CHAPITRE VII
La censure à l'étranger.
Angleterre.
1° Théâtre. — La censure est exercée par le lord chambellan du roi.
Les acteurs, autrefois, en Angleterre, faisaient partie de la suite du souverain et prêtaient serment comme tous les autres serviteurs de la couronne. L'autorisation royale leur était nécessaire pour jouer quelque part.
Charles IT accorda des lettres patentes à Covent Garden et à Drucy Lane. Puis un certain nombre de théâtres vinrent s'ajouter à ces deux premiers. Le théâtre de Haymarket eut sa patente en 1731, et le Lyceum en 1809. (1)
(1) Cahuet, op. cit., p. 311.
En 1843, la juridiction du lord chambellan fut étendue à la partie de Londres située au nord de la Tamise, à certaines autres parties de la métropole et aux villes où le souverain réside. Partout ailleurs, ce droit appartient aux magistrats locaux.
Le lord a, depuis 1737, un examinaleur de pièces, adjoint à ses fonctions. C’est Robert Walpole, mis en scène par Gay dans quelques-unes de ses pièces, qui créa celte fonclion.
Toutes les nouvelles pièces et les anciennes ayant reçu des modifications sont soumises à l’examinateur sept jours avant la représentation. Le directeur qui fait jouer une pièce non soumise au visa, ou refusée, s'expose à une amende de 1.250 francs et au retrait de licence accordée à son théâtre.
Les auteurs restent en dehors de cet examen.
Quelques théâtres et les cafés-concerts ne sont pas soumis à la juridiction du lord chambellan, aussi deux tentatives ont été faites en 1866, l’autre en 1893 pour étendre ses pouvoirs ; elles ont échoué.
Il est actuellement question d’une nouvelle réforme : Un groupe d'auteurs dramatiques a été reçu en mars dernier. par le Secrétaire d’Etat de l'Intérieur. M. Pinero lui exprima les inconvénients qu'il y avait à ce qu’un unique fonctionnaire décidât seul et sans appel du sort des pièces. Il demandait en conséquence l'abolition de la censure.
Sir W. S. Gilbert demanda la création d'un tribunal d'appel qui se prononcerait en dernier ressort à l’occasion contre les décisions du censeur. Il se composerait de trois personnes : la première, nommée par l’assemblée des auteurs dramatiques, — la seconde par le lord chancelier, — la troisième par les deux précédentes. (1)
Le ministre a promis d'étudier la question. La réforme demandée s’accomplira-t-elle ?
20 Presse. — La censure de la presse a disparu en ce pays depuis fort longtemps. Elle n’a guère existé que quelques années avant la Révolution de 1688 et pendant les sept années qui la suivirent. Depuis lors, il n’y a plus ni censure ni autorisation préalable.
Sous les Tudors, la presse était soumise à un contrôle assez rigoureux qu'exerçaient l’évêque de Londres et l'archevêque de Cantorbéry.
Sous Jacques [*, Ja répression des délits par la Chambre Etoilée fut d’une extrême rigueur. Elle appliquait l'amende, la prison, et, dans les cas les plus graves, le pilori. (2)
En 1666, aucun livre ne peut être imprimé sans l’autorisation du roi et les confiscations étaient fréquentes. La censure, supprimée en 1679, est rétablie en 1685
pour une période de sept années prorogée pour une
(1) Le Temps, 5 mars 1908.
(2) Batbie, Dr. admin., t. II, p. 172 et suiv.
nouvelle année en 1692. Mais, en définitive, ce ne fut qu’en 4697 qu’elle disparut.
La presse n’élait plus alors que soumise à la justice, et le gouvernement du roi n’a aucun pouvoir sur elle, exception faite toutefois pour les écrits obscènes el contraires aux bonnes mœurs. L'administration peut les faire saisir sans l’intervention de la justice.
Une institution, particulière à l’Angleterre ét aux Etats- Unis, a rendu à la morale de très grands services : c'est la National Vigilance Association qui à obtenu depuis quelque temps des résultats remarquables dans sa lutte contre la pornographie. Grâce à ses agents, le commerce des livres et journaux obscènes a rencontré des obstables considérables. Les autorités locales se trouvent stimulées par son action, l'opinion publique est entraînée. Et bien souvent, le directeur des poursuites criminelles a chargé le solicitor général de soutenir devant le jury l'accusation introduite par l'Association.
