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Il est réel cependant, mais avec quelques efforts et beaucoup de courage, le jour où le dégoût public mettra un terme au débit de ces grossièretés n’est peut-être pas très éloigné.
A notre avis, il semble qu’on doive avoir moins de doute sur les personnes qui constituent la clientèle des théâtres risqués | L’éminent sénateur, M. Bérenger, prétend qu'il n’est pas vrai que « parmi ces innombrables spectateurs qui, chaque soir et particulièrement le dimanche, remplissent les petits théâtres si multipliés partout aujourd'hui: casinos, alcazars, cafés-concerts, tavernes, etc..., c’est-à-dire ceux où se débitent les scènes les plus osées et les chansons les plus licencieuses, tous savent d’avance ce qu'ils y verront, ce qu'ils entendront, et qu'ils le recherchent. Pour quelques amateurs de grivoiseries, pour quelques curieux inconscients altirés par le bruit fait autour d’une représentation graveleuse, parfois par le seul désir de juger jusqu'où peut aller la licence actuellement permise, combien de familles de braves gens, employés ou artisans, entrent là sans le savoir? »
Sans doute il y a, dans les assertions de M. Bérenger, une grande part de vérité, mais le public des grandes villes auquel les directeurs cherchent à servir des spectacles alléchants et affriolants n’est pas aussi naïf qu'il paraît le croire.
Mais alors, si telle est la dépravation des mœurs contemporaines, que faire pour y remédier ? C'est préci-
sément, et cela peut paraître un cercle vicieux, de chercher à supprimér la cause initiale: lc journalindécent, le spectacle licencieux, qui, tous deux, exercent peu à peu leur ravage non seulement dans les grandes villes mais
jusque dans les campagnes.
$ 3. — Ce qu'il faut farre.
La censure, nous l'avons vu, s’est montrée assez large pour loutes les atteintes aux bonnes mœurs, et même, si elle agissait, ce qu’elle avait supprimé reparaissait bientôt. Si, au contraire, elle donnait son visa, la police et le Parquet n'osaient plus intervenir. Il serait donc superflu de penser que son rétablissement pourrait être ici de quelque utilité.
Reste donc l’action répressive des tribunaux. Quelques modifications aux textes existants seraient nécessaires ; certains d’entre eux sont obscurs ou incomplets.
Ainsi au théâtre, l’'obscénité résultant surtout des gestes et de l'interprétation de la pièce doit relever de la police correctionnelle. L'article 330, punissant l’outrage public à la pudeur, devrait s'appliquer à un pareil délit. Les poursuites se trouveraient ainsi facilitées, parce que simplifiées. Mais la législation actuelle ne le permet pas. La loi de 1881 sur la presse ne parle pas en effet du théàtre. Une pièce, est-ce un livre, est-ce un écrit. Sic’est un livre, seule, en vertu de la loi de 1881, la Cour d'assises
est compétente ; si c'est un écrit, elle tombe alors sous le coup des lois de 1882 et de 1898 et relève alors du tribunal correctionnel.
Voici la pièce représentée, le délit est commis par l'acteur sur la scène ; iln’y a plus ici de délit commis par un écrit, mais bien un délit commis par paroles, donc Cour d’assises. Et un exemple récent qui se produisit il y a quelques années, à Autan, à propos d’une pièce assez leste, vient à l'appui de ce que nous avançons : Des coups de sifflets se firent entendre au cours de la représentation ; des troubles éclatèrent ; le rideau dut être baissé. Le procureur de la République, informé, commença des poursuites, puis les abandonna à la perspective de déférer les coupables à la Cour d'assises.
La compétence de la juridiction correctionnelle aurait facilité les poursuites, et le délit eût été puni.
La répression se trouvant ainsi confiée aux tribunaux, resle à savoir à qui incombera le soin de les mettre en mouvement.
