Séance du 12 décembre
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la mort à quiconqiie s'arme pour la déchirer. L'imprimerie: est un-arsenal qu'il importe de ne pas mettre à la portée de tout le monde,.. Il m'importe beaucoup que ceux-là seuls, puissent imprimer, qui ont la conflance du gouvernement.^ Celui qui parle au public par l'impression est comme celui, qui lui parle dans une assemblée : et certes personne ne^ contestera au Souverain le droit d'empêcher que le premier venu ne harangue le peuple. LUmprimerie n'est point un commerce : il ne doit donc pas sufl^e d'une simplepatente pour s'y livrer ; il s'agit ici d'un état qui intéresse? la politique, et dès lors la politique doit en être lei juge. »
Ce que Napoléon désirait avant tout, c'était d'être l'ar^' bitre suprême des mesures de répression. L'article 17 du: projet donnait au ministre de la police le droit, sur l'avis: du directeur général de la librairie, de défendre l'impres* • sion ou la publication d'un ouvrage. L'Empereur s'opposa, vivement à cet article : c'était accorder au ministre un privilège trop considérable, . c'était l'exposer à commettre = des injustices sous le nom du chef de l'État et lui permettre de ruiner à son insu les imprimeurs ou les libraires *. II voulut qu'on s'inspirât pour une nouvelle rédaction de; cette déclaration ainsi formulée : «Nous nous réservonsde' défendre, sur le rapport de notre ministre de la police, l'impression ou la publication- des ouvrages dans, les cas prévus par le présent décret. » Quant aux censeurs,^ renonçant enfin à un trihunaly ou à un collège, ou à un. bureau de consultation, iLfit admettre en principe la rédac»tion suivante : « Il y aura des censeurs nommés par Nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur. Ils ne
1. Fiévée proposa secrètement à l'Empereur de placer la librai* rie et l'imprimerie sous la direction du ministre de l'intérieur, et ce fut l'avis que Napoléon fit prévaloir au Conseil, malgré les représentations formulées au nom de Fouché par le comte Regnaud.
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formeront point une corporation; mais dans les discussiona particulières qui intéressent la propriété littéraire et qui peuvent être terminées administrativement, le directeur de la librairie pourra appeler un nombre déterminé de censeurs nommés par Nous et en former un conseil. » Il semblait qu'on éprouvait encore un certain regret à avouer l'existence des censeurs. On les glissait timidement dans le décret ; on ne leur accordait pas officiellement le droit de modifier, de retrâncber, de supprimer : on leur concédait tout au plus le soin d'examiner les questions relatives à la propriété littéraire. Les auteurs devaient donc se rassurer. Mais ceux qui connaissaient les pensées intimes de l'Empereur et de ses fonctionnaires au sujet de la Censure, n'avaient pas la même confiance. Il se dégageait des discussions au Conseil d'Etat un système menaçant pour lés journalistes, les écrivains, les imprimeurs et les libraires. Limitation du nombre des imprimeurs, de crainte que plusieurs, faute de travail, ne consentissent à composer des ouvrages dangereux pour le gouvernement; surveillance rigoureuse et incessante de la presse, confiée aux agents de l'intérieur et aux. agents de la police; droit pour le directeur de la librairie de briser les presses et de cartonner les ouvrages; procès- verbaux, confiscations, amendes, emprisonnements , saisies , tout, l'attirail d'une oppression légale, tel était le fond même du décret du 5 février 1810.
L'imprimerie et la, librairie, le théâtre et la presse allaient être méthodiquement et savamment comprimés, les idées soumises à une sorte de discipline militaire, les écrivains obéir à une même consigne et marcher au pas. Le décret organisait une direction générale de l'imprimerie et de. la. librairie, chargée d'interdire tout ce qui pourrait porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain et à l'intérêt de l'Étal; il déterminait
les garanties de Tadministration et celle des auteurs et imprimeurs, fixait les délits et le mode de les punir. L'unique garantie des auteurs et imprimeurs reposait sur Tarticle 21 relatif au récépissé de Pouvrage présenté à la Censure. Les censeurs étaient mentionnés d'une manière presque furtive à l'article 14 ainsi conçu ; « Lorsque le directeur général aura sursis h l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l'inté-* rieur *. »
En somme, c'était au directeur général que devaient être soumises toutes les publications, lesquelles ne pouvaient plus paraître qu'après son consentement et sur l'avis conforme des censeurs. Ajoutons que les ouvrages censurés étaient exposés à être saisis, même après l'autorisation légale, et les auteurs susceptibles d'être' déférés aux tribunaux. De plus, le Code pénal, visé par le décret, encourageait le libraire et l'imprimeur à dénoncer l'auteur anonyme, afin de n'encourir pour leur compte que des peines insignifiantes K Tel était l'esprit du décret c^u 5 février 1810, éclairé par les discussions des dix séances du Conseil d'État que nous venons d'analyser s. Le comte Joseph-Marie Portails fut nommé, le 12 février 1810, directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et, le 13 avril, Lacretelle jeune, Sauvo, Pellenc, Desrenaudes, Schiaffino, Daunou, Esménard etLemontey, censeurs. Daunou déclina
1. On verra comment le ministère de la police essaya 'de reprendre son autorité absolue sur les ouvrages et sur les autours. Il gardait toutefois un pouvoir extraordinaire, puisqu'il avait la faculté d'arrêter la circulation de tout ouvrage censuré.