C'est en s'inspirant’ de cet exemple que la Société de protestation contre la licence des rues avait demandé en France que l’action pénale fût intentée en justice par des associations ; mais lorsqu'il s’agit d’une association dont le but est de protéger non l'intérêt de ses membres, mais bien la morale publique comme des associations contre la pornographie, il n’y a que le Procureur de la République — nous l'avons vu — qui puisse agir. En Angleterre, il en est tout différemment puisqu’un particulier
où une société peut exercer ce droit, le ministère public n’existant pas. Re |
Il fallait pourtant garantir aussi les particuliers contre les abus possibles dé poursuites. Aussi la loi du 27 août 1881, applicable à l’Angleterre et à l'Irlande, -a-t-elle décidé qu'aucune poursuite criminelle pour délits de presse ne pourrait avoir lieu sans le fiat ou autorisation écrite du directeur des poursuites publiques en Angleterre, ou de l'attorney général de Sa Majesté, en Irlande (art. 3). |
Le prévenu n’est traduit devant le jury qu'après y avoir été renvoyé par une cour de juridiction sommaire. La cour peut, ou bien le retenir et le juger, ou bien décider qu’il n’y a pas lieu de suivre si les faits reprochés pe sont pas suffisamment prouvés (art. k'et 5). +
Avec de telles garanties, le droit des. Associations ne risque pas d’être trop abusif. F
Russie
4° Théâtre. — La censure est confiée à un Comité analogue à notre ancienne commission d'examen préalable ;' mais ses attributions sont plus étendues puisqu'elles ne: s'étendent pas seulement aux pièces de théâtre, mais’
aussi aux publications de toute nature, journaux ou livres.
L'action du Comité varie suivant qu'il s’agit des thiéâtres impériaux, des théâtres municipaux, ou des théâtres secondaires. Elle ést surtout importante pour ces dernièrs qui n’existent qu’en vertu d’une tolérance de la police et dont tous les spectacles doivent être au préalable visés.
Quant au répertoire des théâtres impériaux, il est fixé par le ministère de la Cour et ne peut être modifié sans son autorisation. Le régime le plus large est celui qui concerne les théâtres municipaux, subventionnés par les villes, et dont le programme est élaboré en toute indépendance. |
L'autorisation donnée à un théâtre de jouer telle pièce ne le garantit pas contre la censure répressivé ; car toute pièce qui cause du scandale peut, bien qu'autorisée par le Comité, être interdite, surtout en raison de l’influence du clergé en matière dramatique.
Cette interdiction à l’égard des théâtres municipaux et des théâtres libres... sera donnée dans les grands centres par le grand maître de la police et dans les villes de moindre importance par le maître de la police.
Ce régime n’est pas aussi draconien qu'il le paraît à première vue. Le plus souvent, lorsqu'une pièce est de nature à causer du désordre, bien qu’elle ait été préalablement visée par le Comité de censure, le maître de la: police obtient des intéressés quelques changements ou suppressions et la pièce continue à être jouée. Ainsi, le. conflit se règle presque toujours à l'amiable par des con-.
cessions réciproques. (1) Et de fait, les interdictions sont assez rares ; mais peul-être cela tient-il plutôt à l’ extrême prudence des auteurs ?
2° Presse. — Le régime n’est pas le même pour lous les journaux.
D'après la loi du 6 avril 1865, l’autorisation Acte est nécessaire. Le ministre qui statue sur cette demande d’autorisation, décide si Le journal sera ou non soumis à la censure.
Dans le premier cas, aucun cautionnement n’est exigé; dans le second cas, les journaux doivent verser un cautionnement de 5.000 roubles pour les quotidiens, de 2.500 roubles pour les autres. De plus, on peut leur interdire de discuter certaines questions, et ils s’exposent à des peines administratives : l'interdiction de publier des annonces (6 mois au plus), la suspension (6 mois au plus), la saisie administrative et la suppression complète. Ces deux dernières mesures sont prises après le troisième avertissement. |
Ce système était celui du premier Empire, et c'est en ces termes que M. Anatole Leroy-Beaulieu en a parlé : « C’est au moment où il allait être abandonné en France que le système napoléonien des avertissements aux journaux a été recueilli par les ministres du Tzar et du Sultan. Mais la même institution ne peut être jugée de la
(1) Cahuet, p. 317.
même manière dans les différents pays. Ce qui était rétrograde en France était en Russie un progrès ; la presse russe eût souhaité d’être tout entière à ce régime si peu goûté de la presse française. » (1)
Le mouvement en faveur de la liberté qui s’est nêltement dessiné ces dernières années devait porter. ses fruits, aussi quelques-unes des idées d’ émancipation du peuple ont-elles fini par pércer et même par triompher. Nous en trouvons le reflet dans un ukase impérial de 1905 qui a apporté au régime sévère de 1865 des modifications importantes. Eh effet, par l’ukase du 24 novembre 1905, l'Empéréur, en exécution d’un manifeste du 17 octobre, s'est proposé d'assurer la liberté de la presse :
« Toute censure préalable est supprimée pour la presse périodique publiée dans les villes.
« Les dispositions relatives aux poursuites administratives et aux cautionnements de la presse périodique sont abrogées. MA | « Les poursuites pour délits de presse ressortiront des tribunaux, le Ministre de l'Intérieur cesse d’avoir le droit d'interdire la discussion de certainés questions politiques dans cette même presse. »
Là encore, dans ce pays de l’autocratie par excellence, Le censure Er du terrain.
É (1) Anatole Leroy-Beaulieu. L'Empire des Taars, t. Il, p.475,
Italie.