Tout d’abord au ministère public; mais chargé d’affaires multiples, il usera rarement de son droit. (1) Une dénonciation sera nécessaire pour le faire agir.
(1) La mise en vente de dessins obscènes donna lieu à deux poursuites seulement en 1897, douze en 1898, neuf en 1899, cinq en 1900, six en 1901. Quant aux livres obscènes, après un acquittement en 1895, le Parquet a renoncé à exercer aucune poursuite devant la Cour d'assises.
Aussi, frappée de cet inconvénient, la Société de protestation contre la licence des rues soumit au Garde des Sceaux, le 27 juin 1904, un vœu tendant à ce que « la faculté de poursuite directe fût accordée aux associations justifiant d’un but d'utilité et de moralité publiques moyennant cerlaines garanties à déterminer ». Ce vœu était inspiré par l’exemple de la National vigilance, association anglaise dont nous verrons le fonctionnement dans notre étude sur les pays étrangers.
Aux yeux des membres de la Société de protestation, l’effet de l’action ainsi accordée aux associations aurait été, non pas de porter atteinte à l'institution du ministère public, mais bien de le soulager au contraire, et de rendre son action plus efficace.
Les associations auraient le pouvoir de citer les coupables devant les juridictions répressives, y compris la Cour d’assises, seule compétente quand il s’agit de livres. Non seulement elles auraient pu mettre en mouvement l’action publique, mais encore elles l’auraient exercée en réclamant l'application d’une peine. Elles auraient eu également la faculté de se porter partie civile devant les juridictions répressives ou agir devant les tribunaux civils en dommages-intérêts.
L'autorisation spéciale pour intenter l’action publique aurait été accordée par une décision du Conseil d'Etat.
Ce système prêtait à de sérieuses objections : Actuelle-
ment, seul, le procureur de la République peut exercer l'action pénale au nom de la Société (Art. 1°", instr. crim.). Il le fait en vertu d’une délégation de l'Etat accordée par le décret qui le nomme à ses fonctions. Les associations, pour pouvoir intenter l’action publique, devraient done, elles aussi, recevoir une délégation du pouvoir exécutif sous forme de décret signé du Président de la République. Une loi seule pourrait apporter une telle réforme à notre législation.
Quant à accorder l'autorisation d'exercer l’action pénale, par décret rendu le Conseil d'Etat entendu, c’est violer les règles essentielles de notre droit public. Là encore, puisqu'il s’agit de conférer une parcelle du pouvoir exécutif, un décret rendu par le Chef de l’Etat serait nécessaire.
L'association enfin, ayant exercé l’action pénale, ne pourrait pas se porter en même temps partie civile. Un ministère public ne se porte pas partie civile, il agit toujours et seulement dans l'intérêt de la loi.
A côté de ces inconvénients relatés au point de vue juridique, il en est d’autres d’une portée toute différente.
Si l’on accorde à une Société le droit d'exercer des poursuites au nom de la morale outragée, ne va-t-on pas être obligé d'accorder le même droit à une foule d’autres sociétés exerçant des buts différents, l’une pour des raisons religieuses, l’autre pour des raisons politiques,
celle-ci pour venir en aide à l'enfance, celle-là pour protéger les animaux ?
Il ne nous semble donc pas que le vœu de la Société de protestation contre la licence des rues eût été d'une application pratique, mais il nous montre du moins le chemin, puisque c’est à l’action des comités que nous confierons le soin de défendré la morale.
Les pouvoirs que nous leur accorderions seront beaucoup moins étendus. Il ne sera pas question ici de leur donner le droit d’intenter une action pénale. Ils agiraient en se portant partie civile après avoir dénoncé les coupables au Parquet ou simplement en s’acquitlant de cette dernière tâche.
