'agit, l'interdiction de la fabrication elle-même est absolument logique. (Très bien.)
L'art n'ærien à faire avec ces manifestations qui, comme l’a dit notre collègue Coutant, sont un redoutable instrument de perversion de l'enfance, et surtout de l'enfance ouvrière. La Commission, pour donner satisfaction aux critiques soulevées par son texte, accepte de le modifier. Au lieu de « par la fabrication dans le but de faire le commerce par la vente...», elle propose « par le commerce... ». De la sorte on ne pourra plus dire que nous poursuivôns un simple délit d'intention.
M. de Grandmaison. — Nombre de nos monuments, de nos musées, présentent des sculptures, dessins, ou objets, qui tomberaient sous le coup de la loi. Si un industriel les reproduit, sera-t-il poursuivi ?
M. Coutant. — On leur mettra des robes. (Rires.)
M. Jaurès. — Le maintien des mots « par le commerce » restreint plutôt la portée de la loi puisqu'on précise aussitôt après « par la vente, la mise en vente, ou l'offre même, non publiques ».
M. Drelon, au nom de la Commission, et M. Briand, au nom du Gouvernement, acceptent la suppression des mots «par la fabrication, dans le but d'en faire le commerce ».
‘ Le texte ainsi modifié est accepté, les 2 articles du projet modifiant la loi de 1882 et celle de 1898 sont adoptés.
(Extrait du Petit Temps du 21 mars 1908.)
que ces résultats soient meilleurs que ceux obtenus par les textes précédents : « Quid leges sine moribus ? »
Voici le texte de Ja loi nouvelle :
Art. 1%, — Le $ 2 de l’art. 1 de la loi du 6 août 1882, modifié par la loi du 16 mars 1898, est modifié comme suit : & Par la vente, la mise en vente, ou l'offre même non publique, l'exposition, l'affichage, ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, décrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs. »
Le $ 3 du même article est abrogé.
Art. 2. -— L'art. 5 de la loi du 2 août 1882, modifié par la loi du 16 mars 1898, est complété par les dispositions suivantes :
« Les incapacités électorales édictées par l'art. 45, n° 6, du décret du 2 février 1852, ne résulteront plus d’une condamnation pour un des délits ci-dessus spécifiés qu’autant que la peine prononcée sera supérieure à six jours d'emprisonnement.
« La durée de l'incapacité sera réduite à une période de cinq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
« Les Incapacités électorales résultant de condamnations antérieures à la présente loi pour outrages aux bonnes mœurs ne subsisteront plus que dans les limites et les conditions fixées dans le paragraphe précédent. »
Le principal grief que nous faisions à la législation précédente, de frapper le coupable de déchéance politique, se trouve ainsi supprimé ; et l’avenir nous apprendra si le juge fera maintenant une application utile de la loi sans crainte de frapper trop fort.
Les livres obscènes restant soumis à la loi de 1881, leur poursuite ne peut avoir lieu que devant la Cour d'assises, et le jury a toujours montré en cette matière, dit M. Bérenger, une déplorable faiblesse. « Aussi s’eston le plus souvent abstenu de le saisir. Le résultat est que le livre jouit d’une complète impunité. »
Cela ne va pas sans inconvénient, dont un, et non le moindre, est de nous faire plutôt mal juger à l'étranger. Car ce sont surtout nos livres qui nous font connaître, et précisément c’est cette littérature obscène qui franchit le plus aisément nos frontières, et elle nous fait le plus grand tort. (1)
En résumé, la législation en cette matière est purement répressive.
Nous pensons que le législateur a fait fausse route en édictant des peines d'emprisonnement ou de déchéance politique — même réduite — contre les délinquants. N'aurait-il pas été plus efficace de les frapper directement
(1) M. Hugues le Roux, dans un intéressant article paru dans le Matin le 17 septembre 1907, a bien mis ce point en lumière: Nos livres — s’ils ne se vendent pas, c’est la pornographie qui en est responsable. — Aussi reproduisons-nous cet article en appendice, à la fin de cette étude.
à la bourse, en augmentant le taux des amendes. Et encore n’aurait-il pas suffi de frapper les gérants ou les imprimeurs, mais les dessinateurs, les éditeurs, et les commerçants qui, en définitive, sont les seuls vrais coupables.
C'est dire que la censure n’a plus aucun rôle à jouer ici. Le rôle qu'elle a joué au théâtre ne nous inciterait pas d’ailleurs à préconiser son action en cette matière.
« Mal pratiquée, dit M. Bérenger, elle est en effet bien moins une menace qu’une couverture. Ses soutiens les plus résolus sont, a-t-on dit, les directeurs des théâtres coutumiers de scandales et particulièrement ceux des cafés-concerts. Il y a du vrai: La chanson ou la pièce autorisée devient sacrée. Nul n’a le droit de la dénoncer. La police, le Parquet lui-même sont impuissants contre elle. Comment poursuivre ce quel’administration a couvert de son approbation. Plus de responsabilité ni pour : l’auteur, ni pour le théâtre qui la joue. Aussi la sécurité dontils jouissent est-elle enviée par la presse licencieuse, les écrivains et les artistes qui vivent de la pornographie. Combien de fois ne les avons-nous pas entendu réclamer la censure comme pour le théâtre.