1° Thédtre. — L'Italie n’a pas de bureau spécial chargé d'examiner les œuvres dramatiques, comme cela se présente dans les pays où fonctionne la censure, mais cette institution y est pourtant appliquée. Elle n’est pas centralisée mais remise dans chaque province au préfet. C'est à lui que sont soumises les pièces avant d’être jouées ; la simple lecture publique même d’une pièce ne peut avoir lieu sans son autorisation.
La représentation peut être interdite, pour cause de morale ou d'ordre public, par une ordonnance motivée contre laquelle l'intéressé peut se pourvoir auprès du
Ministre de l'Intérieur qui décidera définitivement.
2 Presse. — La liberté de la presse est garantie par: la Constitution du Piémont du 8 mars 1848 qui régit tous les Etats de la péninsule.
Art. 28. — La presse est libre; une loi en réprimera tous les abus.
Cette loi que prévoyait Ja Constitution était en ce promulguée le 28 mars suivant :
Tout imprimé doit porter le nom et le lieu de l’imprimerie, l’année et le nom de l’imprimeur. Un dépôt en double est requis; un des exemplaires est remis au
bureau du procureur général, l’autre à la bibliothèque de l'arrondissement.
L'art. 4 vise la responsabilité pénale. — Les poursuites sont d’abord intentées contre l’auteur puis contre l'éditeur qui à juste titre apparaissent aux yeux du législateur comme les premiers coupables. L'imprimeur sera le dernier poursuivi.
L'article 5 s'occupe expressément de son cas en décidant que : « L'imprimeur ne pourra être actionné pour le seul fait de l'impression, et la plainte portée contre l’auteur ou l'éditeur ne pourra être étendue jusqu’à lui à moins qu'il n'ait agi sciemment et de façon à être considéré comme complice. |
Les délits de presse sont jugés par le jury, sauf les attaques au roi, aux autorités, à la religion, et les délits de diffamation et d’injure. En aucun cas la suppression du journal ne peut être prononcée, mais seulement celle du numéro incriminé. »
Etats-Unis.
1° Théâtre. — Chaque Etat a été laissé libre de réglementer les spectacles. La censure préventive n’appartient pas comme ailleurs à un bureau ou à un fonction-. naire déterminé, mais à des sociétés privées. Ces sociétés,
interviennept-chaque fois qu’elles croient devoir le faire, c'est-à-dire quand l’ordre public ou la morale y est inté-: ressée ; il résulte de cette grande latitude quelques abus, c'est à la justice seule qu'il appartient de les réprimer.
La censure répressive est exercée par l'administration grâce aux règlements de police des villes en vertu desquels toute représentation qui est une cause de scandale peut être interdite.
‘La police agit la première; le maire décide ensuite : s’il y a lieu de maintenir l'interdiction, mais généralement ces difficultés se résolvent par une transaction. (1) .
2° Presse. — La Confédération ne possède aucun article de loi sur la liberté de la presse :
L'art. 1 des dispositions complétives de la Constitution dit seulement : « Le Congrès ne doit rendre aucune loi créant une religion d’Etat ou empêchant l’exercice d’une croyance religieuse, ou limitant ia liberté de la parole ou de la presse. » ue |
Une loi de 1798, frappant les écrits scandaleux visant le Président ou les deux Chambres, existait encore. Cette loi fut attaquée comme violant la Constitution. Elle disparut. Depuis, aucune règlé pénale sur la presse n’a été établie par l’autorité fédérale.
Il est à remarquer que cette interdiction, posée par l’art. 4, laisse toute leur liberté à chacun des Etats, car .
(1) Cahuet, op. cit., p. 325. (Note communiquée par l'ambassade des Etats-Unis.)
elle ne constitue pas une règle de droit public obligatoire pour tous les Etats, comme cela se produit en Suisse.
Le Congrès seul ne peut pas légiférer sur la presse pour restreindre la liberté qu’il tient de la Constitution même, et on peut donc caractériser ainsi le régime qu'il a-institué: pas d'autorisation préalable, pas de timbre, pas de cautionnement.
Mais cette liberté accordée à la presse n’est pas incompatible avec la répression de ses abus, comme cela se fait d’ailleurs dans toutes les législations, même les plus libérales. C'est ainsi que récemment encore, le législa teur, frappé du danger que présentait l'invasion des livres et journaux pornographiques, prenait de sévères mesures en vue d'en arrêter les effets. C’est dans ce but que fut votée la loi du 8 février 1905, modifiant une précédente loi de 1897, et intitulée : « Loi pour empêcher la circulation de la littérature obscène et des articles signalés par leur indécence et leur immoralité, d’un Etat ou d'un territoire dans un autre », de façon à empêcher le développement de cette exportation.
La loi de 1905 défend de remettre à une Compagnie de transport une publication obscène ou favorisant le dérèglement des mœurs ; elle punit l'expéditeur, et celui qui reçoit la brochure pour la vendre ou la répandre, d’une amende maxima de 5.000 dollars, et d’une peine d’émprisonnement de cinq ans au moins, ou de l'une de ces deux peines seulèément.
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