Ainsi pour les théâtres, s’agit-1il d’un théâtre municipal, le comité s’adressera au maire qui a le pouvoir et le devoir d'interdire une représentation à scandale dans une propriété municipale. Il interviendra même avant la représentation en provoquant l’action du Parquet pour faire lacérer les affiches que les pouvoirs du maire ne pourraient pas atteindre. Mais la plus grande prudence sera nécessaire, car de telles mesures, hâtivement prises, font aux pièces licencieuses une réclame retentissante qui va juste à l'encontre du but que l’on se proposait d'atteindre.
La surveillance des comités s’exercera non moins attentivement sur les kiosques à journaux. Ils adresseront au Procureur de la République ou au Procureur
Es
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général, quelquefois aux deux à la fois, une plainte à fin de poursuites en y joignant quelques exemplaires des journaux Incriminés. Là eacore, pour éviter toute réclame inopportune, il sera bon d'agir au préalable sur le vendeur en essayant, par intimidation, de faire retirer sa honteuse marchandise de l’étalage, et bien souvent cette démarche suflira.
Aux directeurs départementaux des contributions indirecles, pour empêcher l'exposition et la vente par les bureaux de tabac, de cartes postales immorales, il suffira de rappeler la circulaire suivante du Directeur général, toujours en vigueur :
«€ Un certain nombre de titulaires ou de gérants de débits de tabac ont été signalés comme exposant dans leurs vitrines et livrant à la vente des cartes postales à images licencieuses ct des journaux offrant à la première page des dessins outrageants pour les mœurs. Il s’agit là de véritables abus qu'il importe de réprimer.
« On nesaurail tolérer, en effet, que des commerçants auxquels l'Etat confie la vente des produits monopolisés et qui, à ce litre, deviennent ses représentants, provoquent des agissements répréhensibles et des commentaires fâcheux de la part du public.
«L'Administration, quine manquerait pas d’êtreaccusée de complicité, voitson bon renom engagé par elle-même. D'autre part, il est de mon devoir de veiller à ce que ses commettants ne se livrent à aucune opération, à aucun
trafic de nature à gêner ou même à éloigner une certaine catégorie de consommateurs. C’est à ce double titre qu’elle a le droit d'intervenir. »
Mêmes démarches, mais cette fois-ci auprès du préfet ou du sous-préfet en ce qui concerne les bibliothèques des gares ; le cahier des charges dont elles tiennent leurs pouvoirs contient une clause interdisant aux adjudicataires la vente, l'annonce et l’étalage de toute publication contraire aux bonnes mœurs. Il suffira de veiller à ce qu’elle soit exécutée.
Certes, la tâche est lourde, nous ne nous le dissimulons pas, et il paraît presque impossible de trouver des hommes assez énergiques pour la mener à bien. Il faudra mettre tout respect humain de côté, et se moquer de l'opinion publique, toujours disposée à tourner en ridicule ceux qui se posent en défenseurs de la morale.
Les comités une fois formés, tous leurs membres devront agir et non laisser, comme cela se pratique le plus souvent, toute la besogne aux cinq ou six les plus dévoués d’entre eux.
Ces comités, locaux d’abord, se grouperont par régions, puis, mieux encore, fusionneront en une vaste fédération, feront connaître au public ses devoirs et surtout ses droits qu'il ignore généralement, et nous serions bien étonnés alors que les feuilles obscènes traquées de toutes parts ne disparaissent pas peu à peu, expulsées de la ville comme de la campagne.
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Le but des comités est, nous l'avons dit, de mettre Île Parquet en action ; mais parfois celui-ci se montrera assez Indifférent. En ce cas, une campagne de presse persévérante et habilement menée arrivera au but désiré ; elle pourra même être encouragée par l'opinion publique assez disposée à se laisser entraîner par la presse.
Elles ne sont d’ailleurs pas rares, de nos jours, les circonstances où un simple journal arriveà mettre l’appareil de la justice en mouvement, et les motifs d'agir ne sont toujours pas aussi impérieux ni d'une portée aussi générale que ceux qui nous occupent.
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