« Le public lui-même est paralysé dans le droit incontestable de témoigner sa désapprobation. Le sifflet n'ose plus se produire. L'audacieux qui se le permettrait risquerait l'expulsion. La suppression de la censure aurait donc pour conséquence, en soumettant auteurs, direc-
teurs, et les acteurs eux-mêmes au droit commun, de. les rendre responsables à la fois devantla loi et le public.» ,
Si, en 1882, le législateur ne crut pas utile de soumettre le théâtre aux mêmes mesures qu’il prenait à l'égard de la presse, c’est qu’il pensait pouvoir compter suflisamment sur l’action de la censure. Mais nous savons qu'il n’en fut rien. Dès 1896 la Société contre la licence des rues exposait ainsi le danger nouveau: « Soit que le besoin de jouissance qui suit toujours les époques d’épreuve ait, après la guerre, développé le goût des plaisirs sans frein, soit que les profits tirés de la licence deleurs écrits par certains auteurs que leur. talent eût dû préserverde semblables écarts, aient exercé une influence jusque sur la littérature, les sujets licencieux, les exhibitions sans pudeur ont peu à peu envahi la plupart de nos grands théâtres. Les scènes subventionnées n’ont pas toujours su s’en défendre. On a vu à l'Opéra, comme dans les théâtres de féeries, des tableaux vivants ou des costumes de la plus rare inconvenance. Même dévergondage pour les pièces elles-mêmes : l’amour libre, l’adultère, les femmes galantes sont les sujets préférés des auteurs. C’est à qui osera le plus et présentera au public la scène la plus audacieuse. C’est surtout dans les cafés-concerts et dans les innombrables lieux de plaisir que l’immoralité règne sans gêne et sans partage. Le principal succès de 1895 a été le spectacle d’une femme ôtant ses vêtements un à un et faisant sa toilette de nuit
sur la scène. Le café-concert offre à vil prix des couplets orduriers et des exhibitions de chanteuses qui «chantent avec leurs jambes », comme on l’a dit par euphémisme sans doute. Les costumes ont souvent plus d’indécence que les pièces.
« Il existe pourtant une censure. Qui pourrait s’en douter? Impassible devant ces excès, son inconcevable tolérance les encourage et les couvre de l'approbation officielle, loin de les réprimer, etle Parquet se déclare dans l'impossibilité de poursuivre ce qu’elle a permis. »
Allégation insuffisante de la part du Parquet. Il vient de prouver lui-même que, pas plus que la censure, il n’entendait s'arroger pour mission d'améliorer les mœurs et de réprimer toute atteinte à la morale, qu'elle se produisit par le livre ou par le théâtre. Depuis 1905 la censure a disparu, et l’immoralité a continué sa marche, « le flot qui monte », monte sans cesse; ce n’est d’ailleurs pas la censure, nous l'avons montré, qui l’aurait arrêté. Mais il semblait que le législateur ayant fait des lois, la justice aurait dû s’en servir. Il n’en a rien été. La lettre que M. Bérenger vient d'adresser en sa qualité de président de la Société centrale de protestation contre la licence des rues, au Procureur de la République, en est la preuve :
« Monsieur le Procureur de la République,
« Dès le mois de février de l’année dernière, notre Société signalait à votre attention comme constituant le
délit d'outrage publie à la pudeur, puni parle Code pénal, certaines représentations théâtrales dans lesquelles était , publiquement annoncée l’exhibition de « femmes entiè-. rement nues et sans maillot ».
« Il était facile de prévoir que si ces écarts n'étaient. pas immédiatement arrêtés, ils ne tarderaient pas à se renouveler et à s’aggraver.
« C’est ce qui se produit aujourd’hui.
« Il ne s'agirait même plus, à en croire les coupures de journaux que je joins à ma lettre, de nudités immobiles et d’ailleurs recouvertes d’enduit, leur donnant l’apparence de statues de marbre ou d’or, ce qui, paraît-il, avait été considéré comme suffisant pour les préserver de touté poursuite. À l’heure actuelle, les femmes produites sur: la scène prendraient part à l’action, danseraient même, et: rien ne masquerait leur entière nudité.
« Je ne puis croire que la justice informée consente à couvrir de sa protection ces scènes de Bas-Empire et j'ai l'honneur de vous les dénoncer.
« Vous ne serez pas surpris, je l’espère, que le devoir de dégager la responsabilité de notre Société dans la persistance de cet abus, me mettre dans l'obligation de rendre ma lettre publique.
« Veuillez agréer, ..…
« Paris, le 3 avril 1908.
« Le Président,