2. Voir l'article 2 du décret des 29-31 mars 1793. (Même mesure.)
3. L'historien Lanfrey paraît regretter que le décret de 1810 n'ait point passé par les formes plus solennelles des délibérations légis- * latives. Nous croyons que ni le Sénat ni la Chambre ne l'eussent amendé dans un sens libéral.
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rhonnefur qu'on voulait lui faire. Quant à Lacretelle jeune, Esménard et Lemontey, on sait qu'ils remplissaient depuis longtemps déjà les fonctions de censeur K
La direction générale de l'imprimerie et de la librairie "se mit immédiatement à l'œuvre. Toutes les semaines, elle faisait dresser un bulletin où se trouvaient, avec des numéros d'ordre, l'indication des manuscrits examinés, le rapport sommaire de chaque censeur et la décision prise par le directeur général. Ces bulletins Ijiebdomadaires étaient transcrits sur des registres que nous avons dépouillés aux Archives nationales, et dont nous donnerons . plus loin un résumé. Le dépôt de chaque ouvrage se faisait au secrétariat de la direction. Le déposant paraphait son ouvrageà chaque page, puis le faisait enregistrer. Procèsverbal du dépôt était immédiatement dressé, et signé par le déposant et par un des secrétaires du directeur général. Cette première formalité remplie, le directeur désignait un censeur pour examiner l'ouvrage, le parapher, faire son rapport et dresser procès-verbal dudit examen. Après avoir pris lecture, le censeur déclarait que l'ouvrage contenait ou ne contenait pas des passages qui pussent porter
i. Uh décret du 14 décembre 1810 leur donna le titre de censeurs impériaux, ^vec un traitement annuel et fixe de 1200 ûrancs. On leur accorda en outi^e, sur la proposition du ministre de Tintérieur, une rétribution annuelle proportionnelle à leurs travauxi sur les fonds de la xiirection générale.
Le bureau de Tesprit public, installé au ministère d la police,
était composé d'Etienne, Esménard, Lemontey, Jay, Tissot, Arnault,
' Michaud, Jouy, Lacretelle, Sauve, Barère, de Montlosier, Fabien-
Plllet, Merle, Lefebvre, Ourryv de Lancy, Dussault, Bouchot, Mar»
tainville, Maltebrun et baron Trouvé.
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atteinte aux devoirs dès sujets envers le 'souverain ou'à l'intérêt de l'État. En foi de quoi, il dressait le procésverbal, le signait, le scellait et le déposait au secrétariat de la direction générale « pour y valoir ce que de besoin » *.
Dans les instructions secrètes pour Texécution des décrets sur la police de la presse qu'Alexandre Baudouin, ancien secrétaire de la présidence de la Chambre des représentarîts aux Cent Jours, a tirées des Archives nationales 2, nous trouvons trois parties principales ainsi dénommées : rin/Iuence, la surveillance et la répression. Dans la première partie, on voit que la direction était donnée aux journaux de Paris par le ministre de la police, et aux journaux, des départements par le ministre de l'intérieur. La rédaction du Moniteur officiel^ la traduction des journaux étrangers, la publication d'écrits, d'articles, documents officiels ou officieux, les encouragements aux hommes de lettres, les positions à olTrir à certains écrivains « afin d'éteindre leur polémique », les secours aux familles de littérateurs et les récompenses honorifiques aux auteurs, tels étaient les principaux moyens d'influence.
La surveillance portait sur les sociétés diverses, les prédications, les cours publics, les théâtres et les allusions que pouvaient offrir telles ou telles pièces, les journaux, leur influence quotidienne, leur personnel et leurs abonnés, la circulation des livres, les chansons populaires, etc., etc. Quant à la répression, elle visait les conseils aux auteurs, les avis officieux aux débitants, les visites des inspecteurs, la constatation des contraventions, lès procès- verbaux judiciaires, l'intervention suprême du ministre de la police générale dans les publications dangereuses pour la tran-